Saisie et cession des prestations versées par Pôle emploi – Mise à jour

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L’instruction n° 2019-41 du 13 décembre 2019 publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n°2019-102 du 23 décembre 2019 est mise à jour comme suit :

Au point : 2.2. Déroulement de la procédure de saisie des rémunérations :

« Détermination du lien de droit entre le débiteur et Pôle emploi : nouveaux critères de définition

Il est dorénavant exigé la réunion de deux critères cumulatifs afin de poursuivre les retenues au titre d’une saisie des rémunérations :

  • une relation d’inscription (soit une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi) ;
  • une créance d’indemnisation du débiteur à l’égard de Pôle emploi (caractère indemnisable du demandeur d’emploi) ».

1. Les dispositions communes aux différentes saisies

1.1 Cadre légal

1.1.1 Saisies applicables à Pôle emploi

« Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires » (article L. 5428-1 du code du travail ».

C’est ainsi que Pôle emploi, au même titre qu’un employeur (pour les salaires), peut être destinataire de différentes demandes de retenue sur les prestations versées aux demandeurs d’emploi en vue du paiement de leurs impôts, pensions alimentaires ou autres dettes.

Ces différentes saisies sont des dispositifs prévus par la loi. Il s’agit :

  • de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par le tribunal d’instance (articles L. 32521 à L. 3252-13 et R. 3252-1 à R. 3252-43 du code du travail) ;
  • de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), procédure unique à la disposition des comptables publics pour le recouvrement de leurs créances depuis le 1er janvier 2019 (article L. 262 du livre des procédures fiscales) ;
  • du recouvrement direct des pensions alimentaires (article L.2131 et suivants du code des procédures civiles d’exécution).

1.1.2 Saisies non applicables à Pôle emploi

Oppositions amiables entre organismes de protection sociale

« Afin d’éviter de diligenter des procédures lourdes et onéreuses, pour le recouvrement des sommes dues par un assuré, il peut être admis, entre organismes de protection sociale obligatoire, d’honorer des oppositions dites amiables en dehors de toute procédure » (circulaire CNAV n°2005/20 du 27 avril 2005).

Ces demandes d’oppositions amiables constituant une procédure dérogatoire aux saisies légales, il est recommandé de ne pas les accepter.

Opposition dont disposent les organismes de sécurité sociale

Les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées (article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale).

Toutefois, cette procédure de saisie « n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail » (article L.133-4-9 précité). Elle n’est donc pas applicable aux employeurs pour les salaires, ni à Pôle emploi au titre des prestations versées aux demandeurs d’emploi.

1.2 Prestations concernées

1.2.1 Les prestations saisissables :

  • Les allocations et aides versées au titre de l’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploie chômage, aide à la reprise et à la création d’entreprise…) et dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (allocation de sécurisation professionnelle) ;
  • Les allocations et aides versées par Pôle emploi pour le compte de l’Etat (rémunération des stagiaires de la formation professionnelle) ;
  • Les allocations et aides versées dans le cadre d’une convention de gestion.

1.2.2 Les prestations insaisissables

Il s’agit des prestations que la loi déclare expressément insaisissables. Il en est ainsi de l’allocation de solidarité spécifique (article L. 5423-5 du code du travail).

1.3 Modalités de retenue

Le code du travail prévoit que « les prestations versées par Pôle emploi sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires » (article L. 5428-1 du code du travail).

Les prestations, comme les salaires, se décomposent en trois parties :

  • la fraction totalement insaisissable : aucun créancier ne peut la saisir (art. L. 32525 et R. 3252-5 du code du travail). Elle correspond au montant du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • la fraction relativement saisissable : elle peut être saisie par les créanciers d’aliments (art. L. 32522 du code du travail) ;
  • la quotité saisissable : elle peut être appréhendée par tout créancier.

Les créanciers d’aliments (enfant mineur, époux (ou partenaire pacsé), parent (ou beaux-parents), grands-parents, enfant majeur) exercent leurs droits d’abord sur la fraction relativement saisissable de l’allocation puis, si elle ne suffit pas, sur la fraction saisissable.

1.3.1 Assiette de calcul de la quotité saisissable

« Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 3252-2 du code du travail).

a) Le montant net de l’allocation

« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires, ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts » (article L. 3252-3 du code du travail).

1. Le calcul de la quotité saisissable s’effectue à partir du montant net de l’allocation c’est-à-dire une fois déduit le précompte de 3%, la CSG, CRDS. Par déduction, le montant saisissable est celui obtenu une fois soustrait des allocations nettes la quotité insaisissable.

2. On déduit les différentes retenues (pension alimentaire, saisie administrative à tiers détenteur, saisie des rémunérations) sur les différentes fractions de l’allocation.

La quotité saisissable se calcule à partir des allocations après déduction des cotisations sociales et du prélèvement à la source. Le minimum insaisissable est ensuite retranché de ce montant net de PAS.

b) La détermination de la quotité saisissable en présence de revenus annexes

« Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes » (article L. 3252-4 du code du travail).

Il convient de distinguer deux situations :

  • Pôle emploi a connaissance de revenus annexes de l’allocataire et de leur montant. Ceuxci, sont pris en compte d’office (en fonction des justificatifs présents, BS etc.) ;
  • Pôle emploi n’a pas connaissance des revenus annexes de l’allocataire et de leur montant : la prise en compte de ces revenus n’est possible que sur décision du juge fixant les modalités de calcul de la quotité saisissable.

« Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues. Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains » (article R. 3252-40 du code du travail).

Remarque : la prise en compte d’un revenu annexe n’est possible, que lorsqu’il est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites qu’un salaire.

Le SI peut calculer la quotité saisissable via la fonction MH7C. Si on a connaissance de revenus annexes (activité réduite par exemple) on les additionne au montant des allocations renseigné dans la MH7C.

Exemples de situations de cumul entre allocations et revenus annexes : - activité salariée - activité non salariée - avantage vieillesse - pension d’invalidité

c) Barème applicable

Le barème fixe la retenue légale, c’est-à-dire la part des allocations qui peut faire l’objet d’une saisie. Ce barème fait l’objet d’une revalorisation annuelle par décret.

Le barème met en œuvre les notions suivantes :

  • 1) tranches annuelles de rémunérations (article R. 32522 du code du travail) ;
  • 2) personnes à charge ;
  • 3) minimum insaisissable (articles L. 32525 et R. 3252-5 du code du travail) ;
  • 4) fractions saisissables ;
  • 5) seuils du barème.

Le barème fractionne la rémunération en tranches avec pour chaque tranche un pourcentage définissant la partie saisissable de la rémunération.

Le barème de saisissabilité détaille les seuils par tranche de salaire et nombre de personnes à charge.

En pratique, les allocations étant payées à échéance mensuelle, la fraction saisissable est déterminée à partir des tranches annuelles de rémunération divisées par 12.

d) Les personnes à charge donnant lieu à majoration des seuils du barème

Les dispositions du code du travail relatives à la quotité saisissable sont d’ordre public. On ne peut y déroger. En l’absence de disposition particulière applicable, il convient de retenir le barème déterminé en fonction du nombre de personnes à charge connu par Pôle emploi au jour du paiement des allocations.

Les personnes à charge

Les personnes à charge qui donnent lieu à majoration des seuils du barème sont (article R. 3252-3 du code du travail) :

  • les enfants à charge (article R. 32533 2° du code du travail) : les enfants ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L.512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l’article L.513-1 du même code et l’enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire.
  • le conjoint ou concubin (article R. 32533 1° du code du travail) : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est considéré comme personne à charge donnant lieu à majoration des seuils du barème lorsque ses ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA.

L’article R. 3253-3 du code du travail vise « les ressources personnelles » du conjoint ou du concubin. Il ne peut s’agir des ressources prises en compte pour le calcul du RSA, lesquelles comprennent les ressources du foyer. En l’absence de précisions dans les textes, il ne pourrait être reproché à Pôle emploi d’avoir pris en considération le montant mensuel de tous les revenus dont bénéficie effectivement le conjoint ou le concubin au moment de l’exécution de la saisie.

  • l’ascendant (article R. 32533 3° du code du travail) : l’ascendant, dont les ressources personnelles n’excèdent pas le montant du RSA, est considéré comme personne à charge donnant lieu à majoration des seuils du barème dans deux cas :
    • s’il habite chez le débiteur,
    • s’il perçoit une pension alimentaire versée par le débiteur saisi (dans ce dernier cas, la pension alimentaire versée par le débiteur saisi ne doit pas être prise en compte dans le montant des ressources personnelles comparées au RSA).

Remarque : le système d’information de Pôle emploi calcule automatiquement le montant de la quotité saisissable. Il est possible de simuler ce calcul par la fonction MH7C.

Les justificatifs du nombre de personnes à charge

En pratique, Pôle emploi doit demander des justificatifs :

  • pour le lien de parenté enfant, ascendant (livret de famille)
  • pour la qualité de conjoint (certificat de mariage), partenaire pacsé (certificat de PACS) ou concubin (certificat de concubinage, certificat de vie commune, chéquier aux deux noms, quittances de loyer, déclaration sur l’honneur etc.)
  • pour la qualité d’enfant à charge au sens des prestations familiales (livret de famille)
  • pour la pension alimentaire versée par le débiteur saisi enfant ou ascendant (copie du jugement ou attestation sur l’honneur)
  • pour le lieu d’habitation ascendant (facture d’énergie de moins d’un an, abonnement téléphonique fixe ou mobile, avis d’imposition, attestation d’assurance habitation etc.) pour le montant des ressources personnelles de la personne à charge conjoint, partenaire pacsé, concubin ou ascendant (bulletins de salaire, avis de paiement des indemnités de chômage ou retraite etc.).

1.3.2     Le minimum insaisissable

« La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne » (article R. 3252-5 du code du travail).

Cette disposition est opposable à tous les créanciers dont les créanciers alimentaires ;

Si le montant des allocations est inférieur ou égal au minimum insaisissable, aucune retenue ne peut être opérée. Cet évènement suspend la saisie. Pôle emploi doit informer le créancier dans les 8 jours et n’a pas à renouveler cette information lors de chaque échéance mensuelle.

La quotité déterminée par application des seuils et barèmes prévus à l’article R. 3252-2 du code du travail, ne peut conduire à verser au débiteur saisi un montant net d’allocations inférieur au minimum insaisissable. En d’autres termes, la retenue effectuée au titre de la saisie ne peut excéder le montant net des allocations diminué du minimum insaisissable.

Cette différence constitue le plafond de la quotité saisissable.

En pratique, il convient de déterminer :

  • la quotité saisissable (QS) (application des barèmes avec les éventuelles majorations) ;
  • le minimum insaisissable (montant du RSA pour une personne seule et éventuelles majorations),
  • le plafond de la quotité saisissable (montant net des allocations moins le minimum insaisissable).

En définitive, la somme effectivement retenue au titre de la saisie est égale :

  • à la quotité saisissable si son montant n’excède pas le plafond de la quotité saisissable ;
  • dans le cas contraire au plafond de la quotité saisissable

Attention : en présence de revenus annexes, l’application du minimum insaisissable doit tenir compte des revenus annexes ayant servi au calcul de la quotité saisissable. Dans ces conditions, le plafond de la quotité saisissable est égal à l’assiette de la quotité saisissable (montant net des allocations + montant net des revenus annexes) moins le minimum insaisissable.

1.3.3     Paiement d’allocations portant sur plusieurs mois

En cas de paiement d’allocations portant sur plusieurs mois, un coefficient est déterminé. Il est égal au nombre de jours couverts par le paiement divisé par 30. Ce coefficient n’intervient dans le calcul de la quotité que dès lors qu’il est supérieur à 1.

Exemple (barème au 1er avril 2019) :

Un allocataire, sans personne à charge, perçoit un rappel d’allocations de 2 000 € correspondant à 60 jours.

Le coefficient est égal à 60/30 = 2

Le montant des allocations pour un mois est 1 000 € (2000/2).

La fraction saisissable mensuelle est de 125,25 € (15,96 € pour la fraction comprise entre 1 € et 319,17 € + 30,42 € pour la fraction comprise entre 319,17 € et 623,33 € + 61,17 € pour la fraction comprise entre 623,33 € et 929,17 € + 17,71 € pour la fraction comprise entre 929,17 € et 1000 €).

La fraction saisissable pour la période de 60 jours : 125,25 € X 2 = 250,5 €

Le minimum insaisissable mensuel = 559.74 €, soit 1119,48 sur la période de 60 jours.

Plafond de la quotité saisissable = 2000 € - 1119,48 € = 880,52 €

Somme perçue par l’allocataire : 2000 € - 250,5 € = 1749,5 €

2. La saisie de droit commun : la saisie des rémunérations (SR)

2.1 Définition et fondement légal

La saisie des rémunérations (articles L. 3252-1 et suivants, R. 3252-1 et suivants du code du travail) est l’opération par laquelle le créancier (saisissant) du bénéficiaire d’une prestation de Pôle emploi (débiteur) bloque les sommes dues par Pôle emploi (tiers saisi) à ce débiteur dans la limite de la quotité saisissable en vue d’obtenir le paiement de sa créance.

Il convient de ne pas confondre la saisie-attribution, laquelle permet de saisir entre les mains d’un tiers les créances du débiteur portant sur une somme d’argent autre que les créances de rémunérations du travail dues par un employeur et la saisie des rémunérations (laquelle porte sur les rémunérations versées par l’employeur ou les prestations versées par Pôle emploi).

2.1.1 Champ d’application

« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur » (article R. 3252-1 du code du travail).

Sont recouvrables par la saisie des rémunérations les créances de toute nature, quelle que soit leur importance ou leur origine dès lors qu’elles sont constatées dans un titre exécutoire, c’est-à-dire un acte juridique nécessaire à la mise en œuvre d’une voie d’exécution.

La liste limitative des titres exécutoires est précisée à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il s’agit notamment des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.

2.1.2 Compétence

Le juge d’instance est exclusivement compétent pour connaître, contrôler, annuler une saisie des rémunérations ou ordonner la mainlevée (article L. 3252-6 du code du travail).

Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi (article R. 3252-7 du code du travail).

« Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance » (article R. 3252-8 du code du travail).

2.2 Déroulement de la procédure de saisie des rémunérations

La procédure de saisie des rémunérations se déroule en quatre phases : une tentative de conciliation préalable, les opérations de saisie, le versement et la répartition des sommes et la cessation des retenues.

2.2.1 Initialisation de la procédure de saisie et conciliation préalable

Conformément à l’article R. 3252-13 du code du travail, le créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, doit adresser au greffe du tribunal judiciaire (ou chambre de proximité) compétent une requête.

Une phase de conciliation préalable s’impose au créancier premier saisissant. S’il survient ultérieurement d’autres créanciers, ils interviendront dans la procédure en cours sans être soumis à la phase de conciliation.

Le greffier en chef procède à la saisie, dans les huit jours qui suivent l’audience de conciliation et au vu du procès-verbal de non conciliation, ou dans les huit jours suivant la notification du jugement dans le cas où l’audience de conciliation a donné lieu à un jugement (article R. 3252-21 du code du travail).

2.2.2 Les opérations de saisie

 « L'employeur (et donc Pôle emploi) fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9. Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le greffier en délivre une copie » (article R. 3252-24 du code du travail).

Pôle emploi (tiers saisi) doit faire connaître :

  • 1. la situation de droit existant entre luimême et le débiteur saisi ;
  • 2. les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

Si Pôle emploi s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère, il peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile (jusqu’à 3000 euros) sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts et de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 3252-10 du code du travail (mise à la charge de Pôle emploi des retenues qui auraient dû être opérées.

La date de notification retenue est :

  • celle de la réception de la lettre recommandée par Pôle emploi saisi conformément aux dispositions de l’article 668 du nouveau code de procédure civile ;
  • celle de l’acte établi par l’huissier de justice, en cas de signification.

Cette date, détermine l’instant à partir duquel une fraction de la rémunération du débiteur devient indisponible (effet attributif de la saisie) et ce, jusqu’à ce que la créance soit soldée ou jusqu’à la décision de mainlevée de la saisie notifiée par le greffier en chef.

La saisie des rémunérations ne produit pas d’effet d’attribution immédiate sur la quotité saisissable mais seulement une indisponibilité.

a) Forme de la demande

L'acte de saisie établi par le greffe contient (article R. 3252-22 du code du travail) :

  • les nom, prénom et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
  • le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
  • l'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 32529 ;
  • la reproduction des articles L. 32529 et L. 3252-10.

« L'acte de saisie est notifié à l'employeur. Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur » (article R. 3252-23 du code du travail).

Remarque : il résulte de cet article que Pôle emploi n’a pas d’obligation d’information à l’égard du demandeur d’emploi, celui-ci ayant déjà reçu directement du greffe la notification de l’acte de saisie.

b) Enregistrement de la demande

A réception de l’acte de saisie, Pôle emploi procède à la vérification de la recevabilité de la demande :

  • le débiteur estil connu de Pôle emploi ?
  • le demandeur d’emploi estil bien débiteur du saisissant, autrement dit le saisissant dispose-t-il d’un titre exécutoire ?
  • Pôle emploi estil débiteur d’une créance envers le demandeur d’emploi ?

Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • dans l’hypothèse où le débiteur saisi est inconnu de Pôle emploi ou n’est plus en cours d’indemnisation ou a épuisé toute possibilité d’indemnisation, il convient d’avertir le secrétariatgreffe qu’aucune retenue ne peut être opérée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la demande ;
  • dans l’hypothèse où le débiteur saisi est créancier de Pôle emploi au titre d’une allocation ou aide saisissable, et qu’aucune autre procédure de retenue n’est en cours, Pôle emploi doit déterminer les retenues à effectuer en tenant compte des dispositions du code du travail relatives au barème de la quotité saisissable et du minimum insaisissable (article R. 32522 et R. 3252-3 du code du travail) ;
  • en cas de pluralités de saisies, Pôle emploi doit, dans les 15 jours, aviser le greffe du tribunal d’instance des cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution (article L. 32529 2° du code du travail).
c) Versement et répartition des retenues

Une fois fixées les règles de calcul et l’ordre des procédures (la répartition des sommes saisies en cas de créanciers multiples) à prendre en compte, Pôle emploi va procéder au versement des sommes retenues.

Principe

Pôle emploi doit verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles (article L. 3252-10 du code du travail).

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

Les allocations de chômage sont payables mensuellement à terme échu. La retenue doit donc s’effectuer immédiatement suite à la notification faite par le secrétariat- greffe à chaque échéance des allocations et le versement des retenues doit intervenir au moment de chaque paiement mensuel des allocations.

Modalités

« L'employeur adresse tous les mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire. Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est réalisé au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci.

Le greffier l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. L'employeur peut également procéder par virement, établi, conformément aux indications données par le créancier.

Dans ce cas, il lui incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement. S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est fait par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance » (article R. 3252-27 du code du travail).

La répartition des sommes retenues est effectuée par le greffe du tribunal en cas de créanciers multiples, y compris lorsque de nouveaux créanciers saisissants interviennent en cours d'exécution d’une première saisie. Dans cette situation, la répartition des sommes retenues s’effectue tous les six mois (article R.3252-34 du code du travail).

« Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.

Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains » (article R. 3252-40 du code du travail).

2.2.3 Cessation des retenues

Une fois installée, la procédure de saisie produit ses effets jusqu’à l’extinction de la créance. En effet, Pôle emploi n’est plus tenu d’opérer des retenues dès lors que la créance est soldée.

D’autres éléments sont également à prendre en compte pouvant entraîner la suspension de la saisie ou son interruption. C’est le cas par exemple de la cessation d’inscription du demandeur d’emploi.

Pôle emploi doit informer « le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin » (article R. 3252-26 du code du travail).

a) Créance soldée

Pôle emploi est libéré de la demande de saisie et met un terme aux retenues dans la mesure où il a retenu et versé les sommes jusqu’à concurrence du montant indiqué sur l’acte de saisie.

Pôle emploi informe le secrétariat-greffe dans les 8 jours suivant le paiement qui a permis de solder la créance (article R.3252-26 du code du travail).

b) Suspension de la saisie (Mis à jour)

Dans certaines circonstances, la saisie peut être suspendue. C’est le cas, notamment, lorsqu’il y a suspension du versement des allocations mais que le lien de droit, caractérisé par l’existence du couple relation d’inscription entre Pôle emploi et le demandeur d’emploi et relation d’indemnisation entre les deux, n’est pas rompu. Il s’agit des situations dans lesquelles le demandeur d’emploi est inscrit et indemnisable mais non indemnisé par exemple en situation de reprise d’activité professionnelle avec maintien de l’inscription, de l’engagement d’une procédure de surendettement par le débiteur ou de l’occurrence d’une saisie de rang prioritaire (ex : SATD).

La saisie reprend lorsque le débiteur est de nouveau indemnisé par Pôle emploi.

Incidence d’une procédure de surendettement

Dès la décision de la commission déclarant la recevabilité du dossier, l’ensemble des procédures d'exécution (saisie des rémunérations, SATD…) diligentées contre les biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires sont automatiquement suspendues pour un délai de deux ans maximum (article L.722-2 et L. 722-3 du code de la consommation).

