Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine au sein de la plate-forme régionale de production

Texte abrogé

Le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine,

Vu le code du travail, , notamment ses articles, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5412-1, L.5426-6, R.5312-25 et R.5312-26, R.5412-8, R.5426-11,

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les articles 18 et 19,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi,

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de son annexe A,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009-49 du 10 juillet 2009 et n°2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la mobilité et la délibération n°2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés,

Vu la décision n° ° 2020-07 du 18 février 2020  du directeur général de Pôle emploi relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive,

Décide :

Article 1 – Placement et gestion des droits

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 12 et § 13 de l’article 10 à l’effet de signer l’ensemble des décisions et actes en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, et les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les décisions de cessation d’inscription ou de changement de catégorie. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 12 et § 13   de l’article 10 à l’effet de signer :

  • 1) les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,
  • 2) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi.

Article 2 – Prestations en trop versées

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8 et § 16 de l’article 10 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou pour le compte d’un tiers et faire procéder à son exécution.

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1,§ 2 et § 3  de l’article 10 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 60 mois.

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 4, § 5, § 7, § 8 et § 15  de l’article 10 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 48 mois.

§ 4 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 12  de l’article 10 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 24 mois.

§ 5 – Délégation est donnée à l’ensemble des agents exerçant au sein des plateformes, à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de de 12 mois.

§ 6 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 10 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées,

  • dans la limite de 5 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers,
  • dans la limite de 650 euros  pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage,
  • d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en nonvaleur lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.

§ 7 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 4 et § 5 de l’article 10 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées,

  • dans la limite de 3 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers,
  • dans la limite de 650 euros  pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage,
  • d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en nonvaleur lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.

§ 8 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 7 et § 8 de l’article 10 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées,

  • dans la limite de 1 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers,
  • dans la limite de 650 euros  pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage,
  • d’un montant inférieur à 1 000 euros pour admettre en nonvaleur lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.

§ 9 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8 et § 16 de l’article 10 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer la pénalité administrative.

Article 3 – Demande de remboursement auprès des employeurs

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 4 et § 16 de l’article 10 à l’effet de :

  • 1) signer les décisions concernant le remboursement d’allocations chômage au paiement desquelles sont condamnés les employeurs fautifs en cas de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L.12354 du code du travail,
  • 2) notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer des allocations chômage dues par ces employeurs fautifs et faire procéder à son exécution,
  • 3) les décisions concernant le remboursement d’aides et mesure en faveur des employeurs.

Article 4 – Contentieux en matière de recouvrement

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 15 et § 16 a) de l’article 10 à l’effet de signer tout acte nécessaire pour agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers qu’il représente (y compris constituer avocat ou avoué), devant toute juridiction en demande et en défense, dans tout litige en matière de recouvrement des prestations et sommes mentionnées aux articles 2 et 3.

Article 5 – Contentieux en matière de placement et de gestion des droits

Délégation est donnée, en matière de placement et gestion des droits des demandeurs d’emploi, aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 15 et § 16 de l’article 10 à l’effet de signer les actes nécessaires pour agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers qu’il représente dans tout litige, devant toute juridiction en demande et en défense, se rapportant à des décisions de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine. 

Article 6 – Contrôle de la recherche d’emploi et recours

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 10, § 11 et § 14 de l’article 10 à l’effet de signer les décisions de radiation et de suppression du revenu de remplacement pour défaut de justification de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, créer, reprendre ou developper une entreprise ou pour non-respect du projet de reconversion professionnelle.

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 10 à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre une décision de radiation et de suppression du revenu de remplacement prise sur le fondement du §1.

Article 7 – Prestations de demandeurs d’emploi

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 6 de l’article 10  à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, les décisions d’application des pénalités et réfactions dans le cadre des marchés de prestations de service au bénéfice de demandeurs d’emploi.

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 et § 9 de l’article 10 à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs  attributions, dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférente, le bon à payer (initial) sur les factures d’aides à la formation.

Article 8 – Conventions de partenariat

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 10  à l’effet de signer :

  • 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources humaines pour Pôle emploi,
  • 2) les autres conventions d’initiative régionale, à l’exception de celles ayant un impact politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour Pôle emploi.

Article 9 – Fonctionnement général

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 et § 11 de l’article 10 à l’effet de :

  • 1) signer tout acte et correspondance se rapportant aux activités de la plateforme, à l’exception des instructions et notes à destination du réseau et des correspondances avec ses partenaires institutionnels,
  • 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hiérarchiques de déplacement ainsi que, sauf en ce qui concerne les déplacements hors du territoire national,les états de frais et autorisations d’utiliser un véhicule,
  • 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte intéressant la plateforme.

