Rémunération de fin de formation (RFF)
Le conseil d’administration de Pôle emploi,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5 et R. 5312-6 2°),
Vu la délibération n°2011/11 du conseil d’administration de Pôle emploi du 11 avril 2011 relative à la rémunération de fin de formation,
Après en avoir délibéré le 16 novembre 2011, décide :
Article I - Objet
La présente délibération a pour objet de définir les conditions d’attribution et de mise en œuvre de l’aide, gérée par Pôle emploi, dénommée Rémunération de Fin de Formation.
Article II - Définition / Bénéficiaires
La rémunération de fin de formation est accordée par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi inscrits auxquels, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l’allocation d’assurance chômage, l’allocation spécifique de reclassement, l’allocation de transition professionnelle ou l’allocation de sécurisation professionnelle, Pôle emploi prescrit, à compter du 1er janvier 2011, une action de formation.
Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation doivent permettre à la fois d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article
L. 6314-1 du code du travail et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement, dans la région du lieu de la formation et/ou dans la région du lieu de prescription de la formation.
La liste de ces emplois est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques publiques régionales d’offres et de demandes d’emploi, après consultation du conseil régional de l’emploi.
Article III - Versement / Durée
La rémunération de fin de formation est versée mensuellement, à l’expiration des droits du demandeur d’emploi à l’allocation d’assurance chômage, à l’allocation spécifique de reclassement, à l’allocation de transition professionnelle ou à l’allocation de sécurisation professionnelle et pendant la durée de la formation.
Toutefois, la durée cumulée de versement au demandeur d’emploi en formation de l’allocation d’assurance chômage, de l’allocation spécifique de reclassement, de l’allocation de transition professionnelle ou de l’allocation de sécurisation professionnelle et de la rémunération de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l’article R. 6341-15 du code du travail.
En cas d’interruption de la formation pour une durée supérieure à 15 jours, le versement de la rémunération de fin de formation est suspendu.
Article IV - Montant
Quel que soit le volume horaire hebdomadaire de la formation entreprise, le montant de la rémunération de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l’allocation d’assurance chômage, de l’allocation spécifique de reclassement, de l’allocation de transition professionnelle ou de l’allocation de sécurisation professionnelle perçu par l’intéressé à la date d’expiration de ses droits à cette allocation sans pouvoir excéder 652,02 euros par mois et sous réserve de l’assiduité du bénéficiaire dans le suivi de la formation.
Elle est entièrement cumulable avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle, compatible avec le suivi assidu de la formation.
Article V - Recours
Pôle emploi assume les recours relatifs aux décisions qu’il prend en matière de rémunération de fin de formation.
Article VI - Indus
Pôle emploi procède au recouvrement amiable des rémunérations indûment versées. Au terme d'un délai maximum de 6 mois, Pôle emploi transmet un état des sommes non recouvrées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Article VII - Dispositions finales
La présente délibération cesse de produire ses effets à l’échéance de la convention conclue entre l’Etat et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels relative au financement et à la gestion de la rémunération de fin de formation.
Les pièces justificatives à fournir ainsi que toutes précisions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération sont définies par instruction du directeur général.
La délibération susvisée n°2011/11 du 11 avril 2011 est abrogée.
Le directeur général assure l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Paris, le 16 novembre 2011.
Le président du conseil d’administration,
Dominique-Jean Chertier