L’aide à la mobilité

Texte abrogé

1. Objet et nature de l’aide à la mobilité

1.1. Cas général

L’aide à la mobilité consiste en une prise en charge directe ou indirecte, de tout ou partie des frais engagés par certains demandeurs d’emploi quelle que soit l’action de reclassement qu’ils engagent (recherche d’emploi, reprise d’emploi ou entrée en formation) lorsque celle-ci est éloignée de leur lieu de résidence.

Elle se décline en 3 types de prise en charge :

- les frais de déplacement qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou ponctuels. Ces frais peuvent être pris en charge sous la forme d’un forfait kilométrique ou sous la forme de bon de transport ou de réservation SNCF (uniquement pour le France métropolitaine) lorsque le demandeur d’emploi se rend à un entretien d’embauche, participe à un concours public ou à une prestation intensive, reprend un emploi ou suit une formation éloigné(e) de son domicile ;

- les frais d’hébergement qui peuvent être accordés à un demandeur d’emploi lorsque l’action de reclassement se trouve éloignée de son domicile et qui correspondent, dans la limite des frais engagés, à un plafond journalier ;

- les frais de restauration qui permettent la prise en charge de frais de repas du demandeur d’emploi à l’occasion de son action de reclassement et correspondent à un montant forfaitaire.

A titre dérogatoire, sur appréciation de Pôle emploi, peuvent être également pris en charge, dans la limite d’un plafond de 1500 €, des frais autres que des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration. Ces frais doivent être liés directement à l’action de reclassement du demandeur d’emploi et conformes à son projet personnalisé d’accès à l’emploi (frais associés à un véhicule, frais de déménagement, frais de présentation et de santé, frais de déménagement, etc.), (cf. point 7).

Prise en charge des frais à titre subsidiaire ou complémentaire

La prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sollicitée dans le cadre de l’aide à la mobilité ne peut se faire qu’à titre subsidiaire et complémentaire (cf. l’article II 3ème alinéa de la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008).

Cette aide à la mobilité vient en complément d’aides similaires qui pourraient être attribuées au demandeur d’emploi notamment par un employeur dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi, dans la limite des dépenses engagées par l’intéressé et du montant des frais pris en charge par Pôle emploi.

Lorsque les frais de repas sont pris en charge par un autre organisme ou l’employeur, Pôle emploi n’intervient pas à titre complémentaire même si l’aide aux frais de repas versée est moins avantageuse que celle versée dans le cadre de l’aide à la mobilité. En effet, les frais de restauration font l’objet d’une prise en charge forfaitaire par Pôle emploi qui ne peut être modulée.

Exemple 1 :

L’attribution de l’aide à la mobilité dans le cadre d’une reprise d’emploi ne peut se faire que de manière complémentaire à celles déjà attribuées par l’employeur, et ce, dans la limite des frais engagés par l’intéressé.

Ainsi, lorsque l’employeur prend en charge la moitié du coût de l’abonnement aux transports publics ou une partie des frais de carburant engagés par ses salariés pour leur déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, une prise en charge complémentaire est possible via l’aide à la mobilité.

Exemple 2 :

De la même façon, l’attribution de l’aide à la mobilité dans le cadre d’une reprise d’emploi en contrat de professionnalisation ne peut se faire que de manière complémentaire à celles déjà attribuées par l’OPCA à la demande de l’employeur dans le cadre d’une prise en charge des frais de formation ou des frais associés (frais de déplacement et frais d’hébergement). En effet, conformément à la circulaire DGEFP n°2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation, les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge de l’OPCA compétent. Le cas échéant ces frais peuvent également être pris en charge par l’employeur dans le cadre du contrat de travail.

1.2. Concours public et prestations intensives

Est assimilée à une recherche d’emploi, la participation à un concours public ou à une prestation intensive.

On entend par concours public une sélection organisée pour accéder à un emploi de la fonction publique y compris si celle-ci nécessite préalablement la réalisation d’une période de formation.

La notion de « concours public » doit être entendue au sens strict. En effet, elle suppose un accès aux emplois publics par le biais d’un concours ou d’une formation. La préparation à ce type de concours doit permettre la délivrance d’un « diplôme d’Etat ».

Cela peut concerner :

- l’accès aux emplois de la fonction publique d’Etat : administrations centrales (ministères), services déconcentrés (rectorat, préfecture, établissement d’enseignement), établissements publics à caractère administratif ;

- l’accès à la fonction publique territoriale (emplois au sein des collectivités, régions, départements, communes et leurs groupements) ;

- l’accès à la fonction publique hospitalière (établissements publics de santé, établissements publics sociaux ou médico-sociaux).

Les prestations intensives ouvrant droit à l’aide à la mobilité sont reprises en annexe 7 de la présente instruction.

2. Champ d’application territorial

L’aide à la mobilité est applicable pour une recherche d’emploi, une reprise d’emploi ou une entrée en formation en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.

Il peut être dérogé à la condition de lieu de la recherche d’emploi, de la reprise d’emploi ou de la formation lorsque celle-ci se situe dans un Etat membre de l’Espace économique européen en Suisse, en Andorre et à Monaco (cf. point 7).

3. Bénéficiaires

Le demandeur d’emploi doit remplir des conditions cumulatives liées à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et à ses ressources.

3.1. Inscription comme demandeur d’emploi

L’aide à la mobilité est accessible à tout demandeur d’emploi inscrit en catégorie 1, 2, 3, 4 « stagiaire de la formation professionnelle » ou 5 «contrat aidé».

Les bénéficiaires d’une convention de reclassement personnalisée (CRP), d’un contrat de transition professionnelle (CTP) ou d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ont le statut de « stagiaire de la formation professionnelle » (cf. article L. 1233-67, 4ème alinéa). Ils remplissent donc la condition liée à la catégorie d’inscription.

La catégorie dont relève le demandeur d’emploi s’apprécie au jour de sa demande d’aide.

Toutefois, en situation de reprise d’emploi, lorsque le demandeur cesse d’être inscrit comme demandeur d’emploi du fait de cette reprise d’emploi, la condition est vérifiée la veille de l’embauche ou le cas échéant la veille de cette cessation si celle-ci intervient en amont de la reprise d’emploi.

Il peut être dérogé à la catégorie d’inscription du bénéficiaire (cf. point 7).

3.2. Ressources

Sont concernés les demandeurs d’emploi :

- non indemnisés au titre d’une allocation chômage ;

- ou indemnisés au titre d’une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égal à l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale (ARE minimale). Au 1er juillet 2013, le taux ARE minimale est 28,38 € par jour.

Par allocation chômage, il convient de prendre en compte l’ensemble des allocations qui sont versées au titre des prestations d’assurance chômage ou des prestations de solidarité c'est-à-dire à ce jour :

- l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE),
- l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP),
- l’allocation de transition professionnelle (ATP),
- l’allocation spécifique de reclassement professionnel (ASR)
- l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
- l’allocation équivalent retraite (AER),
- l’allocation temporaire d’attente (ATA),
- l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS),
- l’allocation de fin de droits (AFD),
- l’allocation transitoire de solidarité (ATS),
- l’allocation spéciale du Fond National pour l'Emploi (AS-FNE).

N’est donc pas indemnisé au titre d’une allocation de chômage, le demandeur d’emploi qui perçoit notamment le revenu de solidarité active (RSA), la rémunération publique de stage (RPS), la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE), la rémunération de fin de formation (RFF) ou perçoit une pension retraite quel que soit le montant de ces prestations.

Il peut être dérogé à la condition de ressources du bénéficiaire. (cf. point 7).
Aucune condition de ressources n’est exigée pour les demandeurs d’emploi qui sollicitent dans le cadre de leur recherche d’emploi un bon de réservation (cf. point 5.1.1.b)).

4. Conditions d’attribution

L’aide à la mobilité est accordée dans les conditions suivantes :

4.1. Distance ou temps de trajet entre le domicile et le lieu de l’action de reclassement

La participation aux frais engagés par le demandeur d’emploi dans le cadre de l’aide à la mobilité est accordée lorsque l’action de reclassement (entretien d’embauche, participation à un concours public ou à une prestation intensive, reprise d’emploi ou entrée en formation) est située à plus de 60 kilomètres aller-retour ou deux heures de trajet aller-retour du lieu de résidence du demandeur d’emploi.

Lorsque le demandeur d’emploi réside dans un département d’outre-mer (DOM), ce seuil est de 20 kilomètres aller-retour.

La distance s’apprécie sur la base d’un seul aller-retour. Ainsi, l’aide à la mobilité ne peut être attribuée en présence de 2 allers/retours par jour de 42 km chacun, même si le demandeur d’emploi se déplace à raison de plus de 60 km dans la journée.

Il peut être dérogé à la condition de distance ou de temps de trajet entre le domicile et le lieu de l’action de reclassement (cf. point 7).

4.2. Conditions spécifiques à chaque action de reclassement

4.2.1. Recherche et reprise d’emploi

Lorsque l’aide à la mobilité est sollicitée dans le cadre d’un entretien d’embauche ou d’une reprise d’emploi, le contrat de travail recherché ou repris doivent être à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) d’une durée minimale de 3 mois (trois mois consécutifs). Il peut s’agir d’un contrat de travail temporaire (CTT).

La durée minimale de trois mois s’entend de date à date.

En présence d’un CDD ou d’un CTT, la durée initiale est de 3 mois minimum.

Dans le cas d’une prolongation ou d’un renouvellement de CDD ou d’un CTT initial inférieur à 3 mois, quand bien même la durée cumulée des CDD ou des CTT excèderait 3 mois au total, l’aide n’est pas attribuable. C’est la durée du contrat et non la période d’emploi qui est prise en compte.

Sont également visés les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.

Tous les contrats de travail sont pris en compte quelle que soit leur intensité horaire.

Des périodes de stage probatoire de plusieurs mois ou d’un an effectuées par des salariés embauchés par certains employeurs (EDF, la SNCF, l’administration pénitentiaire, l’Education Nationale, etc.) sont assimilables à des reprises d’emploi en contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de remplir les autres conditions d’attribution (dont l’absence d’aide similaire de la part de l’employeur) au bénéfice de l’aide à la mobilité.

En revanche, ne peut pas prétendre à une aide à la mobilité le demandeur d’emploi qui recherche ou reprend un emploi dans le cadre :

- d’un volontariat international en entreprise (VIE),
- d’un contrat de service civique,

puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail.

De même, n’est pas assimilable à une reprise d’emploi et n’est donc pas éligible à l’aide à la mobilité, le demandeur d’emploi qui réintègre un poste suite à une période de mise en disponibilité ou de congés sans solde.

L’aide à la mobilité dans le cadre d’une reprise d’emploi peut être attribuée au créateur/repreneur d’entreprise dès lors qu’il a le statut de salarié au sein de l’entreprise. Une étude mandataire devra, le cas échéant, être réalisée par Pôle emploi afin de s’en assurer. Si cette étude reconnait la qualité de salarié à l’intéressé, le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est autorisé et l’aide à la mobilité peut être attribuée. Si à l’inverse, la qualité de salarié au sens de l’assurance chômage n’est pas reconnue, l’intéressé ne pourra prétendre à cette aide.

Il peut être dérogé à la durée du contrat de travail (cf. point 7).

4.2.2. Entrée en formation

Peuvent solliciter une aide à la mobilité dans le cadre d’une entrée en formation, les demandeurs d’emploi qui suivent une formation financée ou cofinancée par Pôle emploi.

Sont financées ou cofinancées par Pôle emploi, à ce jour :

- l’action de formation conventionnée par Pôle emploi (AFC),
- l’action de formation préalable au recrutement (AFPR),
- la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI),
- la formation suivie par le demandeur d’emploi pour laquelle une aide individuelle à la formation (AIF) prend en charge tout ou partie des frais pédagogiques (l’aide à la mobilité ne peut cependant être attribuée pour un bilan de compétences).

Exceptions au principe :

Les délibérations n°2009-63 et 2009-64 du 5 novembre 2009, n°2010-11 du 22 janvier 2010, n°2010-32 et n°2012-33 du 15 juin 2010 et du 16 novembre 2011 permettent de verser une aide à la mobilité lorsque la formation est prise en charge par un OPCA dans le cadre des dispositifs CRP, CTP ou CSP.

Si une aide à la mobilité a déjà été attribuée du fait de la prise en charge de la formation par l’OPCA, une nouvelle attribution d’aide à la mobilité ne pourra être attribuée s’agissant de la même formation dans le cadre d’une AIF.

L’aide à la mobilité peut être attribuée dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) (cf. délibération n°2012-39 du 12 juillet 2012).

5. Montants des frais

5.1. Les frais de déplacement

Le montant de la prise en charge des frais de déplacement est calculé sur la base d’une indemnité kilométrique forfaitaire égale à 0,20 euros par kilomètre parcouru multiplié par le nombre de kilomètres aller-retour.

L’indemnité kilométrique est calculée à partir du 1er kilomètre.

Le kilométrage aller-retour (ou le cas échéant le temps de trajet) est vérifié sur le site « via-michelin.fr » (sélection du « type d’itinéraire » le « plus court »).

Le nombre d’aller-retour à prendre en compte est le nombre d’aller-retour nécessaire à l’exercice de l’action de reclassement (maximum un aller-retour par jour de présence).

5.1.1. Le bon de transport et le bon de réservation SNCF

Le bon de transport et le bon de réservation sont accordés lorsque le demandeur d’emploi doit se rendre à un entretien d’embauche ou participer à un concours public situé à plus de 60 kilomètres aller-retour de son lieu de résidence.

Pôle emploi a conclu une convention nationale signée avec la SNCF. Au titre de cette convention, le transporteur s’engage à consentir un tarif préférentiel aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, qui se déplacent sur le territoire métropolitain pour se rendre à un entretien de recrutement ou un concours public.

Cet avantage tarifaire s’applique :

- dans les trains exploités par la SNCF qui assurent des services nationaux ou régionaux de transport de voyageurs sur le réseau ferré national pour un parcours - hors trajet interne à la région Ile de France - sur lequel il est fait application des tarifs voyageurs de la SNCF,

- dans les trains exploités par la SNCF qui assurent des services internationaux, uniquement pour un parcours effectué entre deux gares françaises et pour lequel il est fait application des tarifs voyageurs de la SNCF,

- dans les trains exploités par des filiales de la SNCF qui assurent des services internationaux uniquement pour un parcours effectué entre deux gares françaises et pour lequel il est fait application des tarifs voyageurs de la SNCF.

En revanche, le tarif préférentiel SNCF ne concerne pas les trains dont la gestion est assurée par une filiale (par exemple IDTGV) et/ou sur les parcours relevant de gammes tarifaires spécifiques.

Le conseiller apprécie l’aide qu’il y a lieu de mettre en place en fonction de la situation du demandeur d’emploi y compris lorsque l’aide attribuée est financièrement moins avantageuse pour le demandeur. Ainsi l’utilisation d’un bon de transport ou d’un bon de réservation sera privilégiée par rapport au versement de frais de déplacement kilométrique dès qu’un trajet en train est possible.

Cas particulier de la Corse : la SNCF n’exploitant pas le réseau ferré corse, la convention ne s’y applique pas. Un bon de transport ou de réservation SNCF ne peut donc pas être attribué pour un déplacement en Corse (exemple : un demandeur d’emploi habitant Bastia et convoqué à un entretien de recrutement se déroulant à Ajaccio). Ainsi dans cette situation ou en cas de mobilité en provenance ou à destination de la Corse, la prise en charge ne peut se faire que via l’attribution d’une indemnité kilométrique.

a) Le bon de transport

Le bon de transport SNCF est à échanger par le bénéficiaire en gare ou en boutique SNCF, contre un billet aller-retour en seconde classe dans les conditions suivantes :

- aucun billet aller simple ne peut être délivré ;
- le billet est valable trois jours et peut être utilisé à l’aller, la veille ou le jour du rendez-vous, et la durée restante sur les 3 jours restants pour le retour.

Il reste à la charge du bénéficiaire le montant de la réservation « place assise » par train emprunté.

La réservation peut être échangée gratuitement avant le départ du train, dans la limite des 3 jours de validité du billet.

Dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi ne réalise pas le voyage, les réservations places assises à 8,6 € ou couchettes peuvent lui être remboursées sans retenue avant le départ du train, aux guichets des gares et dans les boutiques SNCF. A partir de l’heure du départ du train, aucun remboursement n’est possible.

Le bon de transport est facturé 56 € par la SNCF à Pôle emploi (depuis le 3 janvier 2012).

Dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi ne réalise pas le voyage pour lequel il lui a été remis un bon de transport nominatif, il doit restituer ce bon sans délai à son conseiller. Pôle emploi doit alors demander le remboursement des billets au transporteur (originaux à fournir) dans la limite de 2 mois à partir de sa date d’émission.

b) Le bon de réservation

Le bon de réservation est accessible à l’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits qu’ils soient indemnisés ou non au titre d’une allocation de chômage et ce quel que soit le montant de l’allocation chômage perçue (supérieure ou non à l’ARE minimale) et quelle que soit sa catégorie d’inscription.

Le tarif privilégié proposé est négocié dans le cadre de la convention conclue par Pôle emploi avec la SNCF et sera réglé intégralement par le demandeur d’emploi. Ce dernier s’acquittera également des frais éventuels de réservation et autres taxes.

Contrairement au bon de transport, le bon de réservation attribué au demandeur d’emploi n’impute pas le plafond de l’aide à la mobilité.

La réservation peut être échangée gratuitement avant le départ du train, dans la limite des conditions de validité du billet (3 jours). Une réservation place assise à 8,4 € ou couchette peut être remboursée sans retenue avant le départ du train, aux guichets des gares et dans les boutiques SNCF. A partir de l’heure du départ du train, aucun remboursement n’est possible.

Dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi ne réalise pas le voyage pour lequel lui a été remis un bon de réservation nominatif, les billets délivrés peuvent lui être remboursés après prélèvement d’une retenue de 10 % du prix forfaitaire, dans la limite de 2 mois à partir de la date d’émission, aux guichets des gares et dans les boutiques SNCF.

5.1.2. Le bon d’aide à la mobilité pour un montant inférieur à 150 euros

Le bon est attribué sur la base du forfait kilométrique de 0,20 €/km. Lorsque les frais pris en charge concernent uniquement des frais de déplacement inférieurs à 150 euros, le bon d’aide à la mobilité doit être privilégié notamment si le déplacement doit intervenir rapidement car il fait l’objet d’une avance en numéraire directement auprès du Trésor public et évite au demandeur d’emploi de faire l’avance de ces frais.

5.2. Les frais d’hébergement

La prise en charge des frais d’hébergement correspond, dans la limite des frais engagés, à 30 euros maximum par nuitée et uniquement sur présentation de justificatifs quelle que soit la situation de reclassement envisagée.

Elle ne peut être accordée lorsqu’une prise en charge des frais de déplacements quotidiens au titre de la même période a eu lieu.

Exemple 1 : un demandeur d’emploi habite Paris et effectue une formation à Lyon d’une durée effective de 10 jours. Il rentre à son domicile le week-end. Il peut solliciter dans la cadre de l’aide à la mobilité, la prise en charge de 8 nuitées au titre de ses frais d’hébergement ainsi que la prise en charge de deux allers-retours au titre des frais de déplacement.

Exemple 2 : un demandeur d’emploi qui passe un concours public sur deux jours consécutifs pourra prétendre à la prise en charge d’une nuitée.

Exemple 3 : un demandeur d’emploi qui est convoqué à un entretien d’embauche le matin à 8h et qui doit réaliser un trajet long nécessitant une arrivée sur place la veille pourra prétendre à la prise en charge d’une nuitée.

5.3. Les frais de repas

La prise en charge des frais de repas correspond à un montant forfaitaire fixé à 6 € par journée de présence quelle que soit l’intensité journalière de l’action de reclassement. Cette prise en charge ne peut intervenir si le repas est déjà pris en charge par un tiers (organisme de formation, employeur) même si le montant attribué par ce tiers est moins avantageux. En effet, les frais de repas alloués par Pôle emploi sont des montants forfaitaires qui ne peuvent être modulés.

Exemple : un demandeur d’emploi qui passe un concours public sur une journée (quelle que soit la durée de l’épreuve) pourra prétendre à la prise en charge d’un repas.

A Mayotte, le montant des frais de repas correspond à un tarif forfaitaire fixé à 3 €. Pour les actions de reclassement qui ont lieu hors de Mayotte, c’est le montant de droit commun qui s’applique, soit un forfait de 6 €.

6. Plafond et durée de prise en charge

6.1. Plafond

Le demandeur d’emploi peut bénéficier de l’aide à la mobilité, tout type de prise en charge confondu, dans la limite d’un plafond annuel (12 mois glissants) de 5 000 €.

Lorsque la prise en charge est accordée à titre dérogatoire pour une « autre nature des frais » (cf. point 7), cette aide est limitée à un sous-plafond annuel de 1 500 € inclus dans le plafond global annuel de 5 000 €.

6.2. Durée de prise en charge

Les frais au titre de l’aide à la mobilité sont pris en charge :

- pendant un mois maximum suivant la reprise d’emploi,

- pour la durée de la formation suivie par le demandeur d’emploi.

Il peut être dérogé à la durée de prise en charge des frais (cf. point 7).

7. Attributions dérogatoires

Un accès dérogatoire dans la limite de 30 % des attributions est possible. Les dérogations sont accordées, sur proposition du conseiller au regard de la situation du demandeur d'emploi en prenant en compte le contexte territorial, par un agent disposant d’une délégation donnée par le directeur régional. Les agents pouvant recevoir délégation sont le directeur d’agence de Pôle emploi (DAPE), le ou les adjoints au DAPE et les autres membres de l’ELD ».

Les attributions dérogatoires relèvent du seul pouvoir d’appréciation du délégataire habilité à statuer. Les délégataires sont désignés directement par décision du directeur régional. Selon le cas, il peut s’agir du directeur d’agence de Pôle emploi (DAPE), des adjoints au DAPE, des membres de l’ELD.

Ces dérogations sont budgétairement encadrées par la direction régionale. Elles sont accordées sous réserve que l’enveloppe budgétaire allouée par la direction régionale pour ce type de dérogations le permette. Si une telle enveloppe est épuisée ou n’a pas été prévue par la direction régionale, ces dérogations ne peuvent être attribuées. La direction régionale doit permettre à chaque agence de connaître la consommation de l’enveloppe allouée à ces dérogations.

Ces dérogations doivent répondre à des situations particulières de demandeurs d’emploi qui ne satisfont pas à une ou plusieurs des conditions suivantes :

- la catégorie d’inscription,

- la condition de ressources du bénéficiaire ;

- la nature et la durée du contrat de travail ;

Sur cette dérogation, toutes les natures de contrat de travail étant déjà acceptées (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, cf. point 4.2.1.), il ne pourra être dérogé que sur la durée du contrat de travail.

- la distance entre le lieu de résidence et le lieu de l’entretien, du concours public, de l’emploi, de la formation ou de la prestation intensive ;

- le lieu de la recherche d’emploi, de la reprise d’emploi ou de la formation lorsque celle-ci se situe dans un Etat membre de l’Espace économique européen en Suisse, en Andorre et à Monaco ;

- la durée de prise en charge des frais ;

- la nature des frais engagés au titre de la recherche d’emploi, de la reprise d’emploi ou de l’entrée en formation.

Cas particulier l’attribution dérogatoire : « autre nature des frais »

La dérogation sur la nature des frais engagés doit nécessairement être liée directement à la recherche d’emploi, à la reprise d’emploi ou à l’entrée en formation, et conforme au projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi.

Elle peut couvrir diverses natures.

Il peut notamment s’agir des frais :

- de déplacements lorsque ces derniers se font par transport aérien ou pour une prise en charge d’une carte d’abonnement dans le cas de l’utilisation des transports en commun ;

- associés au véhicule : contrôle technique automobile, location d’un véhicule, assurance du véhicule, frais d’inscription pour permis de conduire A/B, réparation pour mettre aux normes le véhicule, etc. ;

- de déménagement ;

- de garde d’enfant (si le demandeur d’emploi n’est pas éligible à l’aide à la garde d’enfant pour parents isolés -AGEPI- de Pôle emploi) ;

- liés à l’achat de matériel ou d’une tenue vestimentaire ;

- de présentation et de santé tels que les soins dentaires, d’optiques, les médicaments mal couverts, la coiffure et les soins esthétiques, le paiement d’une mutuelle, etc.

Cette aide est accordée sur justificatifs des frais engagés par le bénéficiaire.

Cette dérogation est limitée à un sous-plafond annuel de 1 500 € inclus dans le plafond annuel global de l’aide à la mobilité de 5 000 € (cf. point 6.1).

8. Initialisation de la demande d’aide à la mobilité

8.1. Formulaires

Les formulaires sont au nombre de quatre. Selon la situation du demandeur d’emploi, les frais pris en charge et le montant de ces frais, la demande d’aide se fait à partir de l’imprimé :

- « Aide à la mobilité » ;
- « Bon d’aide à la mobilité », imprimé numéroté (liasse auto carbonée) ;
- « Bon de transport » ;
- « Bon de réservation ».

Chaque unité doit veiller à ne pas être en rupture de stock.

Pour un même déplacement, il ne peut être attribué qu’une seule aide pour la prise en charge de ce type de frais (bon d’aide à la mobilité ou bon de transport). Le cumul n’est pas possible.

L’attribution d’un bon de transport ou de réservation au demandeur d’emploi par son pôle emploi ne garantit pas la disponibilité d’une place.

Il est par conséquent utile que la réservation et le retrait du billet au guichet soient faits le plus tôt possible avant le déplacement.

8.2. Délai de dépôt

La demande d’aide à la mobilité doit être déposée auprès du pôle emploi du domicile du demandeur d’emploi.

Elle doit être faite :

- avant l’entretien d’embauche, la prestation intensive ou la participation à un concours public ou au plus tard dans un délai de 7 jours, de date à date, après l’entretien d’embauche, le début de la prestation intensive ou le premier jour du concours public ;

- au plus tard dans le mois qui suit la reprise d’emploi ou l’entrée en formation.

C’est la date du dépôt de la demande, c'est-à-dire de la remise du formulaire signé des deux parties et portant le cachet de l’agence qui est prise en compte.

Le demandeur d’emploi s’engage à signaler à son agence pôle emploi toute modification concernant sa demande d’aide (lieu de déroulement, nombre de jours, …). Il s’engage également à informer le pôle emploi en cas d’interruption de l’action de reclassement (annulation de l’entretien d’embauche, rupture du contrat de travail, sortie anticipée de la formation), quel qu’en soit le motif.

8.3. Justificatifs à fournir au moment de la demande d’aide

A l’appui de sa demande d’aide, le demandeur d’emploi doit fournir :

- dans le cadre de la recherche d’emploi :

  •  la convocation à l’entretien d’embauche précisant le contrat de travail proposé et le cas échéant sa durée ;

ou

  • la convocation à la prestation intensive,

ou

  • la convocation au concours public.

- dans le cadre d’une reprise d’emploi :

des éléments relatifs à l’effectivité de son embauche :

  • copie du contrat de travail,

ou

  • attestation de l’employeur précisant les éléments du contrat (lieu, date d’embauche, forme (CDI, CDD, CTT) et le cas échéant, la durée).

- dans le cadre d’une entrée en formation :

  • le formulaire attestant l’inscription à la formation (attestation d’inscription à un stage (AIS), convention d’action de formation préalable au recrutement (AFPR), préparation opérationnelle à l’emploi (POE), aide individuelle à la formation (AIF)).

