Approbation du règlement intérieur des instances paritaires régionales (IPR)

Texte abrogé

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L.1233-65 et suivants, L. 5312-1, L. 5312-5, L. 5312-10, R. 5312-6, R. 5312-28 à R. 5312-30 et R. 5426-9,

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment les articles L. 326-6, L. 326-7, L. 326-9, R. 326-2 à R. 326-5, R. 326-10 à R. 326-12 et R. 327-53,

Vu la convention pluriannuelle conclue par l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi le 18 décembre 2014, en particulier l’article 1.4.4,

Vu l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses avenants,

Vu, ensemble, la convention du 14 mai 2014 modifiée relative à l’indemnisation du chômage, en particulier l’article 7, le règlement annexé à cette convention, notamment l’article 48, et les textes annexés à ce règlement, notamment l’accord d’application n°12 pris pour l’application de l’article 48 précité,

Vu, ensemble, l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), notamment l’article 22, et la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu la délibération n°2015-36 du 8 juillet 2015 portant organisation générale de Pôle emploi, en particulier l’article IV,

Après en avoir délibéré le 16 mars 2016, décide :

Article I

Concernant Saint-Pierre et Miquelon, les missions et attributions visées à l’article 12.3 du règlement intérieur des instances paritaires régionales (IPR) sont exercées par l’instance paritaire régionale de Pôle emploi Normandie. Les autres missions et attributions visées à l'article 12 du même règlement sont exercées par l’instance paritaire territoriale ad hoc de Saint-Pierre et Miquelon.

Le règlement intérieur des instances paritaires régionales annexé à la présente délibération est, en conséquence, approuvé.

Article II

La délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n°2014-48 du 26 novembre 2014 est abrogée.

Article III

Le directeur général assure l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Paris, le 16 mars 2016.

Le président du conseil d’administration,
François Nogué

Règlement intérieur des instances paritaires régionales (IPR)

Vu le code du travail, notamment les articles L. 1233-65 et suivants, L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-10, L. 5312-11, L. 5422-20, R. 5312-28 à R. 5312-30 et R. 5426-9,

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment les articles L.326-6, L.326-7, L.326-9, R. 326-2 à R. 326-5, R. 326-10 à R. 326-12 et R. 327-53,

Vu la convention pluriannuelle conclue par l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi le 18 décembre 2014, en particulier l’article 1.4.4,

Vu l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l’indemnisation du chômage à Mayotte et ses avenants,

Vu, ensemble, la convention du 14 mai 2014 modifiée relative à l’indemnisation du chômage, en particulier l’article 7, le règlement annexé à cette convention, notamment l’article 48, et les textes annexés à ce règlement, notamment l’accord d’application n°12 pris pour l’application de l’article 48 précité,

Vu, ensemble, l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), notamment l’article 22, et la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu la délibération n°2015-36 du 8 juillet 2015 portant organisation générale de Pôle emploi, en particulier l’article IV,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2016-12 en date du 16 mars 2016 approuvant le présent règlement intérieur,

Préambule

Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, participant au service public de l’emploi dans les conditions définies aux articles L. 5311-1 et suivants du code du travail et dont les missions sont fixées à l’article L. 5312-1 du même code.

Pôle emploi a notamment pour mission d’assurer pour le compte de l’Unédic, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance.

Pôle emploi est organisé en une direction générale et des directions régionales. Au sein de chaque direction régionale, l’article L. 5312-10 du code du travail prévoit qu’une instance paritaire régionale (IPR) est créée.

L’IPR est principalement chargée de veiller à l’application des accords relatifs à l’assurance chômage visés à l’article L. 5422-20. Elle est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial (convention pluriannuelle Etat-Unédic-Pôle emploi et code du travail, article L. 5312-10). Elle statue dans les cas individuels visés par la convention d’assurance chômage et ses accords d’application et rappelés au paragraphe 12 -3 de l’article 12 du présent règlement.

Article 1 - Objet

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de réunion et de fonctionnement des instances paritaires dans le cadre fixé aux articles R. 5312-28 à R. 5312-30 du code du travail * leurs attributions, les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à des compétences extérieures ou à des demandes d’audit, ainsi que les modalités de remboursement des frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, de pertes de salaires de leurs membres du fait de l’exercice de leurs fonctions, en conformité avec la convention pluriannuelle conclue par l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi visée supra.

