Délégation de pouvoir du directeur général aux directeurs régionaux de Pôle emploi

Texte abrogé

Le directeur général de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8,
L. 5312-9, L. 5312-10, L. 5312-13, L. 5426-8-2, L. 5426-8-3, R. 5312-4 à R. 5312-6, R. 5312-19, R. 5312-24 à R. 5312-27 et R. 5422-10,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2014-32 du 16 juillet 2014 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances détenues par Pôle emploi sur un agent ou un tiers autre qu’un usager sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la signature des opérations de dépense et la décision du directeur général de Pôle emploi n° 2019-15 du 12 février 2019 fixant le cadre des délégations de signature au sein de Pôle emploi en matière d’opérations de dépense et de recette,

Vu la délibération n° 2019-13 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant le cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration,

Vu la délibération n° 2021-72 du 23 novembre 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,

Vu la délibération n° 2021-73 du 23 novembre 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,

Vu la décision n° 2021-172 du 1er octobre 2021 du directeur général de Pôle emploi relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive,

Décide :

Article 1 - Placement, service des prestations et recouvrement

En complément du pouvoir propre qu’ils détiennent de l’article R. 5312-26 du code du travail leur permettant de prendre l’ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, en particulier refuser une inscription sur cette liste, la tenir à jour, assurer le suivi et le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail, signer les décisions de radiation, suppression de tout ou partie du revenu de remplacement, cessation d’inscription et changement de catégorie prévues aux articles R. 5412-1, R. 5426-3 et R. 5411-18 du même code et les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les décisions prises en application de l’article R. 5411-18 du même code, délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de :

  • 1) collecter, publier et diffuser les offres d’emploi et assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi ;
  • 2) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations, aides et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, de l’Unédic, des employeurs mentionnés à l’article L. 54241 du code du travail (y compris lorsque la convention conclue avec ces employeurs dispose que Pôle emploi statue sur les cas visés par les articles 46, 46 bis et 55 du règlement d’assurance chômage et les articles 46, 46 bis et 55 de ses annexes VIII et X du décret n° 2019‑797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, ainsi que dans les cas visés par l’annexe IX portant application de l’article 35 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte), ou de tout autre tiers, à l’exception des décisions entrant dans le cadre des missions pour lesquelles Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du directeur général, et, lorsque ces allocations, aides et autres prestations ont été indûment versées, en demander le remboursement, statuer sur les demandes de délais de remboursement, notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi l’autorise et en assurer l’exécution ;
  • 3) statuer sur les demandes de remise ou d’admission en non‑valeur des allocations, aides et autres prestations indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du code du travail dans les conditions fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
  • 4) prendre les décisions et conclure les conventions mentionnées à l’article R. 53124 du code du travail ;
  • 5) à l’exception du directeur de Pôle emploi Ile de‑France, prendre les décisions, y compris la demande en recouvrement mentionnée à l’article R. 1235‑1 du code du travail, notifier ou faire signifier une contrainte en vue du recouvrement de ces créances, engager et conduire les voies d’exécution ou produire au passif des entreprises en procédure collective et procéder au remboursement des ressources indûment recouvrées ;
  • 6) pour le directeur de Pôle emploi Ile de‑France, procéder au recouvrement mentionné à l’article R. 1235‑1 du code du travail ;
  • 7) notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi l’autorise et en assurer l’exécution.