Pôle emploi doit :

  • cesser les retenues à compter de la notification de la recevabilité de la saisie ;
  • informer le secrétariatgreffe du tribunal d’instance chargé de la saisie des rémunérations dans les 8 jours suivant la notification de la suspension qui lui a été notifiée (il convient d’indiquer au secrétariat-greffe la cause de la suspension en précisant que cette cause risquant de se renouveler, l’information ne sera pas répétée mensuellement mais si la situation du débiteur permettait de nouvelles retenues, les versements seraient de nouveau effectués auprès du tribunal).
Montant des allocations inférieur ou égal au minimum insaisissable

Lorsque le montant des allocations dues à une échéance donnée devient inférieur ou égal au minimum insaisissable, aucune retenue ne peut être opérée. Cette hypothèse constitue un évènement qui suspend la saisie au sens de l’article R. 3252-26 du code du travail.

En conséquence Pôle emploi doit informer le secrétariat-greffe du tribunal d’instance chargé de la saisie des rémunérations dans les 8 jours suivant la notification de la suspension qui lui a été notifiée (il convient d’indiquer au secrétariat-greffe la cause de la suspension en précisant que cette cause risquant de se renouveler, l’information ne sera pas répétée mensuellement mais si la situation du débiteur permettait de nouvelles retenues, les versements seraient de nouveau effectués auprès du tribunal).

Concours avec une saisie de rang prioritaire

Le rang désigne l'ordre temporel dans lequel les demandes de saisie seront satisfaites. La priorité est fonction de l’existence ou non d’un privilège.

La notification d’une nouvelle saisie en cours de saisie des rémunérations constitue un incident dans le suivi des retenues. Plusieurs situations sont envisageables, tant en fonction du rang et des procédures en cours au moment de la notification, qu’en fonction du rang et du nombre de procédures nouvellement notifiées. En effet, certaines procédures seront sans effet immédiat, d’autres viendront en concurrence, d’autres encore seront priorisées par rapport aux procédures en cours.(cf tableau de gestion des situations de pluralités de saisies en annexe)

Concours entre saisie des rémunérations et saisie administrative à tiers détenteur

« La notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.

L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie.

Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie » (article R.3252-37 du code du travail).

Dans cette hypothèse, Pôle emploi :

  • informe le comptable public du Trésor public de la saisie de droit commun en cours ;
  • effectue les retenues et les verse au comptable public (1er versement dans les 30 jours à compter de la notification de la SATD) jusqu’à l’extinction de la créance objet de la SATD ;
  • reprend ensuite l’exécution de la saisie de droit commun.

Concours saisie des rémunérations /Paiement direct d’une créance alimentaire

« Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » (article L.3252-5 du code du travail).

« En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur. L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments » (article R.3252-39 du code du travail).

Dès lors qu’il est destinataire d’une demande de paiement direct d’une créance alimentaire, Pôle emploi doit :

  • tenir compte de toute demande de paiement direct d’une pension alimentaire car il n’est pas juge du bienfondé de la demande. En effet, le tiers saisi devient, par le seul effet de la notification de la demande de paiement, directement et personnellement obligé au règlement des sommes réclamées, sous réserve de laisser au débiteur l’allocation minimale insaisissable ;
  • verser les sommes dues directement au créancier d’aliments ;
  • lorsque les sommes dues au créancier d’aliments n’excèdent pas la fraction insaisissable des allocations, en remettre le reliquat au débiteur ;
  • le cas échéant (en cas d’existence d’une saisie des rémunérations), verser au greffe la fraction saisissable des allocations dues au débiteur, après imputation des sommes versées au créancier d’aliments.

2.2.4 Interruption du versement des allocations (Mis à jour)

Dans certaines circonstances, Pôle emploi interrompt le versement d’allocations au débiteur (cessation d’inscription, radiation, épuisement des droits à indemnisation, exclusion du bénéfice du revenu de remplacement, décès de l’allocataire, transfert du dossier allocataire vers une autre direction régionale de Pôle emploi, …). Les retenues effectuées au titre de la saisie des rémunérations prennent alors fin.

En effet, dès lors que le lien de droit entre Pôle emploi et le demandeur d’emploi redevable n’existe plus, Pôle emploi doit cesser les retenues au titre de la saisie. Deux critères cumulatifs permettront de caractériser le maintien de ce lien de droit et de poursuivre les retenues au titre d’une SATD.

Il s’agit en l’occurrence de vérifier qu’il existe cumulativement :

  • une relation d’inscription entre Pôle emploi et le redevable ;
  • une créance de droit (relation d’indemnisation) entre Pôle emploi et le redevable. Le redevable doit être indemnisable.

Dès lors que ces deux conditions sont réunies, la SATD continue de produire ses effets.

Aussi, la décision de reprendre ou non une SATD, notifiée antérieurement à un évènement du parcours du demandeur d’emploi, interrogeant la continuité du lien de droit entre Pôle emploi et le redevable (cessation d’inscription, rechargement, réadmission, radiation etc.) doit être prise à l’aune des deux critères retenus, à savoir relation d’inscription et relation d’indemnisation.

Pôle emploi, tiers-saisi, est définitivement dégagé de toute obligation au titre de la saisie à laquelle il a été mis fin par l’interruption du versement des allocations.

a) En situation de reprise d’activité par le demandeur d’emploi (Mis à jour)

Si après application des règles de gestion de l’activité reprise, Pôle emploi ne verse aucune allocation au débiteur, on considère qu’il y a suspension des paiements.

Si l’application de ces mêmes règles conduit au versement d’allocations, il n’y a pas d’interruption des paiements dès lors que le montant versé est suffisant pour effectuer la retenue.

Si le demandeur d’emploi cesse d’être inscrit pendant sa période de reprise d’emploi, le lien de droit entre Pôle emploi et lui est rompu.

b) Cas particulier du changement de résidence du débiteur

Si le débiteur change de lieu de résidence mais reste inscrit au sein de la même direction régionale, la saisie en cours est poursuivie devant le tribunal déjà saisi de la procédure et ce, même si le débiteur a transféré le lieu où il demeure hors du ressort de ce tribunal. (article R. 3252-42 du code du travail).

Article R. 3252-44 du code du travail :

« En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au greffe de ce tribunal dans le délai prévu au premier alinéa. »

Il résulte de cet article qu’en cas de transfert du dossier de demandeur d’emploi du débiteur vers une autre direction régionale, le créancier doit adresser au Pôle emploi du nouveau domicile du débiteur une nouvelle demande de saisie. Il n’y a donc pas de transfert automatique de la saisie vers le Pôle emploi du nouveau domicile.

2.2.5 Mainlevée de la saisie

« La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette. Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours » (article R. 3252-29 du code du travail).

La mainlevée amiable peut être donnée par un ou plusieurs créanciers. Dans ce cas, la demande de mainlevée est formée par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.

La mainlevée judiciaire, c’est-à-dire celle constatée par le juge, est prononcée :

  • lorsque tous les créanciers sont désintéressés ;
  • lorsque le débiteur cesse son activité (auprès d’un employeur, et donc, par analogie, cesse d’être indemnisé par Pôle emploi) ;
  • après jugement lorsqu’une contestation a été accueillie.

