Rémunération des formations Pôle emploi (RFPE)

Texte abrogé
Consultez l'information complémentaire de ce texte

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5426-8 et suivants, R. 5312-6 2°, R. 5312-19 et R.5426-18 et suivants,

Vu la délibération n° 2008-04 du 19 décembre 2008 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature et les conditions d’attributions des aides et mesures accordées par Pôle emploi, notamment son annexe 5 relative à la rémunération des formations (RFPE),

Vu la délibération n° 2021-34 du 4 mai 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la rémunération des formations (RFPE),

Après en avoir délibéré le 8 juin 2021,

Décide :

Article 1 - Objet

Une rémunération peut être versée dans les conditions définies par la présente délibération aux demandeurs d’emploi inscrits, afin de leur assurer un revenu pendant toute la durée de leur participation à une action de formation professionnelle.

Article 2 - Bénéficiaires et formations éligibles

Sont concernés tous les demandeurs d’emploi inscrits ne percevant aucune allocation versée par Pôle emploi lors de l’entrée ou au cours de la formation.

La rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) est accordée aux demandeurs d’emploi qui suivent une action de formation achetée, financée ou cofinancée par Pôle emploi.

Les dispositifs suivants ne donnent pas lieu au versement de la rémunération :

  • le bilan de compétences ;
  • le permis de conduire B (code et/ou conduite) ;
  • l’accompagnement à la création d’entreprise ;
  • l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • les prestations d’accompagnement et d’évaluation mises en œuvre par Pôle emploi.

Article 3 - Montant de la rémunération

Le montant de la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) est le suivant :

  • 200 euros pour les personnes âgées de moins de dixhuit ans à la date de leur entrée en stage (178 euros à Mayotte) ;
  • 500 euros pour les personnes âgées de dixhuit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage (443 euros à Mayotte) ;
  • 685 euros pour les personnes âgées de vingtsix ans ou plus à la date de leur entrée en stage (609 euros à Mayotte) ;
  • 685 euros pour les personnes suivantes âgées de moins de vingtsix ans à la date de leur entrée en stage (609 euros à Mayotte) :
    • personnes veuves, divorcées, séparées, ou célibataires et qui assument seules la charge d'un ou plusieurs enfants résidant en France ;
    • femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi ;
    • parents d’au moins trois enfants ;
    • personnes divorcées, veuves, séparées judiciairement depuis moins de trois ans.
  • entre 685 euros et 1 932,52 euros (609 euros et 1 720 euros à Mayotte) pour les travailleurs handicapés en recherche d’emploi lorsqu’ils justifient d’une activité salariée pendant six mois au cours d’une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d’une période de vingtquatre mois. Le salaire journalier de référence servant de base à l’indemnisation est déterminé selon les modalités applicables à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi dans le cadre du règlement général pour déterminer le montant de la rémunération des formations de Pôle emploi.

Ces montants s’appliquent aux formations démarrant à partir du 1er mai 2021. Ils s’appliquent également aux formations en cours à cette date, avec les exceptions suivantes :

  • pour les personnes de moins de vingtsix ans remplissant la condition d’activité antérieure, le montant de 652 euros est revalorisé à 685 euros, sans tenir compte de la condition d’âge ;
  • pour les personnes qui suivent des formations d’une durée supérieure à un an et qui perçoivent une rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) d’un montant égal à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), le montant de la rémunération reste inchangé.

Lorsque le stagiaire atteint l’âge de dix-huit ans ou vingt-six ans durant sa formation, le montant de sa rémunération est automatiquement actualisé.

Article 4 - Modalités de versement et formalités

La rémunération est versée mensuellement à terme échu, dès la première heure, pendant la durée de la formation, sous réserve de l’assiduité du stagiaire dans le suivi de la formation.

Les personnes qui suivent un stage à temps partiel (d'une intensité hebdomadaire inférieure à 30  heures) perçoivent, pour chaque heure de formation, une rémunération égale à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet, divisée par 151,67.

Concernant les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), le montant de la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) ne peut être inférieur au montant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). A titre transitoire et jusqu’à une date arrêtée par décision du directeur général, lorsque la formation est à temps partiel, l'allocation spécifique de solidarité (ASS), si elle est d’un montant supérieur à la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE), est maintenue pendant la durée de la formation.

La rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) est entièrement cumulable avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle dès lors que celle-ci est sans incidence sur l’assiduité du stagiaire dans le suivi de sa formation.

Elle n’est pas cumulable avec une bourse.

En cas d’interruption de la formation pendant plus de 15 jours consécutifs, le versement de la rémunération des formations de Pôle emploi (RFPE) est suspendu.

Le versement de la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l’article R 6341-15 du code du travail, soit trois ans.

La rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) n’est pas attribuée ou cesse d’être versée aux demandeurs d’emploi remplissant les conditions mentionnées à l’article L.5421-4 du code du travail.

Article 5 - Trop-perçus

Pôle emploi procède au recouvrement des rémunérations indûment versées en application des articles L.5426-8 et suivants et R.5426-18 et suivants du code du travail.

Article 6 - Expérimentation

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2022, la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) est également accordée lorsque la formation est validée par Pôle emploi et achetée, financée ou cofinancée par :

  • le compte personnel de formation (CPF) ou les fonds propres du demandeur d’emploi, dans des conditions (délais de dépôt, point de départ de la rémunération, …) précisées par instruction du directeur général ;
  • un tiers dans le cadre d’un partenariat avec Pôle emploi.

Un bilan est présenté au conseil d’administration concernant le nombre de bénéficiaires, les formations visées, les partenariats le cas échéant concernés, les impacts financiers, ainsi que les perspectives dans le contexte de l’accès à la formation à la date du bilan.

Article 7 - Publication, entrée en vigueur, abrogation, exécution

La délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. Elle entre en vigueur le 1er août 2021.

Les modalités de mise en œuvre en sont précisées par instruction du directeur général de Pôle emploi.

La délibération n° 2021-34 du 4 mai 2021 est abrogée à compter du 1er août 2021.

Fait à Paris, le 8 juin 2021.

La Présidente du conseil d’administration,
Valérie Decaux

Information complémentaire

A compter du 1er août 2021, cette délibération modifie l'instruction n° 2020-22 du 29 juillet 2020 : Développer l’accès des demandeurs d’emploi à des formations financées par un tiers : expérimenter le versement à ces demandeurs d’emploi de la RFPE, la RFF et de l’aide à la mobilité, publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2020-63 du 7 août 2020.