Délégations de pouvoir du directeur général concernant Pôle emploi Mayotte

Texte abrogé

Le directeur général de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5312-8, L.5312-9, L 5312-13, R.1521-1 4°et R. 5312-19,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

Vu le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi,

Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;

Vu le décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application,

Vu la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration et arrêtant les modalités de cette délibération préalable et spéciale

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2014-23 du 21 mai 2014 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des marchés et accords-cadres que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé, et arrêtant les modalités de cette délibération préalable et spéciale,

Vu la délibération n° 2014-32 du 16 juillet 2014 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances détenues par Pôle emploi sur un agent ou un tiers autre qu’un usager sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2015-37 du 8 juillet 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant le cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi,

Vu la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la signature des opérations de dépense et la décision du directeur général de Pôle emploi n° 2016-126 du 16 décembre 2016 fixant le cadre des délégations de signature au sein de Pôle emploi en matière d’opérations de dépense et de recette,

Vu la délibération n° 2017-24 du 18 octobre 2017 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi et la décision du directeur général n° 2017-117 du 31 décembre actualisant les seuils de ce réglement,

Vu la décision n° 2009/2743 du 15 décembre 2009 du directeur général de Pôle emploi relative aux missions complémentaires susceptibles d’être confiées à Pôle emploi services à compter du 1er janvier 2010,

Vu la décision n° 2018-113 du 29 novembre 2018 du directeur général de Pôle emploi relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive,

Décide :

Article 1 - Délégations de pouvoir au directeur territorial de Pôle emploi Mayotte

Article 1.1 - Placement et service des prestations

En complément du pouvoir qu’il détient des articles R.1521-1 4° et R.5312-26 du code du travail lequel lui permet de prendre l’ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, en particulier refuser une inscription sur cette liste, la tenir à jour, assurer le suivi et le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail, signer les décisions de radiation, radiation et suppression de tout ou partie du revenu de remplacement, cessation d’inscription et changement de catégorie prévues aux articles R. 5412-1, R. 5426-3 et R. 5411-18 du même code et les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les décisions prises en application de l’article R.5411-18 du même code, délégation de pouvoir est donnée au directeur territorial de Pôle emploi Mayotte, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de ses attributions, à l’effet de :

  • 1) collecter, publier et diffuser les offres d’emploi et assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi ;
  • 2) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations, aides et autres prestations versées par Pôle emploi, que ce soit pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, de l’Unédic, des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1 du code du travail ou de tout autre tiers, à l’exception des décisions relatives aux missions pour lesquelles l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du directeur général et, lorsque ces allocations, aides et autres prestations ont été indûment versées, en demander le remboursement, statuer sur les demandes de délais de remboursement, notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi autorise le recours à cette procédure et en assurer l’exécution ;
  • 3) statuer sur les demandes de remise ou d’admission en non-valeur des allocations, aides et autres prestations indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte ou pour le compte des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1 dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
  • 4) prendre les décisions et conclure les conventions mentionnées à l’article R.5312-4 du code du travail ;
  • 5) notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi autorise le recours à cette procédure et en assurer l’exécution.

Article 1.2 - Fonctionnement général de la direction territoriale

Délégation de pouvoir est donnée au directeur territorial de Pôle emploi Mayotte, en matière de fonctionnement général de la direction territoriale et dans la limite de ses attributions, à l’effet de :

  • 1) compléter, si nécessaire, le règlement intérieur de Pôle emploi prévu à l’article R. 5312-6 10°) du code du travail, pour tenir compte des spécificités d’organisation de Pôle emploi à Mayotte ;
  • 2) établir les ordres de mission des personnels placés sous son autorité ainsi que les autorisations d’utiliser un véhicule ;
  • 3) dans les conditions et limites fixées par la délibération n° 2014-32 du 16 juillet 2014, prendre les décisions par lesquelles il est statué sur les demandes de délais de paiement, les demandes de remise dans la limite d’un montant strictement inférieur à 50 000 €, ou les demandes d’admission en non-valeur de créances détenues par Pôle emploi sur un agent ou ancien agent de la direction territoriale (autre qu’un cadre dirigeant ou un cadre supérieur visé aux articles 1er, 1.2 et 4, §2 de la convention collective nationale de Pôle emploi et autre qu’un agent soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, de niveau VA ou VB).