La mainlevée est notifiée à Pôle emploi dans les huit jours et doit préciser son étendue :

  • en cas de mainlevée totale : le tiers saisi est totalement libéré à l’égard des créanciers et il doit cesser les retenues ;
  • en cas de mainlevée partielle, les effets de la saisie subsistent pour partie et Pôle emploi continue de procéder aux retenues dans la limite du nouveau montant de la créance.

Suppression du point 2.2.6 Prescription de la demande.

3 La saisie administrative à tiers détenteur (SATD)

3.1 Définition et fondement légal

« Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables » (article L. 262 du livre des procédures fiscales).

La SATD est un outil à la disposition des comptables publics pour le recouvrement forcé de l’ensemble des créances publiques.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, elle remplace les sept procédures de recouvrement qui existaient antérieurement (avis à tiers détenteur, opposition à tiers détenteur, opposition administrative, saisie à tiers détenteur, saisie de créance simplifiée, avis de saisie douanière, avis de saisie de contribution indirecte).

3.2 Champ d’application

3.2.1 Créancier saisissant

« Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre » (article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017).

Ainsi, outre les services en charge du recouvrement des impôts, peuvent également avoir recours aux SATD :

  • les établissements publics de l’État (EPA, EPIC) ;
  • les conseils de la formation auprès des chambres des métiers ;
  • les groupements d’intérêt public (GIP) nationaux ;
  • les autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale ;
  • les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), les EPLE de formation professionnelle agricole (EPLEFPA), les EPLE maritime et aquacole (EPLE mer) ;
  • les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) ;
  • les comités de protection des personnes (CPP) ;
  • les établissements publics fonciers.

3.2.2 Créances

a) Créances publiques

La SATD a pour objet les créances de toute nature dont les comptables publics sont chargés du recouvrement dès lors que la créance est constatée dans un titre exécutoire. Une même SATD peut porter sur plusieurs créances.

b) Créance privilégiée ou non
SATD privilégiée

Il s’agit de la SATD portant sur une créance garantie par le privilège du Trésor public ou assimilé (recouvrement des créances fiscales privilégiées : impôts directs de l’Etat et taxes assimilées, taxes départementales et communales, redevances, droits de succession et autres impositions indirectes, amendes, condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police dont le produit revient à l’Etat ou à une personne publique …).

L’emplacement de la mention du privilège est variable sur les formulaires de SATD.

Sur le plan opérationnel, la codification SI est la suivante : fonction MH6B / Nature S.A. : CODE SP.

En l’absence d’indication de la nature du privilège, il convient de considérer qu’il s’agit d’une créance garantie par le privilège du Trésor public ou assimilé.

SATD non privilégiée

Il s’agit de la SATD portant sur une créance non garantie par le privilège du Trésor public ou assimilé.

Sur le plan opérationnel, la codification SI est la suivante : fonction MH6B / Nature S.A. : CODE SN.

Toute SATD qui ne mentionne pas un privilège doit être considérée comme une SATD non privilégiée.

SATD mixte

Une même SATD peut comporter des créances pour partie garanties par le privilège du Trésor public ou assimilé, et pour partie non privilégiées.

En présence d’une SATD mixte (mention « créance privilégiée à hauteur de xxx euros), il convient de considérer qu’il s’agit d’une SATD privilégiée (Nature S.A. : CODE SP) à concurrence du montant couvert par le privilège et d’une SATD non privilégiée (Nature S.A. : CODE SN) pour le reliquat.

3.3 Les tiers saisissables

La SATD peut être notifiée auprès de toute personne physique ou morale détenant des fonds pour le compte du redevable ou qui a une dette envers lui ou qui lui verse une rémunération.

Elle est donc applicable à Pôle emploi.

La SATD peut appréhender toute somme d’argent du débiteur à condition que cette somme soit :

  • exigible : le débiteur détient une créance de somme d’argent immédiatement exigible envers le tiers saisi au jour de la notification de la SATD.
  • conditionnelle ou à terme : la créance du débiteur à l’égard du tiers saisi est née avant la notification de la SATD mais pas immédiatement exigible puisque soumise à un terme ou à la réalisation d’une condition.

3.4 La procédure de SATD

3.4.1 Mentions obligatoires

La SATD doit mentionner :

  • le fondement légal de la procédure : référence à l’article L.262 du livre des procédures fiscales ;
  • la date de la SATD ;
  • les nom, prénom et qualité de l’auteur de la SATD, la mention de l’organisme et du service auquel il appartient et sa signature ;
  • l’identité et les coordonnées du débiteur saisi ainsi que du tiers saisi ;
  • le montant de la créance pour laquelle la SATD est pratiquée.

3.4.2 Notification

a) Notification au tiers détenteur

La notification peut être effectuée par lettre simple ou par lettre recommandée avec avis de réception en fonction des enjeux du dossier.

Pôle emploi doit accuser réception de la SATD qui lui a été adressée (formulaire d’accusé réception joint à la SATD).

b) Notification au débiteur

La notification au débiteur peut être effectuée par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Sous peine d’entraîner l’annulation de la SATD, la notification faite au débiteur doit mentionner les voies et délais de recours. Cette obligation n’est pas imposée pour la notification au tiers détenteur.

3.5 Effets de la SATD

3.5.1 Effet d’attribution immédiate

a) Principe

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution » (article L.262 du livre des procédures fiscales).

La SATD a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, et les rendre indisponibles pour tout autre créancier. Du fait de l’attribution immédiate, les saisies signifiées ou notifiées postérieurement à la date qui figure sur l’avis de réception de la SATD sont inopérantes à concurrence du montant pour lequel la SATD a été pratiquée.

Cet effet attributif s’applique :

  • aux sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment de la notification de la SATD (créances exigibles) ;
  • aux créances conditionnelles ou à terme que le débiteur possède à l’encontre du tiers et ce, quelle que soit la date à laquelle ces créances deviennent exigibles.

Remarque : la date de réception de la SATD par le tiers détenteur détermine le moment de l’effet translatif de la créance.

b) Exception : surendettement ou rétablissement personnel

A compter du dépôt du dossier de surendettement et jusqu’à la décision de recevabilité, le tribunal d’instance peut ordonner la suspension des procédures d’exécution en cours.

A compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement et jusqu’à la clôture (plan conventionnel de redressement, jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire, jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire …), la suspension des voies d’exécution sur les biens du débiteur est automatique et ce pour une durée maximale de deux ans.

En conséquence :

  • la SATD notifiée avant la décision de recevabilité est suspendue si la créance n’a pas été payée en totalité avant cette décision ;
  • une SATD ne peut être notifiée après la notification de la décision de recevabilité du dossier de surendettement ;
  • les créances nées postérieurement à la décision de recevabilité doivent être payées à l’échéance ;
  • le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne jusqu’au jugement de clôture la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution, dont les SATD.

3.5.2 Responsabilité de Pôle emploi, tiers détenteur

a) Obligations (article L.262 du livre des procédures fiscales)
Obligation d’information immédiate

Dès réception de la SATD, Pôle emploi doit, immédiatement, déclarer la nature et l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, ainsi que les opérations qui pourraient affecter la saisie (autres saisies en cours…).

