La coordination entre Pôle emploi et les employeurs publics en auto-assurance

Partie 1. Les règles de coordination secteur public – secteur privé

1. Détermination de la charge de l’indemnisation en l’absence de droit

En l’absence de droit au titre de l’ARE (allocation de retour à l’emploi), la convention relative à l’indemnisation du chômage du 14 mai 2014 ne remet pas en cause les règles de détermination de la charge de l’indemnisation lorsque le salarié privé d’emploi a travaillé successivement pour le compte d’employeurs publics en auto-assurance et pour le compte d’employeurs privés ou publics ayant adhéré au régime d’assurance chômage.

La détermination de la charge de l’indemnisation relève de Pôle emploi et intervient en cas de coordination public-privé lors des examens effectués au titre de l’ARE en l’absence de droit.

Ces règles de coordination s’appliquent donc lors de l’examen du rechargement qui intervient à l’épuisement des droits (art. R. 5424-6 du code du travail).

En application des articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail, les règles de coordination prévoient que toutes les périodes de travail accomplies au cours de la période de référence de l’affiliation (PRA) sont prises en compte pour rechercher la condition d’affiliation.

Une comparaison des durées d’emploi est effectuée entre celles relevant du régime de l’auto-assurance et celles relevant du régime d’assurance chômage :

- La charge de l’indemnisation incombe au régime au titre duquel l’intéressé justifie de l’affiliation la plus longue au cours de la PRA.

- Si les durées d’emploi sont identiques dans les deux régimes, la charge de l'indemnisation incombe au régime dont relève le dernier employeur.

Si la charge de l’indemnisation relève du secteur public, en cas de pluralité d’employeurs publics en auto-assurance, elle incombe à l’employeur pour lequel l’intéressé justifie de l’affiliation la plus longue.
A égalité de durées d’emploi entre employeurs publics en auto-assurance, la charge de l’indemnisation incombe au dernier employeur.

Le correctif applicable en situation de temps partiel : le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi.

Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi.

2. Disparition de la réadmission au profit des droits rechargeables en présence d’un reliquat de droit valide

2.1 Le principe des droits rechargeables

Le dispositif des droits rechargeables est applicable à l’ensemble des salariés inscrits, ou ayant déposé une demande d’allocations, ou en cours d’indemnisation à compter du 1er octobre 2014.

En application de l’article R. 5422-2 § 1 al. 1 du code du travail :

« Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement ».

Par principe un droit ouvert ou en cours au 1er octobre 2014 est donc versé jusqu’à épuisement, peu importe les pertes d’emploi intervenues sous réserve de la condition de chômage involontaire.

En conséquence, en présence d’un reliquat de droit avec de la coordination public-privé, la réadmission avec comparaison des capitaux prévue par la convention de 2011 en cas de perte d’un nouvel emploi permettant de nouveaux droits, ne s’applique plus depuis le 1er octobre 2014 au profit du dispositif des droits rechargeables.

Cela implique qu’en présence d’un droit ouvert :

- l’examen est mené en vue d’une reprise des droits ARE en priorité,
- le demandeur d’emploi ne peut plus solliciter de nouveaux droits,
- il n’y a plus de comparaison effectuée entre le montant global du reliquat et le montant global des nouveaux droits pour déterminer la charge de l’indemnisation en cas de réadmission avec coordination public-privé.

La charge de l’indemnisation demeure celle qui est définie à l’ouverture de droit sauf dans deux cas particuliers.

2.2. Cas particuliers

2.2.1. Les droits d’option

I/ Par dérogation, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 (contrat d’apprentissage) et L. 6325-1 (contrat de professionnalisation), et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits (art. R. 5422-2 § 2).

Ces dispositions sont reprises dans l’annexe XI au règlement général (RG) qui ajoute un § 3 à l’article 26 du RG :

« Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu. L’option peut être exercée à l'occasion d’une reprise de droits pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable ».

II/ Un avenant du 25 mars 2015 au RG installe un nouveau droit d’option en ajoutant un § 4 à l’article 26 du RG rédigé comme suit :

« Le salarié privé d’emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l’ouverture de droits à laquelle il aurait été en l’absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- il totalise des périodes d’affiliation dans les conditions définies par l’article 3, d’une durée d’au moins 122 jours ou 610 heures ;
- le montant de l’allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l’allocation journalière qui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30 % au montant de l’allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 ».

Les conséquences de ce droit d’option sont identiques à celles du droit d’option de l’annexe XI.

  •  L’exercice d’un droit d’option par un demandeur d’emploi indemnisé par un employeur public implique systématiquement un arrêt de l’indemnisation par cet employeur et un changement de la charge de l’indemnisation. La seule exception serait la situation où le nouveau droit auquel peut prétendre l’intéressé, relève de l’employeur public qui l’indemnise déjà.
  •  Se reporter à la partie 2 / point 5.

Ce droit d’option prévu dans l’avenant du 25 mars 2015 est applicable au 1er avril. Les arrêtés d’agrément seront publiés au journal officiel ultérieurement.

2.2.2. L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Par dérogation, lorsqu’un demandeur d’emploi adhère au CSP alors qu’il bénéficie d’un reliquat de droit public (en cours ou non), et qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de sécurisation professionnelle du même montant que l’ARE (ASP-ARE) : c’est le reliquat de droit public qui doit être versé pendant le CSP.

En effet, sur le principe des droits rechargeables, un droit ouvert doit être versé jusqu’à épuisement. Toutefois, la compétence financière en cours de CSP relevant exclusivement du régime d’assurance chômage pour assurer les paiements au titre de l’ASP-ARE, Pôle emploi sollicitera donc le dernier employeur public compétent pour obtenir les éléments du reliquat.

Partie 2. Coordination relative aux examens de droit et l’information du demandeur d’emploi

La convention du 14 mai 2014 prévoit également de nouveaux examens obligatoires (article 40 du RG) à mener au titre de l’ARE et un devoir d’information du demandeur d’emploi (article 45 du RG) reposant principalement sur celui qui a la charge de l’indemnisation.

Des règles de coordination entre Pôle emploi et les employeurs publics en auto-assurance sont donc nécessaires pour mettre en œuvre l’article 40 du RG relatif aux demandes d’allocations et examens des droits.

1. La demande initiale d’allocations (Art. 40 § 1)

« Le versement des allocations est consécutif à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est établi par l'Unédic. La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi ».

La demande initiale d’allocations intervient en l’absence de droit :

  • examen d’une première ouverture de droit,
  •   examen d’une ouverture de droit en présence d’une demande de droit prescrite ou d’un reliquat de droit public ou privé déchu. Le reliquat épuisé est traité dans le cadre du dispositif de rechargement des droits.

- L’examen est mené en vue d’une admission au titre de l’ARE.
- L’examen relève de Pôle emploi qui prononcera une admission ou un rejet secteur public.

A cette occasion, Pôle emploi examine la charge de l’indemnisation en cas de coordination public-privé et en tant que de besoin retourne le dossier du demandeur d’emploi à l’employeur public compétent.

2. La demande de reprise de versement (Art. 40 § 2) - DRV

L’article 26 § 2 du RG relatif à la reprise du paiement prévoit que :

« Après une cessation d'indemnisation pendant 3 mois consécutifs, la reprise du paiement ne peut s'effectuer qu'après le dépôt d'une demande conformément à l'article 40 § 2 ».

 

  • l’examen est mené en vue d’une reprise de paiement au titre de l’ARE,
  • la demande de reprise de versement (DRV) intervient le premier jour du mois civil au cours duquel il existe un jour indemnisé après les 3 mois,
  • l’envoi et l’examen de la DRV relèvent de celui qui a la charge de l’indemnisation.