Article 10 – Délégataires

§ 1 – Directeur de la plateforme régionale de production :

  • monsieur Thierry Geffard, directeur territorial de la plateforme régionale de production,

§ 2 – Responsable de service :

  • madame Yasmina Maloubier, responsable de service des plateformes Centre,Est et contrôle de la recherche d’emploi,

§ 3 – Responsable de service 

  • monsieur Henri Alexandre, responsable de service des plateformes Nord, Ouest et Sud

§ 4 – directeur des platesformes et adjoint

  • madame Emmanuelle Levasseur, directrice de la plateforme Centre
  • madame Sophie Lamouroux, directrice adjointe de la plateforme Centre
  • madame Christine Méraud, directrice de la plateforme Est

§ 5 – directeur des platesformes

  • madame Phuong DufaysNung, directrice de la plateforme Ouest

§ 6 – directeur des platesformes

  • madame Sophie Renault, directrice de la plateforme Nord
  • monsieur JeanPaul Azzopardi, directeur de la plateforme Sud

§ 7 – responsables d’équipe  des plateformes Centre et Est

  • monsieur Franck Allouche, responsable d’équipe au sein de la plateforme Centre
  • madame Benhadj Reddah, responsable d’équipe au sein de la plateforme Centre
  • madame Nathalie Sugier, responsable d’équipe au sein de la plateforme Centre
  • madame Brigitte Commencas, responsable d’équipe au sein de la plateforme Est
  • monsieur Frédéric Darthout, responsable d’équipe au sein de la plateforme Est

§ 8 – responsables d’équipe de la plateforme Ouest 

  • madame Maria Barros
  • monsieur Martial Caillet
  • madame Isabelle Epaud

§ 9 – responsables d’équipe des plateformes Nord et Sud 

  • madame Claire Fontaine, responsable d’équipe au sein de la plateforme Nord
  • madame Christelle Rey, responsable d’équipe au sein plateforme Nord
  • monsieur David Castan, responsable d’équipe au sein de la plateforme Sud

§ 10 – directeur de la plateforme contrôle de la recherche d’emploi

  • monsieur David RenaudZat, directeur de la plateforme régionale de contrôle de la recherche d’emploi

§ 11 – responsables d’équipe du contrôle de la recherche d’emploi

  • madame Muriel Billaud Fouche, responsable d’équipe de la plateforme régionale de contrôle de la recherche d’emploi
  • madame Marie Françoise Rumeau, responsable d’équipe de la plateforme régionale de contrôle de la recherche d’emploi

§ 12 – référents métier des plateformes Centre et Est

  • madame Karine Pinto, référente métiers au sein de la plateforme Centre
  • madame Sabine Leblois, référente métiers au sein de la plateforme Est

§ 13 – référents métier de la plateforme Sud :

  • monsieur Jean François PerraudLabat, référent métiers au sein de la plateforme sud

§ 14 – référente métier de la plateforme régionale de contrôle de la recherche d’emploi 

  • madame Delphine Guet

§ 15 – juristes des services contentieux au sein des plateformes  

  • madame MarieAnne Terrière, juriste de la plateforme Centre
  • madame Ghislaine Chenel, audiencière au sein de la plateforme Est
  • madame Nathalie Tamisier, juriste audiencière de la plateforme Ouest

§ 16 – autres

  • monsieur Stéphane Berger, directeur régional adjoint des opérations
  • madame Odile Darricau, directrice des opérations

Article 11 – Incompatibilités

Lorsque le bénéficiaire d’une délégation de signature constate qu’il est parent ou allié du demandeur d’emploi ou de l’employeur sur la situation duquel il est appelé à statuer, ou lié à celui-ci, sous quelque forme que ce soit, il ne peut ni prendre de décision, ni donner un avis sur la décision à prendre dans le dossier concerné.

Article 12 – Dispositions finales

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées à titre permanent, dans la limite des attributions du délégataire, pour l’ensemble du territoire régional (articles 6 et 8) à l’exception des situations suivantes : 

  • la plate forme Centre est compétente :
    • pour les activités visées par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la présente décision :
  • pour les départements de la Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques
  • la plateforme Est est compétente :
    • pour les activités visées par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la présente décision :
  • pour les départements de la Charente, Charente Maritime, Deux Sèvres,Vienne, Creuse, Corrèze, Dordogne et Haute Vienne 
  • la plateforme Ouest est compétente :
    • pour les activités visées par les articles 2, 4 et 5 de la présente décision :
  • pour les départements de la Charente, Charente Maritime, Deux Sèvres et Vienne
    • pour les activités visées par les articles 1, 7 et 9 de la présente décision :
  • pour les départements de la Charente et de la Charente Maritime
  • la plateforme Nord est compétente :
    • pour les activités visées par les articles 1, 7 et 9  de la présente décision :
  • pour les départements des Deux Sèvres et la Vienne
  • la plateforme Sud est compétente :
    • pour les activités visées par les articles 1, 7 et 9 de la présente décision :
  • pour le département des Pyrénées Atlantique.

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.

Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes.

Article 13 – Abrogation et publication

La décision NAq n° 2020-13 DS PTF du 2 avril 2020 est abrogée.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Bordeaux, le 26 juin 2020.

Frédéric Toubeau

directeur régional

de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine