Montants et taux maximums des cotisations annuelles applicables aux garanties prévues aux articles 2, 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 du décret n°99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de Pôle emploi

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-9 et R.5312-6 9°,

Vu le décret n°99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de Pôle emploi,

Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu l’accord du 26 février 2021 portant révision de l’accord du 18 mars 2011 et ses avenants relatifs à l’assurance complémentaire santé et à la prévoyance au sein de Pôle emploi et portant modification de l’article 49 § 2 de la convention collective nationale de Pôle emploi,

Après en avoir délibéré le 14 décembre 2021,

Décide :

Article 1

Les taux maximums des cotisations annuelles applicables au titre des garanties prévues à l’article 2 du décret n°99-528 du 25 juin 1999 sont fixés comme suit, conformément à l’article 5 de ce décret :

Part salariale

Part employeur

Total

0,252 %

0,379 %

0,631 %

Article 2

Les taux maximums des cotisations annuelles applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 du décret n°99-528 du 25 juin 1999 sont fixés comme suit, conformément à l’article 5-1 de ce décret :

 

Part salariale

Part employeur

Total

Salaire ≤ T1

0,574 %

1,634 %

2,208%

Salaire > T1

1,567 %

1,927 %

3,494 %

Article 3

Le montant maximal de la cotisation annuelle, fixée par catégorie d’assurés, applicable au titre des garanties prévues à l’article 2-5 du décret n°99-528 du 25 juin 1999 est fixé comme suit, conformément aux articles 5-1 et 6-1 de ce décret :

Actifs :

Régime général

Cotisation globale

Part Employeur

Part Agent

Forfait mensuel €

% Salaire

Forfait mensuel €

% Salaire

Forfait mensuel €

% Salaire

Salaire ≤ T1

56,00 €

2,286 %

51,00 €

1,440 %

5,00 €

0,846 %

Salaire > T1 plafonné à 2 PMSS

61,00 €

2,286 %

51,00 €

1,486 %

10,00 €

0,800 %

 

Alsace-Moselle

Cotisation globale

Part Employeur

Part Agent

Forfait mensuel €

% Salaire

Forfait mensuel €

% Salaire

Forfait mensuel €

% Salaire

Salaire ≤ T1

49,00 €

1,092 %

44,00 €

0,612 %

5,00 €

0,480 %

Salaire > T1 plafonné à 2 PMSS

54,00 €

1,092 %

44,00 €

0,617 %

10,00 €

0,475 %

Retraités :

 

Montant maximum annuel

Régime général

1924,80 €

Alsace Moselle

1251,12 €

Article 4

La délibération n°2017-04 du 25 janvier 2017 est abrogée. 

La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de la publication du décret modifiant le décret
n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. A défaut, elle entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ce décret.

Fait à Paris, le 14 décembre 2021.

La Présidente du conseil d’administration,
Valérie Decaux