9. Recours contre les décisions de Pôle emploi

9.1. Principe

Si le demandeur d’emploi conteste la décision notifiée, il doit former un recours auprès de son Pôle emploi.

Il peut former un recours administratif et/ou un recours contentieux.

Sont des recours administratifs, les recours gracieux et les recours hiérarchiques :

- le recours gracieux est exercé auprès de l’auteur de la décision ;

- le recours hiérarchique est exercé auprès du supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision.

Le demandeur d’emploi a la possibilité d'exercer un recours gracieux, puis un recours hiérarchique.

Il appartient au Pôle emploi de procéder à l’examen des recours formés par l’intéressé. Ces recours permettent de réexaminer la situation, mais ne peuvent en aucun cas conduire à déroger à la réglementation applicable.

Le recours contentieux est formé devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision prise sur le premier recours. Est territorialement compétent, le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé l'auteur de la décision.

9.2. Délai de recours

Le recours, administratif ou contentieux, contre une décision de Pôle emploi doit être formé par écrit par l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

9.3. Réponse de Pôle emploi

Pôle emploi est tenu de répondre dans un délai de deux mois, à compter de la réception du recours administratif formé par l’intéressé.

Il doit être répondu de façon explicite (décision écrite motivée qui doit obligatoirement mentionner les voies et délais de recours contentieux).

Cette réponse écrite doit être adressée même au-delà du délai de 2 mois en précisant, le cas échéant, en cas de confirmation de la décision de rejet, les voies et délais de recours contentieux uniquement.

A défaut, les délais de recours contentieux ne courent pas et ne pourront donc pas être opposés au demandeur d’emploi.

10. Versement de l’aide à la mobilité

Le versement de l’aide à la mobilité peut intervenir à des moments différents selon la prise en charge des frais demandés et l’action de reclassement entreprise par le demandeur d’emploi.

Toutefois, s’agissant des frais d’hébergement et des frais d’une autre nature accordés à titre dérogatoire, quelle que soit l’action de reclassement entreprise par le demandeur d’emploi, ces derniers font l’objet d’un paiement par le pôle emploi après réception des justificatifs.

Par principe, le justificatif fourni pour obtenir le versement de l’aide à la mobilité doit toujours être au nom du demandeur d’emploi bénéficiaire de l’aide.

Exemple : le demandeur d’emploi qui sollicite une prise en charge de son hébergement et qui est en colocation devra fournir un justificatif tel que le contrat de bail dans lequel figure obligatoirement son nom. Une attestation sur l’honneur fournie comme élément justificatif ne saurait être recevable.

10.1. Dans le cadre d’une recherche d’emploi

Le bon d’aide à la mobilité accordé pour une prise en charge des frais de déplacement inférieurs à 150 € fait l’objet d’une avance en numéraire auprès du Trésor public. Ce bon doit être présenté au guichet du Trésor public dans un délai maximal de 7 jours après la date de signature du bon par le délégataire habilité à signer ce type de bon.

Dans les autres situations, le paiement des frais sera effectué par le pôle emploi après réception des justificatifs requis.

Quel que soit le formulaire délivré (bon d’aide à la mobilité, bon de transport, bon de réservation ou aide à la mobilité), le demandeur d’emploi doit dans un délai maximal de 15 jours après l’entretien d’embauche, le dernier jour du concours public ou le dernier jour de la prestation intensive, faire parvenir à son pôle emploi les documents suivants :

- l’attestation de présence remplie par l’employeur dans le cadre d’un entretien d’embauche ;
- la copie de l’état de présence en prestation dans le cas de suivi d’une prestation ;
- l’attestation de présence à un concours public ;

à défaut, l’aide n’est pas due et, le cas échéant, un trop-perçu sera généré.

10.2. Dans le cadre d’une reprise d’emploi

Le paiement des frais de déplacement et de restauration est effectué dès les premiers jours de la reprise d’emploi du bénéficiaire. L’objectif est d’accompagner au plus près le demandeur d’emploi dans sa reprise d’emploi et de lui éviter de faire l’avance des frais.

Aucun justificatif n’est donc exigé pour ces deux types de frais (montants forfaitaires), seuls les frais d’hébergement sont versés à réception des justificatifs (facture d’hôtel, quittance de loyer).

Que les frais soient versés par avance (déplacement, restauration) ou à terme échu (hébergement), dans tous les cas le demandeur d’emploi doit, dans un délai maximal de deux mois suivant la reprise d’emploi, faire parvenir à son pôle emploi les justificatifs suivants :

- le bulletin de salaire (ou les bulletins de salaire lorsque la reprise d’emploi a lieu à cheval sur deux mois) justifiant qu’il n’y a pas eu suspension du contrat de travail ou rupture du contrat de travail avant l’échéance et que les frais avancés n’ont ainsi pas été indument versés ;

- les quittances de loyer, factures d’hôtels, etc. ;

à défaut, l’aide n’est pas due et le cas échéant, un trop-perçu sera généré.

