Délégation de pouvoir du directeur général aux directeurs régionaux de Pôle emploi

Texte abrogé

Le directeur général de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5312-8, L.5312-9, L.5312-10, L.5312-13, L.5426-8-2, L.5426-8-3, R.5312-4 à R.5312-6, R.5312-19, R.5312-24 à R.5312-27 et R.5422-10,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

Vu le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration et arrêtant les modalités de cette délibération préalable et spéciale,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2014-23 du 21 mai 2014 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des marchés et accords-cadres que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé, et arrêtant les modalités de cette délibération préalable et spéciale,

Vu la délibération n° 2014-32 du 16 juillet 2014 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances détenues par Pôle emploi sur un agent ou un tiers autre qu’un usager sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2015-37 du 8 juillet 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant le cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi,

Vu la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la signature des opérations de dépense et la décision du directeur général de Pôle emploi n° 2016-126 du 16 décembre 2016 fixant le cadre des délégations de signature au sein de Pôle emploi en matière d’opérations de dépense et de recette,

Vu la délibération n° 2017-24 du 18 octobre 2017 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi et la décision du directeur général n° 2017-117 du 31 décembre 2017 actualisant les seuils de ce règlement,

Vu la décision n° 2009/2743 du 15 décembre 2009 du directeur général de Pôle emploi relative aux missions complémentaires susceptibles d’être confiées à Pôle emploi services à compter du 1er janvier 2010,

Vu la décision n° 2018-113 du 29 novembre 2018 du directeur général de Pôle emploi relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive,

Décide :

Article 1 - Placement, service des prestations et recouvrement

En complément du pouvoir propre qu’ils détiennent de l’article R.5312-26 du code du travail leur permettant de prendre l’ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, en particulier refuser une inscription sur cette liste, la tenir à jour, assurer le suivi et le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail, signer les décisions de radiation, radiation et suppression de tout ou partie du revenu de remplacement, cessation d’inscription et changement de catégorie prévues aux articles R. 5412-1, R. 5426-3 et R. 5411-18 du même code et les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les décisions prises en application de l’article R.5411-18 du même code, délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de :

  • 1) collecter, publier et diffuser les offres d’emploi et assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi ;
  • 2) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations, aides et autres prestations versées par Pôle emploi, que ce soit pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, de l’Unédic, des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1 du code du travail, y compris lorsque la convention conclue avec ces employeurs dispose que Pôle emploi statue sur les cas visés par l’accord d’application n°12 au règlement de l’assurance chômage, ou de tout autre tiers, à l’exception des décisions entrant dans le cadre des missions pour lesquelles l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du directeur général, et, lorsque ces allocations, aides et autres prestations ont été indûment versées, en demander le remboursement, statuer sur les demandes de délais de remboursement, notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi autorise le recours à cette procédure et en assurer l’exécution ;
  • 3) statuer sur les demandes de remise ou d’admission en non-valeur des allocations, aides et autres prestations indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1 du code du travail dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
  • 4) prendre les décisions et conclure les conventions mentionnées à l’article R.5312-4 du code du travail ;
  • 5) à l’exception du directeur de Pôle emploi Ile-de-France, prendre les décisions, y compris la demande en recouvrement visée à l’article R.1235-1 du code du travail, relatives au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées à l’article 5-III de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, majorations de retard y afférentes et autres sommes dues à titre de sanction, à l’exception des contributions, cotisations, majorations et autres sommes pour le recouvrement desquelles l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du directeur général, notifier ou faire signifier une contrainte en vue du recouvrement de ces créances, lorsqu’il y a lieu, engager et conduire les voies d’exécution ou produire au passif des entreprises en procédure collective et procéder au remboursement des ressources indûment recouvrées ;
  • 6) pour le directeur de Pôle emploi Ile-de-France, procéder au recouvrement visé à l’article R. 1235-1 du code du travail ;
  • 7) notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi autorise le recours à cette procédure et en assurer l’exécution.

Lorsque, par décision spécifique prise sur le fondement de la décision n° 2009-2743 du 15 décembre 2009, le directeur général a transféré à Pôle emploi services les missions visées aux 1) et/ou 5) de cette décision, les compétences déléguées au 5) du présent article ne peuvent plus être exercées, s’agissant des missions transférées, à compter de la date précisée dans la décision autorisant le transfert.