Article 2 - Fonctionnement général de la direction régionale

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, en matière de fonctionnement général de la direction régionale et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de :

  • 1) compléter, si nécessaire, le règlement intérieur de Pôle emploi prévu à l’article R. 53126 10°) du code du travail, pour tenir compte des spécificités d’organisation de la direction régionale ;
  • 2) en complément des pouvoirs propres qu’il détient du code du travail, en qualité de chef d’établissement, et dans le domaine de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, assurer le respect des obligations légales et réglementaires s’imposant à Pôle emploi concernant la sécurité du public reçu dans l’établissement et la sécurité des biens de Pôle emploi ;
  • 3) préparer le budget prévisionnel de la direction régionale dans le cadre du dialogue de gestion avec la direction générale de Pôle emploi et l’exécuter ;
  • 4) établir le bon à payer des opérations de dépense et émettre des chèques, dans les conditions prévues par la délibération n° 2015‑49 du 18 novembre 2015 et à l’exclusion de toute autre opération de mise en règlement, signer les autorisations de prélèvement sur le compte bancaire de la direction régionale, ainsi que, en matière de recettes, procéder à l’endos des chèques ;
  • 5) établir les approbations hiérarchiques de déplacement des personnels placés sous son autorité, ainsi que les autorisations d’utiliser un véhicule ;
  • 6) dans le cadre du programme d’implantation territoriale, déterminer les implantations de Pôle emploi ;
  • 7) dans les conditions fixées par la délibération n° 2014‑32 du 16 juillet 2014, prendre les décisions statuant sur les demandes de délais de paiement, les demandes de remise dans la limite d’un montant inférieur à 50 000 € et les demandes d’admission en non‑valeur de créances détenues par Pôle emploi sur un agent ou un ancien agent (autre qu’un cadre dirigeant ou un cadre supérieur) ou un tiers autre qu’un usager, à l’exception des demandes de remise de créances formulées dans le cadre des litiges mentionnés aux points b‑1° à b‑4° de l’article 1 de la délibération n° 2019‑16 du 12 mars 2019.

Article 3 - Ressources humaines et dialogue social

En complément des pouvoirs propres qu’ils détiennent, en qualité de chefs d’établissement, du code du travail d’assurer le dialogue social et en matière d’institutions représentatives du personnel, délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, en matière de ressources humaines, à l’effet de, s’agissant des agents de l’établissement et dans la limite de leurs attributions :

  • 1) prendre les décisions de recrutement, dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle emploi, les décisions de nomination et l’ensemble des autres actes de gestion des ressources humaines, y compris la rupture du contrat de travail ou contrat de droit public, ainsi que les décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi, à l’exception :
    • dans le cadre du pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions supérieures à l’avertissement et au blâme ;
    • des décisions et actes de gestion relatifs aux cadres dirigeants ;
    • des décisions de recrutement et de nomination des cadres supérieurs ;
  • 2) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations de chômage ou aides susceptibles d’être versées aux anciens agents de droit privé ou de droit public privés d’emploi autres que ceux ayant eu la qualité de cadres dirigeants ;
  • 3) concernant les cadres dirigeants, assurer les paiements des allocations de chômage ou aides dont les droits ont été déterminés et ouverts par Pôle emploi services, actualiser leur situation en tant que demandeur d’emploi, recouvrer les sommes indûment versées et gérer les recours et contentieux afférents aux décisions prises par la direction régionale.

Article 4 - Achat de fournitures, services et travaux

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, en matière d’achat de fournitures, services et travaux, à l’effet de, dans la limite de leurs attributions :

  • 1) passer et exécuter les marchés publics de fournitures, services et travaux répondant aux besoins propres de la direction régionale et non couverts par un marché public « national » au sens de l’article 2 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi, à l’exception des marchés publics de travaux passés selon une procédure formalisée et des marchés publics de maîtrise d’œuvre afférents à ces opérations ;
  • 2) exécuter, pour les besoins de la direction régionale et s’il le prévoit, un marché public « national », un marché public de travaux passé selon une procédure formalisée ou le marché public de maîtrise d’œuvre afférent, à l’exception de la signature des avenants aux marchés publics « nationaux » de prestations aux demandeurs d’emploi ;
  • 3) prendre les décisions portant création et composition de la commission des marchés mentionnée à l’article 7 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi.

Article 5 - Immobilier

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, en matière immobilière et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de :

  • 1) conclure et exécuter un bail, que Pôle emploi y ait la qualité de preneur ou de bailleur ;
  • 2) conclure et exécuter les actes relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
  • 3) demander des autorisations d’urbanisme.

Article 6 - Autres contrats

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de conclure et exécuter les contrats de portée régionale ou locale de partenariat, de subvention ou de vente de services d’insertion, reclassement ou promotion professionnels, à l’exclusion des conventions de gestion mentionnées à l’article L. 5424-2 du code du travail.

Article 7 - Recours et contentieux

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi à l’effet de, dans la limite de leurs attributions :

  • 1) statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées aux articles 1 à 7 de la présente décision, ainsi que sur les recours formés contre les décisions et conventions mentionnées à l’article R. 5312‑4 du code du travail et contre les décisions prises par Pôle emploi, pour son propre compte ou pour le compte des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code ;
  • 2) agir en justice, tant en demande qu’en défense, devant toute juridiction, y compris déposer plainte, dans tout litige se rapportant à leurs décisions ou à des faits ou actes intéressant l’établissement, à l’exception des litiges :
    • visés aux points b-1° à b-4° de l’article 1 de la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur ;
    • concernant plusieurs établissements de Pôle emploi ;
    • mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant Pôle emploi ;
    • relatifs à la convention collective nationale de Pôle emploi, aux accords qui y sont annexés et aux accords collectifs nationaux de travail, ainsi qu’à leurs avenants, sauf décision ponctuelle prise par le directeur général ou son délégataire au sein de la direction générale ;
    • relatifs aux décrets, arrêtés, délibérations, instructions, décisions du directeur général ou de son délégataire au sein de la direction générale afférents à la situation statutaire et réglementaire des agents de droit public ;
    • entre Pôle emploi et un agent de la direction régionale porté devant la juridiction administrative ou entre Pôle emploi et un cadre dirigeant ou supérieur.
  • 3) engager et conduire les voies d’exécution ou produire au passif des entreprises en procédure collective ;
  • 4) transiger au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi représente dans les cas se rapportant à leurs décisions ou à des faits ou actes intéressant l’établissement, prévoyant le versement d’une somme d’un montant inférieur à 50 000 €, à l’exception des cas dans lesquels le directeur général ne peut conclure une transaction qu’après délibération préalable et spéciale du conseil d’administration en application de l’article 3 de la délibération n° 2019‑16 du 12 mars 2019.

Article 8 - Dispositions spécifiques aux campus

Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux de Pôle emploi directeurs de campus au sein de Pôle emploi pour, à l’exception des décisions et actes faisant l’objet de délégation de signature dont ils bénéficient du directeur général en leur qualité de directeurs de campus :

  • 1) passer et exécuter les marchés publics de fournitures, services et travaux répondant aux besoins des sites des campus situés sur le territoire de la direction régionale, à l’exception des marchés publics de travaux passés selon une procédure formalisée et des marchés publics de maîtrise d’œuvre afférents à ces opérations. Pour les besoins en formation, hébergement, restauration des campus, les marchés publics sont passés selon la procédure coordonnée prévue à l’article 6 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi ;
  • 2) pour les sites des campus situés sur le territoire de la direction régionale, prendre l’ensemble des décisions et actes mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente décision et, s’agissant du personnel des sites non rattachés à la direction générale, aux articles 5 et 7.

Article 9 - Conditions de la délégation

Les compétences transférées par effet de la présente décision sont exercées conformément aux instructions du directeur général de Pôle emploi.

Article 10 - Précisions finales

Au sens de la présente décision, on entend par « cadres dirigeants » les cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi.

On entend par « cadres supérieurs » les cadres visés à l’article 4.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi et les agents soumis au décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 de catégorie 4 de la filière management, directeurs territoriaux délégués et médiateurs.

Article 11 - Abrogation, publication, entrée en vigueur

La décision DG n° 2021-48 du 29 janvier 2021 est abrogée.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 29 novembre 2021.

Jean Bassères,
Directeur général