Compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de gestion du compte épargne-temps pour les agents publics de Pôle emploi, en application des dispositions combinées du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, de l’arrêté du 28 août 2009 (dans sa version modifiée par arrêté du 28 novembre 2018) pris pour son application, et de la décision n° 2011-27 du 26 janvier 2011 relative à l’organisation et l’aménagement du temps de travail des agents publics de Pôle emploi.

1 - Champ d’application

Le compte épargne-temps (CET) est ouvert et utilisé à la demande des agents contractuels de droit public employés de manière continue et ayant accompli au moins 1 année de service au sein de Pôle emploi.

2 - Alimentation du CET

A) Eléments pouvant être épargnés

Le CET peut être alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail, de congés annuels, et de jours de fractionnement, acquis au titre de l’année civile considérée, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année de référence ne soit inférieur à 4 fois les obligations hebdomadaires de service.

Ainsi, un agent à temps plein peut épargner dans son CET, au titre d’une même année, 22 jours au plus, composés de 5 jours de congés annuels, 2 jours de fractionnement et 15 jours de RTT, sous réserve des plafonds fixés au B) ci-dessous.

Le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

Les jours versés dans le CET sont d’une durée de 7 heures 30 minutes. Le CET ne peut donc être alimenté en demi-journées ni en heures.

Les agents à temps partiel alimentent leur CET par unités non sécables de 7 heures 30 minutes, obtenues par cumul des jours à quotité réduite du fait du temps partiel.

B) Modalités d’alimentation

Chaque année, l’agent communique à la direction des ressources humaines de l’établissement dont il dépend, gestionnaire de son CET, sa décision irréversible d’alimenter son CET, au plus tard le 31 décembre de l’année civile considérée.

Il est permis d’épargner sur ce compte jusqu’à un maximum de 60 jours au total. Toutefois, le nombre de jours épargnés dans le CET au-delà de 15 jours ne peut progresser d’une année sur l’autre que de 10 jours au plus.

Les agents détenteurs d’un CET sont informés dans le mois suivant la fin de l’année civile considérée, de leurs droits épargnés et consommés.

3 - Utilisation du CET

A) Utilisation sous forme de congés annuels

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés par l’agent, avec l’accord de son responsable de service, sous forme de congés annuels pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, sans que ne lui soit opposable la limite des 31 jours calendaires consécutifs posée par ce texte.

En effet la règle fixée par l’article 4 du décret du 26 octobre précité, et selon laquelle l’absence de service des agents publics ne peut excéder 31 jours consécutifs, n’est pas applicable à une consommation de jours épargnés dans un CET, quand bien même elle serait complétée d’une consommation de congés annuels ou de jours RTT. Cependant, à l’instar de la consommation des congés annuels et des jours RTT, la consommation du CET reste bien entendu soumise au respect des nécessités de service.

Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité effective. L’agent conserve la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé, il conserve également ses droits à décompte de l’ancienneté et à avancement le cas échéant, et ses droits à acquérir des congés annuels correspondants.

Si durant un congé accordé au titre du CET, l’agent bénéficie d’un congé de maladie, de maternité, d’adoption, d’un congé pour formation professionnelle, ou d’un congé pour formation syndicale, le congé pris au titre du CET est suspendu.

La prise des congés au titre du compte épargne-temps est décomptée sur la base de la quotité de temps de travail de l’agent appréciée au moment où le congé est pris.

B) Option pour une indemnisation des droits excédant 15 jours

Au terme de chaque année civile, les droits inscrits dans un CET excédant un seuil de 15 jours, donnent lieu à une option de l’agent, exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante auprès du service gestionnaire de son CET. L’agent choisit, dans les proportions qu’il souhaite :

  1. l’indemnisation des jours considérés, selon les modalités définies au 4° ci-après,
  2. le maintien dans son CET des jours considérés, afin d’être utilisés sous forme de congés annuels.

Si aucun choix n’est précisé par l’agent, le cumul total de ses droits épargnés dans son CET jusqu’au 31 décembre de l’année civile précédente et excédant le seuil de 15 jours sont obligatoirement déduits de son CET et indemnisés selon les modalités définies au 4° ci-après. A l’issue de cette opération, les droits de l’agent épargnés dans son CET sont donc ramenés d’office à 15 jours.

C) Sort du CET en cas de mobilité, départ ou décès de l’agent

En cas de mutation au sein de Pôle emploi ou de mise à disposition statutaire, l’agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps.

En cas de cessation de fonctions à l’initiative de l’agent, pour retraite ou démission, les jours épargnés sur son CET doivent être utilisés uniquement sous forme de congés et le CET doit être soldé au plus tard à la date de fin de fonctions. Il convient d'en informer l'agent dans un délai suffisant.

En cas de licenciement pour inaptitude médicale aux fonctions, tous les droits acquis par l’agent au titre de son CET donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues au 4° ci-dessous, et le CET est clos.

Les autres cas de licenciement ne donnent lieu ni à indemnisation ni à utilisation de droits éventuellement inscrits au CET de l’agent avant son départ.

En cas de décès de l’agent, tous les droits acquis au titre de son CET bénéficient à ses ayants droits et donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues au 4° ci-dessous, et le CET est clos.

4 - Montant de l’indemnisation des jours épargnés dans un CET

L’indemnisation éventuelle des droits épargnés dans un CET au-delà du seuil de 15 jours est fixée forfaitairement, en fonction du niveau d’emplois de l’agent apprécié à la date de la demande, selon le barème suivant pris en application de l’arrêté du 28 août 2009 (modifié par arrêté du 28 novembre 2018) :

  • 75 euros bruts par jour indemnisé pour les agents du niveau d’emplois I bis.
  • 90 euros bruts par jour indemnisé pour les agents des niveaux d’emplois I et II.
  • 135 euros bruts par jour indemnisé pour les agents des niveaux d’emplois III à VB.

Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.

5 - Dispositions transitoires et finales :

A titre exceptionnel, les agents publics disposeront en 2019 d’un mois supplémentaire pour exercer leur droit d’option prévu au 3-B ci-dessus, soit jusqu’au 28 février 2019 (au lieu du 31 janvier 2019).

Pour rappel : les jours accumulés par un agent public de Pôle emploi dans un CET ouvert avant le 31 décembre 2010, et qui au plus tard à cette date n’avaient été ni indemnisés ni utilisés sous forme de congés, ont été transféré au 1er janvier 2011 dans un « nouveau » CET, régi à compter du 1er janvier 2011 par les dispositions de l’instruction PE n° 2011-45 du 19 avril 2011 et à compter du 1er janvier 2019 par les dispositions de la présente instruction.

Le solde ainsi transféré ne s’impute pas sur le plafond de 60 jours prévu à l’alinéa 2 du B) du 2. En revanche, le solde ainsi conservé est débité en priorité lorsque l’agent utilise des jours inscrits dans son CET.

La présente instruction prend effet au 1er janvier 2019 et remplace l’instruction PE n° 2011-45 du 19 avril 2011 relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi.

Le directeur général adjoint en charge
des ressources humaines et des relations sociales
Jean-Yves Cribier