Article 1.3 - Ressources humaines et dialogue social

En complément des pouvoirs qu’il détient des articles R.1521-1 4 et R.5312-26 du code du travail, en qualité de chef d’établissement, assurer le dialogue social ainsi qu’en matière d'institutions représentatives du personnel et dans le domaine de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, délégation de pouvoir est donnée au directeur territorial de Pôle emploi Mayotte, en matière de ressources humaines, à l’effet de, dans la limite de ses attributions :

  • 1) dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle emploi, recruter les agents nécessaires au fonctionnement de la direction territoriale, à l’exception des cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, §2 de la convention collective nationale de Pôle emploi ;
  • 2) prendre les décisions de nomination et l’ensemble des autres actes de gestion des ressources humaines, y compris la rupture du contrat de travail ainsi que les décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi, à l’exception, dans le cadre du pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions supérieures à l’avertissement et au blâme, des agents de la direction territoriale autres que :
    • les cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, §2 de la convention collective nationale de Pôle emploi ;
    • les agents soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 de niveau VA ou VB ;
  • 3) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations de chômage ou aides susceptibles d’être versées aux anciens agents de droit privé ou de droit public de la direction territoriale privés d’emploi autres que ceux ayant eu la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article 1er, 1.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi ou de cadres dirigeants soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
  • 4) concernant les cadres dirigeants visés au 3° du présent article, assurer les paiements des allocations de chômage ou aides dont les droits ont été déterminés et ouverts par Pôle emploi services, actualiser leur situation en tant que demandeur d’emploi, recouvrer les sommes indûment versées et gérer les recours et contentieux afférents aux décisions prises par la direction territoriale.

Article 1.4 - Autres contrats

Délégation de pouvoir est donnée au directeur territorial de Pôle emploi Mayotte, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de conclure et exécuter les contrats de portée territoriale ou locale de partenariat, de subvention ou de vente de services d’insertion, reclassement ou promotion professionnels, à l’exclusion des conventions de gestion prévues à l’article L.5424-2 du code du travail.

Article 1.5 - Recours et contentieux afférents aux décisions et actes visés aux articles 1.1 à 1.4 de la présente décision

Délégation de pouvoir est donnée au directeur territorial de Pôle emploi Mayotte, à l’effet de, dans la limite de ses attributions :

  • 1) statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions et actes mentionnées aux articles 1.1 à 1.4 de la présente décision ainsi que sur les recours formés contre les décisions et conventions mentionnées à l’article R.5312-4 du code du travail et contre les décisions prises par Pôle emploi, pour son propre compte ou pour le compte des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1 du code du travail;
  • 2) agir en justice, tant en demande qu’en défense, devant toute juridiction, y compris déposer plainte, dans tout litige afférent aux décisions et actes intéressant Mayotte l le pouvoir de représenter l’institution, à l’exception des litiges :
    • visés aux points b-1) à b-4) de l’article I de la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012 et, ce, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur ;
    • concernant, en plus de la direction territoriale, au moins un établissement de Pôle emploi ;
    • mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant Pôle emploi ;
    • relatifs à la convention collective nationale de Pôle emploi, aux accords qui y sont annexés et aux accords collectifs nationaux de travail, ainsi qu’à leurs avenants, sauf décision ponctuelle prise par le directeur général ou son délégataire au sein de la direction générale ;
    • relatifs aux décrets, arrêtés, délibérations, instructions, décisions du directeur général ou de son délégataire au sein de la direction générale afférents à la situation statutaire et réglementaire des agents de droit public ;
    • entre Pôle emploi et un agent de la direction territoriale porté devant la juridiction administrative ou entre Pôle emploi et un cadre dirigeant ou supérieur visé à l’article 1er, 1.2 ou 4, §2 de la convention collective nationale de Pôle emploi ou entre celui-ci et un agent soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, de niveau VA ou VB ;
  • 3) lorsqu’il y a lieu, engager et conduire les voies d’exécution ou produire au passif des entreprises en procédure collective en vue de recouvrer des créances afférentes aux missions visées à l’article 1er de la présente décision ;
  • 4) transiger au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi représente dans les cas se rapportant aux décisions du directeur territorial ou à des faits intéressant la direction territoriale dans les domaines dans lesquels le directeur territorial a le pouvoir de représenter Pôle emploi, lorsque la transaction prévoit le versement d’une somme d’un montant total strictement inférieur à 50 000 €, à l’exception des cas dans lesquels le directeur général ne peut conclure une transaction qu’après délibération préalable et spéciale du conseil d’administration en application de l’article III de la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012.

Article 2 - Délégations de pouvoir au directeur régional de Pôle emploi Réunion concernant Mayotte

Article 2.1 - Pouvoir de représentation

Délégation de pouvoir est donnée au directeur régional de Pôle emploi Réunion à l’effet de représenter Pôle emploi dans ses relations avec les tiers, les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant Mayotte dans les domaines autres que ceux pour lesquels le directeur territorial de Pôle emploi Mayotte dispose d’un pouvoir de représentation.