Il définit également les moyens dont disposent les instances pour remplir leurs missions.

* articles R.326-10 à R.326-12 du code du travail applicable à Mayotte

Article 2 - Membres titulaires et membres suppléants

Les IPR sont composées de cinq membres représentant les employeurs et de cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel gestionnaires de l’assurance chômage. Chaque membre doit avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire (même code, article R. 5312-28, alinéas 1 et 2).

Les confédérations syndicales nationales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel notifient au président du conseil d’administration de Pôle emploi le nom de leurs représentants titulaires et suppléants au sein de chaque IPR.

Les membres des IPR et leurs suppléants sont désignés pour trois ans renouvelables (article R. 5312-28, alinéa 2).

Les mandats des membres des IPR sont réputés arriver à terme le 31 décembre de chaque période triennale.

Le conseil d’administration de Pôle emploi peut, s’il le juge nécessaire, proroger pour une durée maximum de 6 mois, les mandats des membres des IPR.

Lors du renouvellement de l’ensemble des mandats, lorsque le président du conseil d’administration de Pôle emploi constate que la composition de l’IPR est conforme au règlement, il notifie au directeur régional concerné, sous couvert du directeur général, la liste des membres titulaires et suppléants la composant.

Un membre décédé, démissionnaire ou qui a perdu la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé dans un délai de trois mois, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Toutefois, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur (article R. 5312-28, alinéa 4).

Chaque membre de l’IPR, peut, en cas d’empêchement se faire représenter par son suppléant, qui a alors droit de vote (article R. 5312-28, alinéa 2).

En dehors du cas prévu à l’alinéa précédent, les membres suppléants des IPR peuvent assister aux séances de l’IPR sans droit de vote.

Article 3 – Incompatibilités

3-1 - Incompatibilités de désignation

La fonction d’agent ou de salarié de Pôle emploi ou d’un autre participant au service public de l’emploi visé à l’article L. 5311-2 du code du travail est incompatible avec celle de membre de l’IPR.

Un ancien agent ou salarié de Pôle emploi ou d’un autre participant au service public de l’emploi susvisé ne peut être désigné qu’au terme d’un délai de trois ans après la date de cessation de son activité.

3-2 Incompatibilités d’exercice

Lorsqu’un membre de l’IPR est lié, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise ou à un demandeur d’emploi dont le dossier est soumis à l’IPR, ce membre ne peut ni participer aux débats, ni voter, ni donner des consignes de vote à son suppléant concernant ce dossier.

Article 4 - Président et vice-président

Tous les ans, au cours de la première réunion de l’exercice, l’IPR, les deux collèges de l’IPR élisent ensemble, parmi leurs membres, un président et un vice-président. Les mandats du président et du vice-président sont réputés se terminer le 31 décembre de chaque année. Le président et le vice-président ne peuvent appartenir au même collège (code du travail, article R. 5312-28, alinéa 3). La présidence est assurée alternativement tous les ans par un représentant du collège « employeurs » et par un représentant du collège « salariés ».

En cas d'empêchement temporaire, le président est remplacé par le vice-président. Lorsqu’il remplace le président, le vice-président dispose de l’ensemble des prérogatives du président.

En cas d'empêchement du président et du vice-président à participer à une réunion de l’IPR, les membres de l’IPR présents désignent alors un président de séance dans le collège du président empêché, si les conditions de quorum sont respectées. Ce président dispose alors de l’ensemble des prérogatives liées à la fonction de président. Cette disposition est applicable que l’empêchement visé ait lieu au départ de la réunion ou au cours de celle-ci.

En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président (décès, démission, perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, nouveau domicile situé en dehors de la région), après qu’un nouveau membre de l’IPR a été désigné, il est procédé à l’élection d’un nouveau président ou vice-président issu du même collège. En l’attente de l’élection d’un nouveau président, le vice-président exerce les fonctions de président par intérim. Il dispose alors de l’ensemble des prérogatives dont disposait le président empêché jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

Article 5 - Convocation et réunion des IPR

L’IPR se réunit en tant que de besoin et au minimum huit fois par an.