Cette obligation de réponse immédiate à la charge du tiers détenteur s’applique quelle que soit la nature de la créance recouvrée.

En cas de non-respect de cette obligation, sans motif légitime, Pôle emploi peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

Obligation de versement des fonds

Pôle emploi doit remettre au comptable public les fonds qu’il détient pour le compte du redevable dans les 30 jours suivant la réception de la SATD.

La contestation de la saisie par le débiteur (qui dispose d’un délai de deux mois pour contester) ne dispense pas Pôle emploi de l’obligation de remettre les fonds dans les 30 jours (en cas de mainlevée de la saisie à la suite de la contestation, ce sera au comptable public de restituer les fonds au débiteur).

A défaut de versement, Pôle emploi peut se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal.

Remarque : les comptables publics recourant à des actes de saisie dotés de l’effet d’attribution immédiate prévu par l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, peuvent bénéficier des dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit qu’ « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».

3.6 Exécution de la SATD

Dès lors qu’il s’agit d’une modalité de saisie des rémunérations, la mise en œuvre de la SATD par Pôle emploi doit se faire conformément aux dispositions du code du travail régissant la saisie des rémunérations auxquelles certaines prestations versées par Pôle emploi sont assimilées.

Ainsi, il convient de se référer aux développements ci-dessus relatifs à la saisie des rémunérations, notamment en ce qui concerne la mainlevée ou la prescription.

Toutefois :

  • la procédure est extrajudiciaire : la SATD est diligentée directement par le comptable public ;
  • il n’y a pas de phase amiable préalable obligatoire comme en matière de saisie de droit commun : le comptable public peut cependant précéder le recouvrement forcé par une phase de recouvrement amiable.

4 Les créances alimentaires

4.1 Définition et fondement légal

« Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires « ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier » peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » (article L. 3252-5 du code du travail).

Tout bénéficiaire d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire peut exiger de Pôle emploi, suivant la procédure de saisie des rémunérations (articles L. 3252-1 et suivants du code du travail) pour créance alimentaire (article L. 3252-5 du code du travail), une retenue prioritaire et directe sur les sommes détenues par Pôle emploi, lorsque le débiteur a simultanément une dette alimentaire et une créance à l’encontre de Pôle emploi.

La saisie pour créance alimentaire peut également être opérée par différents modes spécifiques de recouvrement :

  • recouvrement public par le Trésor public (SATD visant à recouvrer des pensions alimentaires) ;
  • recouvrement direct par huissier de justice ;
  • recouvrement par les organismes débiteurs de prestations familiales (CAF …).

Ces modes spécifiques de recouvrement sont plus rapides et permettent de réduire au minimum les frais à engager, notamment par rapport à la saisie des rémunérations de droit commun via le Tribunal d’instance.

4.2 Le recouvrement des créances alimentaires

4.2.1 Champ d’application et règles de compétence

a) Les créances susceptibles d’être recouvrées par saisie pour créance alimentaire
La prestation compensatoire

Définition

Prévue aux articles 270 à 281 du code civil, il s’agit d’une somme d’argent destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Cette prestation peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts.

Versement de la prestation compensatoire

En principe, elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d’une rente viagère.

Le versement du capital peut être constitué par :

  • le versement d’une somme d’argent ;
  • l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Le débiteur doit donner son accord pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par succession ou donation.

Si l’époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités suffisantes lui permettant de l’acquitter en une fois, il peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances périodiques, dans un délai maximum de huit années. Le versement d’une rente viagère peut exceptionnellement exister, lorsque la situation personnelle du bénéficiaire, en raison de son âge ou de son état de santé, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Le versement d’une prestation compensatoire mixte peut être fixé par le juge, lorsque les circonstances l’exigent. Dans cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l’attribution d’une fraction en capital.

La pension alimentaire

Définition

La pension alimentaire correspond à la somme due par un débiteur en exécution d’une obligation alimentaire imposée par la loi.

Le versement d’une pension alimentaire peut être demandé à :

  • des ascendants (parents, grandsparents) ;
  • des descendants (enfants, petitsenfants) ;
  • des beauxparents, gendre ou belle-fille.

Le versement d’une pension alimentaire peut être demandé pour l’entretien et l’éducation des enfants, qu’ils soient légitimes naturels ou adoptifs.

Modalités de versement de la pension alimentaire

La pension alimentaire est due à compter du jour de la demande en justice.

Les modalités de versement de la pension alimentaire sont fixées dans l'ordonnance ou le jugement établissant le droit à pension alimentaire ou dans la convention des parties.

En principe, il s’agit d’un versement mensuel au créancier alimentaire.

b) Les acteurs de la procédure de saisie pour créance alimentaire
La procédure de paiement direct de créance alimentaire (articles L.213-1 à L.213-6 et R.213-1 à R.213-10 du code des procédures civiles d’exécution)

Le paiement direct permet au bénéficiaire d'une pension alimentaire (créancier) constatée dans un titre exécutoire, faisant face à des impayés, d'en obtenir le paiement auprès d'un tiers (employeur, banque, Pôle emploi…) ayant en sa possession des sommes destinées au débiteur. Le créancier peut engager cette procédure dès la 1ère échéance de pension non payée à son terme. Une fois lancée, cette procédure est applicable aux échéances de pension impayées lors des 6 mois précédant la demande, et à l'ensemble des échéances à venir.

Le bénéficiaire de la pension alimentaire ou prestation compensatoire qui n’a pas été payé peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier une demande de paiement direct à son débiteur.

L’huissier vérifie la régularité du titre et se charge d’avertir le tiers (Pôle emploi) qu’il aura à verser directement les sommes retenues au titre de la créance alimentaire au bénéficiaire.

L’huissier de justice adresse sa demande de saisie à Pôle emploi par LRAR.

Le recouvrement public des créances alimentaires

« Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

  • 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
  • 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
  • 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
  • 4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 5822 du code de la sécurité sociale » (art. 1er, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires).

Cette procédure permet au comptable du Trésor public de recouvrer la pension alimentaire impayée à la place du créancier d’aliments, avec les mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts.

Le recours à la procédure de recouvrement public est possible à 2 conditions :

  • la procédure de recouvrement (paiement direct, saisie des rémunérations etc.) engagée a échoué ;
  • le créancier possède un document (décision de justice devenue exécutoire, ou convention de divorce par consentement mutuel signée par les avocats et déposée chez un notaire).

Le recouvrement par le Trésor public ne peut porter que sur l'arriéré dû pour une période de 6 mois.

Le comptable public adresse à Pôle emploi sa demande de saisie par LRAR.

Le recouvrement par des organismes débiteurs de prestations familiales (articles : L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-1 à R. 581-10 du code de la sécurité sociale, L. 3252-5 du code du travail, L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution)

« Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées » (article : L.581-1 du code de la sécurité sociale).

Lorsqu'un parent (le débiteur) ne verse pas la pension alimentaire due à ses enfants, l'autre parent (parent créancier) peut demander à la CAF (ou la MSA s'il dépend du régime agricole), de se charger du recouvrement des impayés. Le parent créancier percevra, sous certaines conditions, l'allocation de soutien familial (ASF), à titre d'avance sur la récupération des sommes dues. Ce dispositif est appelé garantie contre les impayés de pension alimentaire.

Le recouvrement de la pension alimentaire par la CAF (ou la MSA) et la perception de l'ASF est possible si les conditions suivantes sont réunies :

  • le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire ;
  • l'enfant ou les enfants pour le(s)quel(s) la pension alimentaire est versée doit ou doivent être considéré(s) comme étant à la charge du créancier par la Caf (ou la MSA pour le régime agricole) fixant la pension alimentaire ;
  • le parent débiteur ne doit pas avoir versé (ou versé uniquement en partie) la pension alimentaire depuis au moins 1 mois.

Cette procédure permet à la CAF ou la MSA, après une phase amiable auprès du parent débiteur, d’intervenir auprès de Pôle emploi en lieu et place du créancier, afin de formuler la demande de paiement direct des échéances de pension alimentaire à venir ou les arriérés jusqu’aux 24 derniers mois précédant la date à laquelle le parent créancier lui a demandé d'agir.

La CAF (ou la MSA) adresse à Pôle emploi la demande de saisie par LRAR.

4.2.2 Les créances susceptibles d’être appréhendées par une saisie au titre d’une créance alimentaire

Toutes les sommes cessibles et saisissables dues par Pôle emploi peuvent être saisies au titre du recouvrement des dettes alimentaires :

  • les allocations ayant le caractère de revenu de remplacement (ARE, ASP etc.) ;
  • les aides (ARCE …).

4.2.3 Exécution de la saisie pour créance alimentaire

Dès la réception de la saisie pour créance d’aliments, Pôle emploi doit vérifier la validité de la procédure et établir la situation du débiteur de la créance alimentaire en examinant successivement les questions suivantes se rapportant au débiteur de la créance alimentaire :

  • personne connue ou non de Pôle emploi ?
  • estil inscrit comme demandeur d’emploi ?
  • estil indemnisé ou bénéficiaire d’une aide versée par Pôle emploi ?

a) Le débiteur de la créance alimentaire est inconnu de Pôle emploi

Dans l’hypothèse où le débiteur de la créance alimentaire est inconnu de Pôle emploi ou n’est plus en cours d’indemnisation ou a épuisé toute possibilité d’indemnisation ou de prise en charge, il convient d‘avertir le saisissant qu’aucune retenue ne peut être opérée.

b) Le débiteur de la créance alimentaire est créancier de Pôle emploi

Si le débiteur de la créance alimentaire est créancier de Pôle emploi, c’est-à-dire allocataire ou bénéficiaire d’une aide, et qu’aucune autre procédure de retenue n’est en cours, Pôle emploi doit déterminer le montant des retenues à effectuer en tenant compte des dispositions de l’article L.3252-5 du code du travail :

« Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Les barèmes et seuils prévus pour la saisie des rémunérations ne sont pas applicables au recouvrement des créances alimentaires. Cependant, le minimum insaisissable doit être préservé dans tous les cas.

4.2.4 Cessation des retenues

Tant que Pôle emploi n’a pas été informé de la cessation de la procédure, il poursuit l’exécution de la saisie.

La saisie au titre de la créance alimentaire cesse de produire effet dans les cas suivants :

  • mainlevée : le créancier fait notifier au tierssaisi la mainlevée par LRAR ;
  • un nouveau jugement ou une nouvelle convention supprime la pension ou prestation ;
  • la pension ou prestation cesse d’être due ;
  • le créancier renonce à la procédure de recouvrement public.
  • prescription de la demande : depuis la loi du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription, l’exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. La pension alimentaire résulte d’un jugement. Donc la prescription est de 10 ans (pour ce qui concernent les décisions de justice antérieures à 2008, l’exécution d’un jugement condamnant au versement d’une créance périodique, comme l’est une pension alimentaire, pouvait être poursuivie pendant 30 ans et le recouvrement des arriérés soumis à la prescription de 5 ans à compter de la demande. Les faits de l’espèce restent donc soumis à la prescription antérieure soit 30 ans pour l’exécution du jugement et 5 ans pour le recouvrement des arriérés).

4.2.5 Incidents en cours d’exécution de la saisie

a) Concours entre créancier alimentaire et créancier non alimentaire

« La demande (de paiement direct de pension alimentaire) vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles » (article L.213-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Le privilège en faveur du créancier alimentaire écartant tous les autres créanciers, en cas de concurrence entre créancier alimentaire et non alimentaire, Pôle emploi doit retenir et verser en priorité les sommes afférentes à la pension alimentaire.

Remarque : dans le cas où Pôle emploi reçoit une demande de paiement direct d’une pension alimentaire, les versements au profit des créanciers ordinaires continuent d’être opérés dans la mesure où il y a un reliquat sur la fraction saisissable puisque les créances d’aliments sont d’abord prélevées sur la fraction insaisissable des allocations. C’est seulement en cas d’insuffisance de la fraction insaisissable que le solde de la créance sera pris sur la fraction saisissable.

b) Interruption de l’indemnisation du débiteur

En cas de cessation d’indemnisation du débiteur de la pension alimentaire (cessation d’inscription, reprise temporaire d’activité etc…), la demande de paiement direct existe toujours entre les mains de Pôle emploi.

Ainsi, à l’occasion d’une reprise ou d’un rechargement des droits du débiteur, Pôle emploi doit, sauf cessation de la procédure, continuer à exécuter les retenues au titre de la pension alimentaire.

Pôle emploi doit :

  • informer le créancier de l’interruption des paiements dans les huit jours suivant cette interruption ;
  • à la reprise des versements, s’informer d’une éventuelle cessation de la procédure.

c) Changement de lieu de résidence du débiteur

En cas de transfert vers une autre direction régionale de Pôle emploi, une nouvelle demande de saisie doit être envoyée par le créancier au Pôle emploi du nouveau domicile du débiteur. Le transfert du dossier du débiteur vers un autre Pôle emploi n’entraine pas le transfert de la saisie. (article R. 3252-44 du code du travail)

d) Incidence d’une procédure de surendettement

Les créances alimentaires sont traitées de manière particulière dans le cadre du surendettement. En effet, les dettes alimentaires sont exclues de la procédure de surendettement. En conséquence, les retenues au titre d’une dette alimentaire ne font pas l’objet d’une suspension à la suite de l’ouverture d’une procédure de surendettement et continuent à être exécutées.

5. Situations de concours ou pluralité de saisissants

Les modalités de règlement des situations de pluralité de saisies diffèrent selon les types de saisie en présence (pluralité de saisies de droit commun, SATD, pensions alimentaires), du caractère privilégié ou non de la créance pour la SATD.

5.1 Principe

« En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret » (article L. 3252-8 du code du travail).

Remarque : l’article L. 3252-8 du code du travail, qui prévoit que les créances résiduelles les plus faibles (inférieures à 500 €) sont payées prioritairement, n'est applicable que lorsque la répartition fait intervenir le juge du tribunal d'instance. Dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de concours entre des SATD, en l'absence d'intervention du tribunal d'instance.

