Nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé

Texte abrogé

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, R. 5312-6 5°), 18°) et 20°), R. 5312-8, R. 5312-19 et R. 5312-20,

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération n° 2019-15 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,

Vu délibération n° 2012-23 du 22 mars 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des marchés et accords-cadres que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé et arrêtant les modalités de cette délibération préalable et spéciale,

Après en avoir délibéré le 12 mars 2019,

Décide :

Article 1

Les marchés publics que le directeur général a le pouvoir propre de conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration sont l’ensemble des marchés publics répondant aux besoins de Pôle emploi, à l’exception des marchés publics suivants :

  • les marchés publics informatiques d’un montant estimé supérieur à 25 000 000 euros HT, à l’exception des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence sur le fondement de l’article L. 2122-1 du code de la commande publique ;
  • les marchés publics « nationaux », au sens de l’article 2 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi, de prestations de services à mettre en œuvre auprès des demandeurs d’emploi et entreprises dans le cadre de l’exécution des missions fixées au 1°) et 2°) de l’article L. 5312-1 du code du travail, d’un montant supérieur à 1 000 000 euros HT ;
  • les marchés publics de commissariat aux comptes ;
  • les marchés publics de travaux passés selon une procédure formalisée.

Article 2

Les marchés publics informatiques, de prestations de services à mettre en œuvre auprès des demandeurs d’emploi et entreprises, de commissariat aux comptes et de travaux mentionnés à l’article 1 sont soumis, avant le lancement de la consultation, à délibération préalable et spéciale du conseil d’administration, sur la base d’une note de présentation précisant :

  • le type et l’objet du marché public ;
  • la description du besoin à satisfaire et le contexte de la consultation, indiquant notamment si le marché public présente un caractère de nouveauté ou vient en renouvellement d’un ou de précédents marchés publics, ainsi que, dans ce dernier cas, la date d’échéance ou de prise d’effet de la résiliation et ses motifs, le montant du ou des marchés publics à renouveler, le montant des sommes engagées à la date d’établissement de la note et le montant prévisionnel des sommes engagées à la date d’échéance du ou des précédents marchés publics ;
  • la forme du marché public, y compris les minimum et maximum le cas échéant fixés, sa durée, ainsi que les principales caractéristiques de la consultation, notamment la procédure de passation, les critères d’attribution et le type d’allotissement retenu, le nombre et l’objet de chaque lot ;
  • le montant estimé du marché public, explicitant les bases retenues pour cette estimation.

Article 3

La délibération préalable et spéciale mentionnée à l’article 2 autorise le directeur général à, sans nouvelle délibération du conseil d’administration :

  • conduire l’ensemble de la procédure et à signer le marché public, dès lors que le montant du marché public résultant de l’offre de l’attributaire pressenti n’excède pas de plus de 10 % le montant estimé du marché public ;
  • le cas échéant, déclarer la procédure sans suite ou infructueuse et, à condition que les conditions initiales du marché public ne soit pas substantiellement modifiées, relancer la consultation selon la procédure appropriée ;
  • pour les marchés publics passés sous la forme d’accords-cadres, conduire l’ensemble de la procédure et signer le ou les marchés publics passés sur le fondement de l’accord-cadre, ainsi que les avenants à ces marchés publics ;
  • signer un avenant n’ayant pas pour effet d’augmenter le montant initial du marché public de plus de 10 %.

Le conseil est informé au moins deux fois par an du nom des attributaires et du montant des marchés publics, de la déclaration sans suite ou d’infructuosité et de la relance des consultations, de l’objet et du montant des avenants conclus conformément au présent article.

Article 4

La présente délibération entre en vigueur le 1er avril 2019 et abroge à cette date la délibération n° 2014-23 du 21 mai 2014.

Elle est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 12 mars 2019.

Le Président du conseil d’administration,
François Nogué