Article 2.2 - Budget - Opérations de dépense et de recette

Délégation de pouvoir est donnée au directeur régional de Pôle emploi Réunion, concernant Pôle emploi Mayotte, à l’effet de :

  • 1) préparer le budget prévisionnel de la direction territoriale, en liaison avec le directeur territorial de Pôle emploi Mayotte, dans le cadre du dialogue de gestion avec la direction générale de Pôle emploi et l’exécuter ;
  • 2) établir le bon à payer des opérations de dépense, et émettre des chèques dans les conditions prévues par la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 ou de toute autre délibération ayant le même objet qui viendrait à y être substituée, à l’exclusion de toute autre opération de mise en règlement, signer les autorisations de prélèvement sur compte bancaire ainsi que, en matière de recettes, procéder à l’endos des chèques ;
  • 3) dans les conditions et limites fixées par la délibération n° 2014-32 du 16 juillet 2014, prendre les décisions par lesquelles il est statué sur les demandes de délais de paiement, les demandes de remise dans la limite d’un montant strictement inférieur à 50 000 €, ou les demandes d’admission en non-valeur de créances détenues par Pôle emploi sur un tiers autre qu’un agent ou ancien agent de la direction territoriale et autre qu’un usager, à l’exception des demandes de remise de créances formulées dans le cadre des litiges mentionnés aux 1) à 4) du point b) de l’article 1 de la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012.

Article 2.3 - Achat de fournitures, services et travaux

Délégation de pouvoir est donnée au directeur régional de Pôle emploi Réunion, en matière d’achat de fournitures, services et travaux concernant Pôle emploi Mayotte, à l’effet de :

  • passer et d’exécuter les marchés publics et autres contrats de fournitures, services et travaux répondant aux besoins propres de Pôle emploi Mayotte, et non couverts par un marché public « national » au sens de l’article I.2.1.1 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi, à l’exception des marchés publics de travaux passés selon une procédure formalisée et des marchés publics de services afférents à ces opérations ;
  • assurer, pour ce qui concerne la direction territoriale, l’exécution d’un marché public « national » au sens précité, si ce marché public le prévoit, à l’exception de la signature des avenants aux marchés publics « nationaux » de prestations aux demandeurs d’emploi.

Article 2.4 - Immobilier

Délégation de pouvoir est donnée au directeur régional de Pôle emploi Réunion, en matière immobilière concernant Mayotte, à l’effet, d’une part, de conclure et exécuter tout bail, que Pôle emploi y ait qualité de preneur ou de bailleur et, d’autre part, de conclure et exécuter les actes relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.

Article 2.5 - Sécurité du public et des biens de la direction territoriale

Délégation de pouvoir est donnée au directeur régional de Pôle emploi Réunion à l’effet d’assurer le respect des obligations légales et réglementaires s’imposant à Pôle emploi en ce qui concerne la sécurité du public et des biens de la direction territoriale.

Article 2.6 - Recours et contentieux afférents aux décisions et actes visés aux articles 2.1 à 2.5 de la présente décision

Délégation de pouvoir est donnée au directeur régional de Pôle emploi Réunion, à l’effet de :

  • 1) statuer sur les recours gracieux et les recours hiérarchiques formés contre les décisions et actes mentionnées aux articles 2.2 à 2.5 de la présente décision ;
  • 2) agir en justice, tant en demande qu’en défense, devant toute juridiction, y compris déposer plainte, dans tout litige afférent aux décisions et actes intéressant Mayotte pour lesquels l’article R. 326-5 du code du travail applicable à Mayotte ne confère pas au directeur territorial de Pôle emploi Mayotte le pouvoir de représenter l’institution, à l’exception des litiges :
    • visés aux points b-1) à b-4) de l’article I de la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012 et ce, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur ;
    • concernant, en plus de la direction territoriale, au moins un établissement de Pôle emploi ;
    • mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant Pôle emploi.
  • 3) lorsqu’il y a lieu, engager et conduire les voies d’exécution ou produire au passif des entreprises en procédure collective en vue de recouvrer des créances afférentes aux missions visées aux articles 2.1 à 2.5 de la présente décision ;
  • 4) transiger au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi représente dans les cas se rapportant aux décisions du directeur régional de Pôle emploi Réunion concernant Mayotte ou à des faits intéressant la direction territoriale dans les domaines dans lesquels le directeur régional de Pôle emploi Réunion a le pouvoir de représenter Pôle emploi à Mayotte, lorsque la transaction prévoit le versement d’une somme d’un montant total strictement inférieur à 50 000 €, à l’exception des cas dans lesquels le directeur général ne peut conclure une transaction qu’après délibération préalable et spéciale du conseil d’administration en application de l’article 3 de la délibération n° 2012-21 du 22 mars 2012.

Article 3 - Conditions de la délégation

Les compétences transférées par effet de la présente décision sont exercées conformément aux instructions du directeur général de Pôle emploi.

Article 4 - Abrogation

La décision DG n° 2017-37 du 22 mai 2017 est abrogée.

Article 5 - Publication

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 3 janvier 2019.

Jean Bassères,
directeur général