Délégation de pouvoir du directeur général au directeur régional de Pôle emploi Mayotte pour statuer, dans certaines conditions et limites, dans les cas visés par l’accord d’application n° 9 joint à l’accord relatif à l’indemnisation du chômage à Mayotte et sur l’admission en non valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables

Texte abrogé

Le directeur général de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L.5312-1 à L.5312-10, L.5524-3 et R.5312-6 à R5312-28,

Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte,

Vu le décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte,

Vu, ensemble, la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, en particulier l’article 7, le règlement annexé à cette convention, notamment l’article 46 et les textes annexés à ce règlement, notamment l’accord d’application n° 12 pris pour l’application de l’article 46 précité,

Vu, ensemble, la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d’application, en particulier l’accord d’application n° 9,

Vu la convention du 26 janvier 2015 qui définit les conditions et les modalités d’application du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 mai 2009 et 24 octobre 2014,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2018-08 du 24 janvier 2018 créant une instance paritaire au sein de Pôle emploi à Mayotte,

Vu la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n° 2019-13 du 12 mars 2019 fixant le cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi,

Vu, ensemble, la décision du directeur général de Pôle emploi n° 2018-113 du 29 novembre 2018 relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive et les décisions par lesquelles le directeur général a transféré à cet établissement des missions complémentaires précédemment exercées par la direction de Pôle emploi Mayotte,

Décide :

Article 1 – Contenu de la délégation de pouvoir

§ 1 - Délégation de pouvoir est donnée au directeur régional de Mayotte, aux fins d’exécution du service public de l’emploi, dans la limite de ses attributions et dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs et réglementaires, les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord n° 9 pris pour l’application de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte, et par le bureau et le conseil d’administration de l’Unédic, sous réserve des dispositions du § 2, à l’effet de, après instruction des demandes :

  • 1) admettre un demandeur d’emploi au bénéfice des allocations en cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé ;
  • 2) prendre en compte, dans le salaire de référence servant à calculer le montant des allocations, des majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l’alinéa 1er du § 2 de l’accord n° 4 pris pour l’application du règlement de l’assurance chômage ;
  • 3) verser des allocations en cas de chômage total sans rupture du contrat de travail ;
  • 4) accorder le bénéfice des allocations dans les quatre situations prévues au § 4 de l’accord d’application n° 9 susvisé ;
  • 5) accorder le maintien du versement des prestations au titre de l’article 9 § 3 de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte dans le cas visé au § 5 de l’accord d’application n° 9 qui y est joint ;
  • 6) accorder, en tout ou en partie, une remise des allocations, aides et autres prestations indûment versées au titre des accords d’assurance chômage, dans la limite de 650 euros ;
  • 7) statuer sur l’admission en non-valeur des allocations, aides ou autres prestations indûment versées au titre de l’assurance chômage dont le montant, accessoires compris, est inférieur à 1 000 euros.

§ 2 - Lorsque, par décision du directeur général, Pôle emploi services a reçu compétence pour gérer une mission déterminée, le directeur régional ne dispose plus, à compter de la date précisée dans la décision, du pouvoir de statuer dans ceux des cas visés au § 1 afférents à cette mission, si Pôle emploi services a le pouvoir de décider.

Article 2 – Entrée en vigueur et abrogation

La présente décision entre en vigueur le 30 mars 2019. Elle abroge à cette date la décision DG n° 2014-191 du 2 décembre 2014.

Article 3 – Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 26 mars 2019.

Jean Bassères,
directeur général