Article 2 - Fonctionnement général de la direction régionale

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, en matière de fonctionnement général de la direction régionale et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de :

  • 1) compléter, si nécessaire, le règlement intérieur de Pôle emploi prévu à l’article R. 5312-6 10°) du code du travail, pour tenir compte des spécificités d’organisation de la direction régionale ;
  • 2) en complément des pouvoirs propres qu’il détient du code du travail, en qualité de chef d’établissement, et dans le domaine de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, assurer le respect des obligations légales et réglementaires s’imposant à Pôle emploi concernant la sécurité du public reçu dans l’établissement et la sécurité des biens de Pôle emploi ;
  • 3) préparer le budget prévisionnel de la direction régionale dans le cadre du dialogue de gestion avec la direction générale de Pôle emploi et l’exécuter ;
  • 4) établir le bon à payer des opérations de dépense et émettre des chèques dans les conditions prévues par la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 ou de toute autre délibération ayant le même objet qui viendrait à y être substituée, à l’exclusion de toute autre opération de mise en règlement, signer les autorisations de prélèvement sur le compte bancaire de la direction régionale, ainsi que, en matière de recettes, procéder à l’endos des chèques ;
  • 5) établir les ordres de mission des personnels placés sous son autorité, ainsi que les autorisations d’utiliser un véhicule ;
  • 6) dans le cadre du programme d’implantation territoriale, déterminer les implantations de Pôle emploi ;
  • 7) dans les conditions et limites fixées par la délibération n° 2014-32 du 16 juillet 2014, prendre les décisions par lesquelles il est statué sur les demandes de délais de paiement, les demandes de remise dans la limite d’un montant strictement inférieur à 50 000 € ou les demandes d’admission en non-valeur de créances détenues par Pôle emploi sur un agent ou un ancien agent (autre qu’un cadre dirigeant ou un cadre supérieur visé aux articles 1er, 1.2 et 4, §2 de la convention collective nationale de Pôle emploi ou un agent soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, de niveau VA ou VB) ou un tiers autre qu’un usager, à l’exception des demandes de remise de créances formulées dans le cadre des litiges mentionnés aux 1) à 4) du point b) de l’article 1 de la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012.

Article 3 - Ressources humaines et dialogue social

En complément des pouvoirs propres qu’ils détiennent du code du travail, en qualité de chefs d’établissement, d’assurer le dialogue social ainsi qu’en matière d’institutions représentatives du personnel, délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, en matière de ressources humaines, à l’effet de, dans la limite de leurs attributions :

  • 1) dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle emploi, recruter les agents nécessaires au fonctionnement de la direction régionale, à l’exception des cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, §2 de la convention collective nationale de Pôle emploi ;
  • 2) prendre les décisions de nomination et l’ensemble des autres actes de gestion des ressources humaines, y compris la rupture du contrat de travail ou du contrat de droit public, ainsi que les décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi, à l’exception, dans le cadre du pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions supérieures à l’avertissement et au blâme, des agents de l’établissement autres que :
    • les cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, §2 de la convention collective nationale de Pôle emploi ;
    • les agents soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, de niveau VA ou VB ;
  • 3) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations de chômage ou aides susceptibles d’être versées aux anciens agents de droit privé ou de droit public de la direction régionale privés d’emploi autres que ceux ayant eu la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article 1er, 1.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi ou de cadres dirigeants soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
  • 4) concernant les cadres dirigeants visés au 3° du présent article, assurer les paiements des allocations de chômage ou aides dont les droits ont été déterminés et ouverts par Pôle emploi services, actualiser leur situation en tant que demandeur d’emploi, recouvrer les sommes indûment versées et gérer les recours et contentieux afférents aux décisions prises par la direction régionale.

Article 4 - Achat de fournitures, services et travaux

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, en matière d’achat de fournitures, services et travaux, à l’effet de, dans la limite de leurs attributions :

  • 1) passer et exécuter les marchés publics de fournitures, services et travaux répondant aux besoins propres de la direction régionale et non couverts par un marché public « national » au sens de l’article I.2.1.1 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi, à l’exception des marchés publics de travaux passés selon une procédure formalisée et des marchés publics de services afférents à ces opérations ;
  • 2) prendre, dans le périmètre de la direction régionale, les décisions relatives à l’exécution d’un marché public « national » si ce marché public le prévoit, à l’exception de la signature des avenants aux marchés publics « nationaux » de prestations aux demandeurs d’emploi ;
  • 3) prendre les décisions portant création et composition de la commission des marchés mentionnée à l’article I.4 du règlement intérieur ci-dessus mentionné.

Article 5 - Immobilier

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, en matière immobilière et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de :

  • conclure et exécuter tout bail, que Pôle emploi y ait la qualité de preneur ou de bailleur ;
  • conclure et exécuter les actes relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.

Article 6 - Autres contrats

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de conclure et exécuter les contrats de portée régionale ou locale de partenariat, de subvention ou de vente de services d’insertion, reclassement ou promotion professionnels, à l’exclusion des conventions de gestion prévues à l’article L. 5424-2 du code du travail.

Article 7 - Recours et contentieux

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi à l’effet de, dans la limite de leurs attributions :

  • 1) statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées aux articles 1 à 7 de la présente décision ainsi que sur les recours formés contre les décisions et conventions mentionnées à l’article R. 5312-4 du code du travail et contre les décisions prises par Pôle emploi, pour son propre compte, ou pour le compte des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du même code ;
  • 2) agir en justice, tant en demande qu’en défense, devant toute juridiction, y compris déposer plainte, dans tout litige se rapportant à leurs décisions ou à des faits ou actes intéressant l’établissement, à l’exception des litiges :
    • visés aux points b-1) à b-4) de l’article 1 de la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012 et ce, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur ;
    • concernant plusieurs établissements de Pôle emploi ;
    • mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant Pôle emploi ;
    • relatifs à la convention collective nationale de Pôle emploi, aux accords qui y sont annexés et aux accords collectifs nationaux de travail, ainsi qu’à leurs avenants, sauf décision ponctuelle prise par le directeur général ou son délégataire au sein de la direction générale ;
    • relatifs aux décrets, arrêtés, délibérations, instructions, décisions du directeur général ou de son délégataire au sein de la direction générale afférents à la situation statutaire et réglementaire des agents de droit public ;
    • entre Pôle emploi et un agent de la direction régionale porté devant la juridiction administrative ou entre Pôle emploi et un cadre dirigeant ou supérieur visé à l’article 1er, 1.2 ou 4, §2 de la convention collective nationale de Pôle emploi ou entre celui-ci et un agent soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 de niveau VA ou VB ;
  • 3) lorsqu’il y a lieu, engager et conduire les voies d’exécution ou produire au passif des entreprises en procédure collective ;
  • 4) transiger au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi représente dans les cas se rapportant à leurs décisions ou à des faits ou actes intéressant l’établissement, prévoyant le versement d’une somme d’un montant total strictement inférieur à 50 000 €, à l’exception des cas dans lesquels le directeur général ne peut conclure une transaction qu’après délibération préalable et spéciale du conseil d’administration en application de l’article 3 de la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012.

Article 8 - Dispositions spécifiques aux campus

Délégation de pouvoir est donnée au directeur régional pour, à l’exception des décisions et actes mentionnés dans la décision du directeur général portant délégation de signature au directeur du campus :

  • 1) passer et exécuter les marchés publics de fournitures, services et travaux répondant aux besoins des sites des campus situés sur le territoire de la direction régionale, à l’exception des marchés publics de travaux passés selon une procédure formalisée et des marchés publics de services afférents à ces opérations. Pour les besoins en formation, hébergement, restauration des campus, les marchés publics sont passés selon la procédure coordonnée prévue à l’article 6 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi ;
  • 2) pour les sites des campus situés sur le territoire de la direction régionale, prendre l’ensemble des décisions et actes visés aux articles 2, 3 en ce qui concerne exclusivement le personnel des sites non rattachés à la direction générale, 5 et 7.

Article 9 - Conditions de la délégation

Les compétences transférées par effet de la présente décision sont exercées conformément aux instructions du directeur général de Pôle emploi.

Article 10 - Abrogation

La décision n° 2016-13 du 2 février 2016 est abrogée.

Article 11 - Publication

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 3 janvier 2019

Jean Bassères,
directeur général