L’IPR est convoquée par son président (code du travail, article R. 5312-29). Sa convocation est de droit si elle est demandée par la majorité des membres de l’IPR. La majorité susvisée s’entend de la majorité absolue des membres composant l’IPR. La première convocation suivant un renouvellement triennal est adressée par le directeur régional.

La convocation est adressée à chaque membre de l’IPR et à son suppléant, au moins huit jours francs avant la date de la réunion. Elle précise la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion.

La convocation, accompagnée des documents nécessaires à l’instruction des dossiers par les membres de l’IPR, sauf si elle est remise en mains propres, est expédiée à l’adresse indiquée par chaque membre, pour ce qui le concerne, par voie postale ou par voie dématérialisée.

Ce délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence à trois jours. Le président apprécie l'urgence de la convocation, qui doit être réelle et motivée.

Sauf précision contraire figurant dans la convocation, les réunions de l’IPR se tiennent au siège de la direction régionale de Pôle emploi.

Article 6 - Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président (code du travail, article R. 5312-29), après consultation du vice-président.

A titre exceptionnel, ou en cas de survenance d’un événement particulier le justifiant entre la date de la convocation et la date de la réunion de l’IPR, le président, ou le directeur régional en accord avec le président, peuvent proposer, en début de séance, la modification, l’ajout ou la suppression d’un point inscrit à l'ordre du jour. S’il y a lieu, les documents utiles à l'information des membres de l’IPR sont remis en séance. Il est statué sur cette proposition dans les conditions de quorum et de majorité requises aux articles 8 et 9 du présent règlement.

Le directeur régional prépare les délibérations de l’IPR et en assure l’exécution.

L’ordre du jour de la première réunion suivant un renouvellement triennal est limité à l’élection du président et du vice président de l’IPR, à la présentation de l’organisation et du fonctionnement de celle-ci et des services régionaux de Pôle emploi, et, le cas échéant, à l’adoption du procès verbal de la dernière réunion de l’exercice précédent. Le doyen d’âge assure la présidence de la réunion jusqu’à ce que le président ait été élu.

Article 7 - Tenue des réunions

Le président ouvre la séance, veille à ce que les membres présents émargent la liste de présence et s’assure que le quorum est atteint. Il organise et dirige les débats.

L’IPR est consultée et /ou statue sur les délibérations portées à l'ordre du jour.

L’IPR peut décider de faire appel à des experts de Pôle emploi, de l’Unédic ou à des personnalités du service public de l’emploi pour éclairer les débats.

Le directeur régional participe aux séances de l’IPR sans droit de vote. Il peut se faire accompagner par un ou plusieurs de ses collaborateurs ou par des tiers, à titre d'experts, sur l'une des questions portées à l'ordre du jour. Ces collaborateurs et tiers ne peuvent participer aux votes. Sous cette réserve, les réunions de l’IPR ne sont pas publiques.

En cas d’empêchement, le directeur régional peut se faire représenter par l’un de ses collaborateurs.

Le président clôt les débats et lève la séance.

Article 8 - Quorum

L’IPR ne peut valablement délibérer que si au moins trois membres de chaque collège sont présents ou représentés.

Chaque membre de l’IPR ne peut être porteur que de deux procurations données par deux membres appartenant au même collège. Celles-ci doivent être données par écrit et être remises au président en début de séance.

Il appartient au président de s'assurer que le quorum demeure atteint pour toutes les délibérations ou décisions prises pendant la séance.

Si le quorum n'est pas atteint, le défaut de quorum doit être constaté dans le procès verbal de la réunion correspondante de l’IPR et celle-ci doit être à nouveau convoquée dans un délai de dix jours francs. L’IPR délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6, l’IPR est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour.

Article 9 - Votes

9.1 - Majorité requise

Les avis ou décisions sont pris à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, les services régionaux de Pôle emploi instruisent à nouveau le dossier qui est représenté à l’IPR à la séance suivante. Lorsqu’il est statué sur un cas individuel au sens du paragraphe 12.3 de l’article 12 et qu’il est constaté une seconde fois un partage égal des voix, la demande formée est réputée rejetée et le directeur régional notifie une décision de rejet, s’il y a lieu à notification.

