Mise en œuvre du règlement communautaire (CE) n°883/2004 à Mayotte à compter du 1er janvier 2014

1. Prise en compte des périodes d’assurance accomplies au sein d’un autre Etat membre

La totalisation des périodes d’emploi ou d’assurance en vue de l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Mayotte (ARE-Mayotte) n’est possible que si la dernière activité professionnelle a été exercée sur le territoire mahorais, en application de l’article 61 § 2 du règlement (CE) n°883/2004 et des règles de coordination entre le régime d’assurance chômage mahorais et le régime d’assurance chômage prévu par la Convention du 6 mai 2011 (circulaire Unédic n°2013-04 du 21 janvier 2013, Fiche 11).

Cette condition n’est pas exigée pour les travailleurs ayant la qualité de frontaliers ou « autres que frontaliers »

La condition d’affiliation et les autres conditions d’ouverture de droits sont étudiées conformément aux dispositions de l’ANI du 26 octobre 2012.

Pour mémoire, en application de l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 20121, Mayotte dispose d’une réglementation spécifique d’assurance chômage, dont les règles diffèrent de celles applicables en métropole et dans les autres DOM.

Exemple : Examen en vue d’une ouverture de droits à l’ARE- Mayotte

 

⇒ L’activité accomplie en dernier lieu en France métropolitaine doit être écartée car la mise en œuvre du principe de totalisation des périodes d’emploi ou d’assurance en vue de l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Mayotte (ARE-Mayotte) n’est possible que si la dernière activité professionnelle a été exercée sur le territoire mahorais.

⇒ Dans le délai de forclusion, l’intéressé justifie d’une fin de contrat de travail mahoraise, une ouverture de droits à l’ARE-Mayotte peut être prononcée ; les périodes d’emploi accomplie en Belgique et à la Réunion sont prises en compte dans le calcul de la durée d’affiliation.

2. Travailleurs frontaliers et autres que frontaliers (demandeur d’emploi ne résidant pas dans l’Etat d’emploi ou ayant conservé des liens étroits avec son pays d’origine)

Il n’est pas exigé que les intéressés aient travaillé en dernier lieu dans l’Etat où ils résident et déposent leur demande d’allocations pour qu’un droit puisse leur être ouvert, dans les conditions prévues par la règlementation applicable2.

Ainsi, le travailleur frontalier ou autre que frontalier peut être indemnisé au titre de l’ARE-Mayotte sans avoir accompli en dernier une période d’emploi dans ce département.

► A ce jour, le SI ne permet pas une transmission automatique des données à Pôle emploi service (PES) via l’outil CARO, lorsqu’un droit est ouvert à Mayotte au titre de l’article 65 du règlement (CE) n°883/2004 (frontalier ou autre que frontalier).

Il convient en conséquence d’informer PES, dès lors qu’un droit est ouvert à ce titre afin qu’une demande de remboursement puisse être émise conformément aux règlements communautaires à l’adresse suivante : europe.exchange@pole-emploi.fr

3. Maintien des allocations du demandeur d’emploi

• L’allocataire dont le droit a été ouvert à Mayotte, et qui est resté inscrit comme demandeur d’emploi pendant au moins quatre semaines à l’agence pôle emploi de ce département, peut bénéficier du maintien du versement de son allocation, tel que prévu à l’article 64 du règlement (CE) n°883/2004.

► Un correctif sera livré le 15 mai 2014 pour permettre de verser l'AREM dans ces conditions.

• Un allocataire dont le droit a été ouvert dans un Etat membre autre que la France peut s’inscrire comme demandeur d’emploi à Mayotte et bénéficie du maintien de ses allocations de chômage par l’Etat de provenance.

Nous vous transmettons, ci-joint, la circulaire Unédic n°2014- 07 du 29 janvier 2014, accompagnée :

- de la fiche technique ;
- de la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012.

Thomas Cazenave,
directeur général adjoint
en charge de la stratégie,
des opérations et des relations extérieures


Notes :

1. Cf. circulaire Unédic n° 2013-04 du 21 janvier 2013
2. Article 65 § 5 du règlement (CE) n° 883/2004


Annexe :
La circulaire Unédic n°2014-07 du 29 janvier 2014 relative à la mise en œuvre du règlement communautaire (CE) n°883/2004 à Mayotte à compter du 1er janvier 2014