Répétition des prestations indues : incidence de la loi de finances pour 2012 et transfert de la gestion des indus solidarité

L’article 61 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, publiée au Journal officiel du 29 décembre 2011, modifie le code du travail afin d’y insérer les dispositions suivantes relatives à la répétition des prestations indûment versées par Pôle emploi :

« Art. L. 5426-8-1.- Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Art. L. 5426-8-2.- Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Art. L. 5426-8-3.- L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. ».

Ces dispositions concernent le remboursement des prestations indûment versées par Pôle emploi :
- pour son propre compte ;
- pour le compte de l’Etat ;
- pour le compte du fonds de solidarité ;
- pour le compte d’un employeur mentionné à l’article L. 5424-1 du code du travail et ayant confié à Pôle emploi la gestion de l’allocation d’assurance.

A cet effet, elles ont pour objet de permettre à Pôle emploi :
- de procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, ce qui instaure un mécanisme de compensation entre les prestations concernées ;
- de délivrer une contrainte, ce qui dispense du recours au juge sauf en cas d’opposition du débiteur.

Les conditions dans lesquelles Pôle emploi procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat (art. L. 5426-8, 3°, du code du travail), non adopté à ce jour.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de recouvrement des prestations indues susvisées, les règles actuelles demeurent valables sauf en ce qui concerne la transmission des dossiers aux DIRECCTE qui doit cesser dès le 1er février 2012.

Une instruction interviendra après la parution du décret afin de détailler les prescriptions et la mise en œuvre opérationnelle.

Le directeur général adjoint
Clients, services et partenariat
Bruno Lucas