10.3. Dans le cadre d’une entrée en formation

Le versement de l’aide à la mobilité au demandeur d’emploi quel que soit le type de frais pris en charge est assuré par Pôle emploi. La périodicité est mensuelle. La présence en stage permet de déclencher le versement des différents frais pris en charge.

11. Régime social et fiscal

L’aide à la mobilité de Pôle emploi n’est pas soumise aux cotisations et contributions sociales. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. Elle est entièrement cessible et saisissable.

12. Date d’entrée en vigueur

L’aide à la mobilité entre en vigueur à compter du 20 janvier 2014. Toutes les demandes d’aide à la mobilité formulées à compter de cette date, quelle que soit la date du fait générateur, sont appréciées au regard des dispositions de la délibération n°2013-15 du 20 mars 2013 modifiée.

Les demandes d’aide à la recherche d’emploi, d’aide à la reprise et d’aide aux frais associés à la formation (AFAF) déposées avant le 20 janvier 2014 sont régies par les dispositions de la délibération n°2008-04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi.

Les demandes d’aide déposées entre le 1er janvier et le 19 janvier 2014 inclus imputent l’enveloppe budgétaire de l’année 2013.

 

La directrice générale adjointe
en charge des Opérations,
Florence Dumontier


Annexe 7 : Liste des prestations intensives ouvrant droit à l’aide à la mobilité

Les prestations intensives ouvrant droit à l’aide à la mobilité sont les suivantes :

- Stratégie de recherche d’emploi (STR) ;
- Evaluation par simulation préalable au recrutement (ESPR VOCA) ;
- Mobilisation vers l’emploi (MOV) ;
- Atout Cadres (CAD) ;
- Offre de service complémentaire aux bénéficiaires du RSA (OSA) ;
- Club ;
- Accompagnement des licenciés économiques (LIC) ;
- Cap vers l’emploi (CVE) ;
- Confirmer son projet professionnel (CPP) ;
- CAP projet professionnel (CAP) ;
- Objectif emploi (OE) ;
- Trajectoire vers l’emploi (TVE) ;
- Objectif emploi création ou reprise d’entreprise (OPCRE) ;
- Diplôme à l’emploi (DIP).

Le nombre de jour moyens à retenir pour le calcul de l’aide à la mobilité - tel que défini par l’instruction n°2013-93 du 6 novembre 2013 relative à l’aide à la mobilité - est de :

- 3 jours pour la prestation STR ;
- 1 + 1 jour pour la prestation ESPR VOCA ;
- 6 jours pour la prestation CPP ;
- 12 jours pour la prestation Club ;
- 15 jours pour les prestations CAP, OE, OPCRE, et DIP ;
- 18 jours pour les prestations MOV, Atouts cadres, OSA, LIC, CVE et TVE. 


Informations complémentaires

Cette instruction remplace à compter du 20 janvier 2014 :

Cette instruction est modifiée par l'instruction DG n°2014-48 du 6 juin 2014 relative aux aides et mesures de Pôle emploi applicables à Mayotte, publiée au BOPE n°2014-62 du 18 juin 2014.

Cette instruction a été rectifiée en septembre 2014 : consulter le rectificatif publié au Bulletin officiel de Pôle emploi n°2014-84 du 9 septembre 2014

Cette instruction a été mise à jour :

Cette instruction est remplacée par l'instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019 publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2019-47 du 11 juin 2019.


Mises à jour de l'annexe 7

- Consulter la mise à jour de la liste des prestations intensives ouvrant droit à l’aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel n°2014-95 du 16 octobre 2014

- Consulter la mise à jour de la liste des prestations intensives ouvrant droit à l’aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel n°2015-24 du 27 mars 2015

- Consulter la mise à jour de la liste des prestations intensives ouvrant droit à l’aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel n°2015-50 du 18 juin 2015

- Consulter la mise à jour de la liste des prestations ouvrant droit à l’aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel n°2016-5 du 15 janvier 2016

- Consulter la mise à jour de la liste des prestations ouvrant droit à l’aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel n°2016-50 du 13 juillet 2016

- Consulter la mise à jour de la liste des prestations ouvrant droit à l’aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel n°2016-74 du 20 octobre 2016

- Consulter la mise à jour de la liste des prestations ouvrant droit à l'aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel n°2018-52 du 25 juin 2018

- Consulter la mise à jour de la liste des prestations ouvrant droit à l'aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel n°2018-56 du 5 juillet 2018

- Consulter la mise à jour de la liste des prestations ouvrant droit à l'aide à la mobilité publiée au Bulletin officiel n°2019-27 du 29 mars 2019