L’ordre de priorité des créanciers est réglé par les dispositions légales. C’est la nature de la créance qui détermine le privilège applicable. Les rangs de priorité pour la mise en œuvre des retenues sur les rémunérations s’appliquent de la manière suivante :

  • 1°) créances alimentaires (article 2101 du code civil) ;
  • 2°) créances du trésor public (article 2098 du code civil) ;
  • 3°) créances faisant l’objet de saisie ou de cession sur rémunération. Dans ce dernier cas, c’est le juge d’instance compétent qui se charge de déterminer le rang des privilèges au moment de la remise aux créanciers des sommes saisies.

5.2 Différentes hypothèses

5.2.1 Pluralité de saisies des rémunérations successives (articles R. 3252-30 à R. 3252-36 du code du travail)

« Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.

La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13 » (article R. 3252-30 du code du travail).

Modalités d’enregistrement d’une deuxième saisie de droit commun :

  • en cas de demandes successives émanant du même tribunal d’instance, le montant de la saisie initiale est modifié au fil de la réception des fiches d’intervention ;
  • il convient d’indiquer la date de notification de l’intervention ;
  • ce changement de date est sans incidence sur le calcul des priorités : en effet, l’historique des enregistrements successifs (enregistrement de la SR initiale avec date d’effet et tous les « évènements » par la suite avec leur date d’effet aussi (suspension, avis d’intervention, mainlevée) est retracé dans le système d’information.

L’enregistrement de la fiche d’intervention se fait via la fonction MH6D :

  • enregistrer le montant indiqué par le tribunal d’instance sur l’avis d’intervention ;
  • codifier en 02 si indexation positive (somme totale plus élevée que celle au fichier) ou 04 si indexation négative (somme totale moins élevée que celle au fichier), dans ce cas, on considère cette indexation comme une mainlevée partielle.

Remarque : si la nouvelle demande provient d’un tribunal d’instance différent, il convient d’indiquer à ce dernier qu’une saisie de droit commun est déjà en cours via le tribunal d’instance initial.

5.3 Situations de concours d’une saisie de droit commun avec une SATD

5.3.1 Concours avec une SATD privilégiée

« La notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.

L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie.

Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie » (art. R. 3252-37 du code du travail).

En cas de concours entre une SATD privilégiée et une saisie des rémunérations, la SATD prime, qu’elle soit notifiée antérieurement ou postérieurement à la saisie des rémunérations.

Pôle emploi va donc informer le comptable public de la saisie en cours et le tribunal d’instance de la suspension de la saisie des rémunérations du fait de la SATD.

5.3.2 Concours avec une SATD non privilégiée

« En cas de notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours.

Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.

La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public est assimilée à une intervention.

Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public » (article R. 3252-38 du code du travail).

En situation de concours entre une SATD non privilégiée et une saisie des rémunérations :

  • la SATD notifiée antérieurement prime ;
  • si la SATD non privilégiée est notifiée postérieurement, les créanciers vont participer aux opérations de répartition des fonds par le biais du tribunal d’instance. Pôle emploi informe le comptable public de la saisie en cours et l’invite à se rapprocher du tribunal d’instance compétent.

5.3.3 Concours avec une SATD mixte

Les règles applicables aux concours SATD privilégiée/saisie des rémunérations et SATD non privilégiée/saisie des rémunérations s’appliquent respectivement pour la partie de la SATD garantie par le privilège du Trésor public et la partie non privilégiée.

5.4 Concours entre deux SATD

La SATD bénéficie de l’effet d’attribution immédiate (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution) sur la quotité saisissable des salaires.

C’est-à-dire que la SATD a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, et les rendre indisponibles pour tout autre créancier. En d’autres termes, du fait de l’attribution immédiate, les saisies signifiées ou notifiées postérieurement à la date qui figure sur l’avis de réception de la SATD sont inopérantes à concurrence du montant pour lequel la SATD a été pratiquée.

Le principe est donc celui du 1er arrivé, 1er servi, soit la date de notification la plus ancienne. Le caractère privilégié ou non de la SATD étant dans ce cas indifférent. Ainsi, la SATD non privilégiée notifiée en 1er prime la SATD privilégiée notifiée ultérieurement.

Si (au moins) deux SATD sont notifiées le même jour, la situation de concours est réglée en tenant compte du privilège de la créance concernée. Dans le cas de créances bénéficiant d’un privilège de rang identique, une répartition au prorata des créances respectives sera effectuée.

5.5 Concours entre créancier alimentaire et créancier non alimentaire

5.5.1. Principe : priorité du créancier alimentaire

« En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur. L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments » (article R. 3252-39 du code du travail).

5.5.2. Particularités du concours entre créancier alimentaire et SATD

En cas de concours d’une SATD avec une procédure de paiement direct de pension alimentaire sur la fraction saisissable des rémunérations, la pension alimentaire prime sur la SATD.

Si une procédure de paiement direct est diligentée par un comptable public pour le recouvrement des pensions alimentaires, la fraction relativement saisissable réservée aux seuls créanciers alimentaires sera versée au créancier alimentaire nonobstant les autres procédures qui portent sur la quotité saisissable. (articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution).

La SATD reçue avant la notification de la demande de paiement direct d’une pension alimentaire prime la créance alimentaire sur la quotité totalement saisissable. Principe de l’effet d’attribution immédiate attaché à la SATD. (article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Si la SATD est notifiée postérieurement à une demande de paiement direct d’une pension alimentaire, la créance alimentaire prime la SATD, y compris sur la partie totalement saisissable de la rémunération. (article L. 3252-37 du code du travail)

6. La cession des rémunérations

La cession des rémunérations est une déclaration par laquelle une personne (le cédant), débiteur d’une somme d’argent, déclare volontairement céder à son créancier (le cessionnaire), une partie de ses rémunérations.

A l’inverse de la saisie des rémunérations, la cession des rémunérations est effectuée avec l’accord du débiteur.

6.1 Compétence

« La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure. Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire » (article R. 3252-45 du code civil).

6.2 Déclaration de cession

Le salarié qui décide de céder volontairement une partie de son salaire à un créancier doit remplir une déclaration au greffe du tribunal d’instance du lieu où il demeure, muni de ses bulletins de salaire et d’une pièce d’identité.

6.3 Notification de la cession

Le greffe notifie ensuite la cession à Pôle emploi (article R. 3252-46 du code du travail).

Cette notification peut être également effectuée à la demande du cédant au moment où il fait sa déclaration au greffe.

6.4 Effets de la notification

« Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur. La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée » (article R. 3252-46 du code du travail).

« A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable » (article R. 3252-47 du code du travail)

« En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le greffier notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 3252-12 il vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû. Le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur » (article R. 3252-48 du code du travail).

« Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession. Le greffier en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier » (article R. 3252-49 du code du travail).

6.4.1 Cession des rémunérations et SATD (articles L.3252-8 et suivants, R. 3252- 45 à R. 3252-49 du code du travail)

En cas de concours entre une SATD et une cession des rémunérations, le cessionnaire est réputé saisissant et en conséquence entre en concours avec les autres créanciers saisissants selon les mêmes règles de priorité applicables en situation de concours entre SATD et saisie des rémunérations.