Le vote par procuration est admis en cas d’absence du membre titulaire et de son suppléant. Toutefois, un membre de l’IPR ne peut être porteur que de deux procurations données par deux membres appartenant au même collège.

9.2 - Vote à main levée et vote à bulletin secret

Le vote se fait à main levée. Par exception et sur demande du président ou d’une majorité des membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.

En cas de vote à bulletin secret, les membres utilisent les bulletins et le matériel mis à leur disposition par le secrétariat de l’IPR. Sous la direction et le contrôle du directeur régional, le secrétariat recense les bulletins, procède au dépouillement, annonce les résultats et conserve bulletins et résultats.

Article 10 - Droits et obligations des membres de l’IPR

Le mandat des membres de l’IPR est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire (code du travail, article R. 5312-28, dernier alinéa) ou, pour les membres en activité non titulaires d’un contrat de travail, de perte de revenu.

Les modalités et le barème du remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de l’IPR sont fixés par délibération spécifique du conseil d’administration de Pôle emploi.

Le montant des indemnités versées pour pertes de salaire subies ou pour pertes de revenus à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions correspond, dans le premier cas, au montant des salaires et primes perdus conformément à la délibération spécifique du conseil d’administration de Pôle emploi prise pour l’application du présent règlement intérieur et, dans le deuxième cas, à une indemnité forfaitaire fixée dans les mêmes conditions.

Les membres d’une IPR doivent être domiciliés dans la région au sein de laquelle l’IPR est compétente géographiquement. En cas de changement de domicile en cours de mandat entraînant un départ de la région concernée, le mandat prend fin et il est procédé au remplacement du membre dans les conditions fixées à l’article 2 du présent règlement.

Les membres de l’IPR s’adressent au directeur régional de Pôle emploi pour toute demande d’information. Celui-ci répond dans les meilleurs délais.

Article 11 - Obligation de confidentialité et de discrétion

Les membres de l’IPR, ainsi que ceux des instances paritaires visées au paragraphe 12.3.3 de l’article 12 à l’article 16 et à l’article 17, collaborateurs et tiers mentionnés à l’article 7, sont tenus au respect de la confidentialité des débats et à une obligation de discrétion concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions.

Article 12 - Rôle et attributions de L’IPR

12.1 - Consultation dans le cadre de la préparation de la programmation régionale

L’IPR est associée à la préparation, puis consultée, sur la programmation régionale des interventions de Pôle emploi.

L’IPR est, par ailleurs, consultée sur le projet de convention annuelle régionale conclue par Pôle emploi avec l’Etat.

L’IPR rend un avis au regard de la situation locale de l’emploi et du marché du travail, sur la base des études, indicateurs et toutes analyses produites par Pôle emploi dont elle est destinataire, notamment celles relatives à l’analyse du marché local du travail et des besoins en matière de recrutement, à l’impact des aides et mesures de Pôle emploi et aux conditions de mise en œuvre des partenariats dans le cadre du service public de l’emploi.

Elle est périodiquement informée de l’exécution de la convention annuelle régionale et propose le cas échéant, les aménagements nécessaires de la programmation régionale compte tenu de la situation locale, du budget prévisionnel et des objectifs fixés à Pôle emploi par la convention pluriannuelle tripartite.

L’instance paritaire régionale établit les liens nécessaires avec les autres structures paritaires régionales, notamment le COPAREF et les organismes agréés pour la gestion des fonds de la formation professionnelle, afin de développer les échanges sur la formation et l’emploi des demandeurs d’emploi et sur la gestion des dispositifs favorisant leur reclassement.

A cette fin, les membres de l’IPR bénéficient des informations nécessaires sur les études, indicateurs et analyses produites par la direction régionale, notamment en ce qui concerne les besoins en matière de recrutement, les résultats d’études sur les métiers en tension, ainsi que l’impact des aides à l’emploi ou à la formation.

12.2 - Veiller à la bonne application de la convention d’assurance chômage et de ses accords d’application

L’IPR veille à la bonne application de la convention d’assurance chômage et de ses accords d’application. A ce titre, les services de l'Unédic assurent, en complément de l’action des services de Pôle emploi, la formation et l'information des IPR pour leur permettre de mener cette mission à bonne fin.

12.2.1 - Interprétation de la réglementation

En cas de difficulté d'interprétation de la réglementation en matière d'assurance chômage, l’IPR peut, en tant que de besoin, s'adresser aux services techniques de l'Unédic, qui communiquent leur réponse au directeur général et au directeur régional de Pôle emploi.

12.2.2 - Application de la réglementation

Afin de permettre aux membres de l’IPR d’assurer leur mission de veille, le directeur régional de Pôle emploi leur communique bimestriellement un rapport sur la mise en œuvre opérationnelle des dispositions contenues dans la convention d’assurance chômage et ses accords d’application.

Il leur transmet notamment les statistiques et les données relatives à l’indemnisation des demandeurs d’emploi, les données comptables et financières nécessaires au paiement des allocations aux demandeurs d’emploi et celles relatives au recouvrement des contributions et cotisations.

L’IPR peut demander au directeur régional de Pôle emploi tout audit ou toute information complémentaire, statistique ou d’ordre opérationnel, qu’elle estime nécessaire pour l’accomplissement de cette mission et pour mieux appréhender les difficultés d’emploi et orienter de manière plus efficace les propositions de formation ou d’utilisation des aides à l’emploi.

L’IPR peut saisir le directeur régional de toute difficulté qui apparaîtrait concernant l’application des accords de l’assurance chômage. Si, après une saisine écrite du directeur régional, la difficulté persiste, l’IPR peut, dans les conditions de quorum et de majorité requises aux articles 8 et 9 du présent règlement, exercer un rôle d’alerte auprès de l’Unédic. L’IPR en informe simultanément le directeur général et le directeur régional de Pôle emploi.

Toutefois :

• lorsqu’une question relative à l’application des accords de l’assurance chômage relève de la compétence nationale ou régionale de Pôle emploi services, l’IPR d’Ile-de France saisit le directeur de Pôle emploi services ;

• lorsqu’une question relative à l’application des accords de l’assurance chômage est afférente à une mission confiée à Pôle emploi services par le directeur général à la demande d’une direction régionale, l’IPR de cette direction régionale saisit le directeur de Pôle emploi services.

Qu'elles aient trait à l'interprétation ou à l'application de la réglementation, les difficultés identifiées peuvent être prises en compte par les services de Pôle emploi et de l'Unédic pour alimenter le rapport semestriel relatif à la réglementation présenté par l'Unédic.

12.3 - Statuer sur les cas soumis à un examen des circonstances de l’espèce

Les IPR sont compétentes pour statuer dans les cas visés par la convention d’assurance chômage, les accords pris pour son application et les délibérations prises par le conseil d’administration de Pôle emploi au regard des décisions prises par les instances de l’Unédic.

12.3.1 - Délégations confiées à Pôle emploi

Les services de Pôle emploi notifient les décisions prises par l’IPR, s’il y a lieu, au requérant. Ces décisions donnent lieu à l’établissement d’un relevé de décisions signé par son président et son vice président et sont conservées au secrétariat de l’IPR.

Dans les cas et selon les conditions définies par le bureau de l’Unédic et acceptés par le conseil d’administration de Pôle emploi, les services de Pôle emploi rendent directement les décisions qui ne peuvent alors être remises en cause par l’IPR.

Afin de permettre à l’IPR d’analyser a posteriori les situations rencontrées, le directeur régional communique bimestriellement à l’IPR, le nombre de décisions prononcées par les services de Pôle emploi en précisant la répartition par type de cas. Ces indications figurent au procès verbal de l’IPR. Cette dernière peut indiquer au directeur régional quelle est sa position à l’égard de tel ou tel type de cas et préciser en outre les critères qui devraient présider, à l’avenir, à l’examen des dossiers.

Par ailleurs, l’IPR se réserve la possibilité de procéder, de façon aléatoire, à un contrôle approfondi des dossiers traités. Cet examen concerne environ 10% des dossiers examinés par les services de Pôle emploi au titre du deuxième alinéa du paragraphe 12.3.1.

12.3.2 - Examen par l’IPR

Les dossiers devant être transmis pour examen approfondi et décision à l’IPR sont, pour les demandeurs d’emploi, présentés de manière anonyme et ne comportent que leur numéro d’identification. Ils sont accompagnés de tous les éléments de fait permettant d’apprécier la situation individuelle des demandeurs d’emploi ou des entreprises concernés et font l’objet d’un examen au cas par cas.

Lorsqu’il y a lieu à examen par l’IPR d’un cas individuel relatif à une mission confiée à Pôle emploi services par le directeur général à la demande d’une direction régionale, dans tous les cas, l’IPR de cette direction régionale demeure compétente pour statuer.
Si le requérant demande à être entendu par un rapporteur, le directeur régional désigne un agent en qualité de rapporteur. Celui-ci ne peut être ni le conseiller référent, ni l’initiateur du dossier du requérant.

12.3.3 - Instances paritaires territoriales

Lorsque le nombre de cas individuels à traiter ou que l’éloignement géographique le justifie, le conseil d’administration de Pôle emploi, sur proposition de l’IPR, peut décider de créer, au sein de l’IPR, une ou plusieurs instances paritaires territoriales (IPT) dont la compétence géographique peut couvrir soit tout ou partie d’un département, soit plusieurs départements au sein d’une même direction régionale de Pôle emploi.

Chaque instance paritaire territoriale est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants représentant les employeurs et de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants représentant les salariés, désignés auprès du président du conseil d’administration de Pôle emploi par les confédérations syndicales nationales d’employeurs et de salariés, représentatives au plan national et interprofessionnel. Un président et un vice-président sont élus dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 4 du présent règlement.

En cas d'empêchement du président et du vice-président à participer à une réunion de l’IPT, les membres de l’IPT présents désignent alors un président de séance dans le collège du président empêché, si les conditions de quorum sont respectées. Ce président dispose alors de l’ensemble des prérogatives liées à la fonction de président. Cette disposition est applicable que l’empêchement visé ait lieu au départ de la réunion ou au cours de celle-ci.

La date de fin des mandats des membres des instances paritaires territoriales est identique à celle des membres de l’IPR dont dépendent ces instances.

Les instances paritaires territoriales formulent, sur les cas individuels visés au présent paragraphe, des propositions de délibérations sur lesquelles les IPR délibèrent et statuent.

L’IPR s'assure du respect des modalités de saisine, du respect des conditions d’examen des dossiers et, enfin, de la cohérence des propositions de délibérations formulées par les différentes instances paritaires territoriales de son ressort. Le cas échéant, après avis de l’IPR, le président émet toute recommandation nécessaire ou utile.

Les instances paritaires territoriales n’ont pas compétence pour la mise en œuvre des missions visées aux paragraphes 12.1 et 12.2 de l’article 12. A l’exception des dispositions de ces deux derniers paragraphes et de celles de l’article 7, alinéa 3, de l’article 13, paragraphe 13.2, alinéa 2, et de l’article 14, le présent règlement intérieur est applicable à ces instances.

En cas d'incapacité à composer ou à faire fonctionner une instance paritaire territoriale, ses missions et attributions sont exercées, par décision de l’IPR, soit dans le cadre de la mutualisation des dossiers par une ou plusieurs autres instances paritaires territoriales de la région, si elles existent, soit par l’IPR elle-même.

L’article 10 du présent règlement intérieur est applicable aux membres composant les instances paritaires territoriales.

12.4 - Participer à la commission départementale visée à l’article R. 5426-9 du code du travail

Pour chaque département, l’IPR choisit deux de ses membres, titulaires ou suppléants, pour siéger au sein de la commission visée à l’article R. 5426-9 du code du travail et chargée de donner un avis sur le projet d’une décision de suppression du revenu de remplacement. Ces deux membres ne peuvent appartenir au même collège.

L’IPR désigne, dans les conditions identiques, deux membres suppléants pour cette commission.

12.5 - Participer aux comités de pilotage prévus à l’article 22 de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au contrat de sécurisation professionnelle

Les IPR, pour chaque comité de pilotage régional, les IPR et le cas échéant les IPT, pour chaque comité de pilotage infra-régional, désignent, parmi leurs membres titulaires ou suppléants, cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2, premier alinéa, du présent règlement intérieur. Dans ce cadre, chacune des organisations d’employeurs doit être représentée. Cette représentation des partenaires sociaux peut être limitée à un représentant par collège sur décision à l’unanimité de l’IPR.

Pour chaque représentant, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d’empêchement, est désigné dans des conditions identiques.

L’article 10 du présent règlement intérieur est applicable aux membres composant les comités de pilotage. Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 10 précité ne sont applicables aux membres suppléants des comités de pilotage qu’en l’absence des membres titulaires.

Article 13 - Avis – Délibérations – Procès-verbaux

13.1 - Avis et délibérations

Les avis et délibérations de l’IPR sont signés par le président de séance et, après approbation, numérotés. Ils sont notifiés, s’il y a lieu, par le directeur régional.

13.2 - Procès verbaux

Un procès verbal des débats est établi après chaque séance de l’IPR (code du travail, article R. 5312-30). Ce procès-verbal, qui relate d’une manière objective ce qui a été dit au cours des débats ayant trait à l’accomplissement par l’IPR de ses missions, ne devient définitif qu’après approbation par les membres de l’IPR à la séance suivante.

Les procès verbaux définitifs, signés par le président, sont envoyés conformément à l’article R. 5312-30 à chaque membre titulaire et suppléant de l’IPR, au directeur régional de Pôle emploi, au préfet de région.

Les procès verbaux définitifs, accompagnés des documents remis et/ou étudiés en séance auxquels ils se réfèrent, à l’exception des documents relatifs aux cas individuels visés à l’article 12.3, sont adressés au président du conseil d’administration et au directeur général de Pôle emploi, ainsi qu’au président, vice président et directeur général de l’Unédic.

Les procès verbaux définitifs sont transmis sous forme dématérialisée à l’adresse électronique indiquée par chacun, pour ce qui le concerne.

Article 14 - Carence de l’IPR

En cas d’absence de désignation des représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou de salariés ne permettant pas à l’IPR de fonctionner dans le cadre législatif et réglementaire imparti, les missions et attributions de l’IPR sont suspendues jusqu’à l’obtention des désignations permettant d’atteindre le quorum prévu à l’article 8 du présent règlement intérieur.

Dans ce cas, le directeur régional de Pôle emploi, sous la responsabilité et le contrôle d'une commission ad hoc du conseil d’administration de Pôle emploi, assure temporairement l’ensemble des missions et attributions dévolues à l’IPR.

Cette commission ad hoc est constituée par les membres du conseil d'administration de Pôle emploi désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

Article 15 - Moyens et secrétariat de l’IPR

La direction régionale de Pôle emploi met, autant que de besoin, à la disposition de l’IPR, et de la structure paritaire territoriale lorsqu’elle existe, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ces moyens comprennent au minimum, la mise à disposition d’une salle de réunion et d’un bureau équipé du matériel bureautique, informatique et téléphonique nécessaire.

Le secrétariat de l’IPR est assuré à la diligence du directeur régional de Pôle emploi, qui met à sa disposition le personnel nécessaire.

Les originaux des délibérations, et la version définitive des procès verbaux sont conservés par le secrétariat de l’IPR à la direction régionale de Pôle emploi.

Le secrétariat tient les procès verbaux à la disposition des membres de l’IPR. Les demandes de consultation sont adressées au secrétaire de l’IPR, qui répond dans un délai de huit jours francs.

Article 16 - Dispositions applicables à l’instance paritaire de Mayotte

L’article L. 326-9 du code du travail applicable à Mayotte institue au sein de la direction territoriale de Mayotte rattachée à la direction générale de Pôle emploi, une instance paritaire chargée de veiller à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19 du même code et consultée sur la programmation des interventions au niveau départemental.
Le présent règlement intérieur, à l’exclusion des articles 12. 3 .3 et 12 .5, s’applique à l’instance paritaire prévue à l’article L. 326-9 du code du travail applicable à Mayotte, dans le cadre fixé aux articles R. 326-10 à R. 326-12 du même code et sous réserve des aménagements suivants :

- 1°) un ancien salarié de la caisse d’assurance chômage de Mayotte (CACM) ne peut être désigné au sein de l’instance paritaire qu’au terme d’un délai minimal de trois ans après la date de cessation de son activité, conformément à l’article 3.1 du présent règlement ;

- 2°) les articles 12.3 § 1er, 1.2.3.1 et 12.3.2 relatifs à l’examen des cas individuels prévus par la convention d’assurance chômage s’appliquent dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l’indemnisation du chômage à Mayotte et les accords pris pour son application et leurs avenants;

- 3°) l’article 12.4 relatif à la participation à la commission départementale chargée de donner un avis sur le projet d’une décision de suppression du revenu de remplacement s’applique dans le cadre de l’article R. 327-53 du code du travail applicable à Mayotte ;

- 4°) les moyens nécessaires à l’instance paritaire de Mayotte pour pouvoir assurer ses missions sont mis à sa disposition par le directeur territorial de Mayotte.

Article 17 - Dispositions particulières

17.1 - Cas spécifique de Pôle emploi services

Une instance paritaire spécifique est créée afin de préparer les délibérations de l’IPR d’Ile-de-France sur les cas individuels visés à l’article 12 § 12.3 relevant des missions accomplies par Pôle emploi services.

Le présent règlement intérieur est applicable à cette instance paritaire spécifique, à l’exception de l’alinéa 3 de l’article 7, des paragraphes 12.1, 12.2 de l’article 12, de l’alinéa 2 du paragraphe 13.2 de l’article 13 et de l’article 14.

17.2 - Cas spécifique de Saint-Pierre et Miquelon

Les missions et attributions visées aux paragraphes 12.1, 12.2, 12.4 et 12.5 de l’article 12 du présent règlement intérieur sont exercées par une instance paritaire territoriale ad hoc. Les moyens nécessaires à cette instance pour assurer ses missions sont mis à sa disposition par le responsable local de Pôle emploi à Saint-Pierre et Miquelon.

Les missions et attributions visées au paragraphe 12.3 de l’article 12 du présent règlement sont exercées par l’instance paritaire régionale de Pôle emploi Normandie, au vu d’un avis préalablement demandé aux représentants désignés, au sein de l’instance territoriale ad hoc de Saint-Pierre et Miquelon, par les organisations nationales d’employeurs et de salariés visées à l’article 2 de ce règlement.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le règlement intérieur des instances paritaires régionales est applicable à l’instance paritaire territoriale ad hoc.

17.3 - Cas spécifique de Monaco

Une instance paritaire spécifique est créée au sein de l’IPR Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le département des Alpes maritimes afin de satisfaire aux dispositions de l’avenant portant extension du champ d’application territorial de la convention relative à l’indemnisation du chômage au territoire monégasque.

Cette instance comprend cinq membres représentant les salariés désignés par les unions régionales syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel et un membre représentant l'Union des syndicats de Monaco ainsi que cinq membres représentant des employeurs désignés par les unions régionales syndicales d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel et un membre représentant de la Fédération patronale monégasque, soit, au total, douze membres.

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, cette instance paritaire spécifique ne peut valablement délibérer que si au moins quatre membres de chaque collège sont présents.

Lorsqu’il s’agit d’un dossier monégasque, l’IPR Provence-Alpes-Côte d’Azur délibère conformément à la proposition formulée par la structure paritaire visée au présent paragraphe.

Le présent règlement intérieur est applicable à cette instance paritaire spécifique, à l’exception de l’alinéa 3 de l’article 7, des paragraphes 12.1, 12.2 de l’article 12, de l’alinéa 2 du paragraphe 13.2 de l’article 13 et de l’article 14.

Article 18 - Entrée en vigueur et modification

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Afin de faire évoluer ce présent règlement, les IPR peuvent transmettre au conseil d’administration de Pôle emploi des demandes d’amendements. Le règlement des IPR ne peut être modifié que par une nouvelle délibération du conseil d’administration.

Un exemplaire du règlement intérieur est adressé, par un envoi dématérialisé, à chaque membre, titulaire ou suppléant, de l’IPR, de l’instance paritaire de Mayotte, aux membres des instances paritaires territoriales lorsqu’elles existent et aux membres des instances paritaires spécifiques instituées à l’article 17 du présent règlement.

Chaque nouveau membre en est également destinataire. Un exemplaire du présent règlement est mis à disposition au cours de chaque réunion de l’instance.