En cas de notification de refus de reprise de paiement pour chômage volontaire, à l’identique d’un rejet pour le même motif au titre de l’ARE, le demandeur d’emploi doit être informé qu’il peut :

- exercer un recours au 122ème jour,
ou
- prétendre à une reprise de paiement s’il justifie à nouveau de 91 jours ou 455 heures d’affiliation et d’une perte involontaire d’emploi.

Dans les deux cas, c’est celui qui a la charge de l’indemnisation qui effectue l’examen de l’admission ou de la reprise des paiements.

La DRV est amenée à disparaître car l’avenant du 25 mars 2015 à la convention du 14 mai 2014 vient préciser qu’elle sera supprimée au plus tard au 1er juillet 2015. Les arrêtés d’agrément seront publiés au JO ultérieurement.

3. Le dispositif de rechargement des droits (Art. 40 § 3)

« Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé le cas échéant dans le mois suivant leur transmission ».

- Celui qui a la charge de l’indemnisation informe l’intéressé de l’arrivée du terme de ses droits et de l’examen du rechargement par Pôle emploi.

« A défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées ».

- L’examen est mené en vue d’une admission au titre de l’ARE.
- L’examen est effectué sans démarche du demandeur d’emploi, sans demande d’allocations, sur la base des éléments du dossier en l’état.
- L’examen du rechargement intervient au lendemain du dernier jour indemnisé si l’intéressé(e) est inscrit.

« Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités » (art. R. 5422-2 § 1 al. 2 du code du travail).

4. La demande de révision du droit (Art. 40 § 4)

Il s’agit de la demande de révision du droit en cas de perte involontaire d'une ou plusieurs activités salariées conservées, ayant été exercées de façon concomitante, en cours d’indemnisation.

L’activité est considérée comme conservée dés lors qu’elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l’une ou plusieurs des activités exercées (article 33 al. 2 du RG).

« En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, les allocataires peuvent solliciter la révision de leur droit. La demande de révision, datée et signée, est accompagnée de l'ensemble des informations permettant la détermination d'un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi » (article 34 du RG).

Sous réserve de justifier d’une fin de contrat d’une activité conservée à compter du 1er octobre 2014 et de la condition d’affiliation, un nouveau droit à l’ARE est déterminé comme suit :

- Nouveau capital = capital du reliquat du droit 1 + capital du droit 2
- Nouvelle allocation journalière (AJ) = AJ 1 brute + AJ 2 brute
- Nouvelle durée = nouveau capital / nouvelle AJ brute

- L’examen est mené en vue d’une révision du droit en cours.
- L’examen est mené au lendemain de la fin de contrat si l’intéressé(e) est inscrit(e) comme demandeur d’emploi.
- L’envoi et l’examen de la demande de révision relève de la compétence de celui qui a la charge de l’indemnisation.

En cas de coordination public-privé, soit en cas de :

- perte d’une activité conservée publique alors que l’intéressé est indemnisé par Pôle emploi,
- perte d’une activité conservée privée ou publique alors que l’intéressé est indemnisé par un employeur en auto-assurance.

- Les règles de coordination ne s’appliquent pas : celui qui a la charge de l’indemnisation révise le droit en cours, peu important le régime d’assurance dont relève l’activité perdue, et demeure compétent pour verser le droit révisé.

Lorsqu’un demandeur d’emploi fait l’objet d’une ouverture de droit en présence d’une activité conservée, la notification de droit doit l’informer des conséquences de la perte d’une activité professionnelle conservée en cours d’indemnisation (Art. 45 § 1er du RG).

Il devra également être informé que, le cas échéant, la demande de révision doit être effectuée auprès de celui qui l’indemnise sous réserve de fournir son attestation employeur.

5. L’exercice des droits d’option

5.1. Le droit d’option de l’Annexe XI

« Lorsque l'allocataire demande la reprise de ses droits et qu'il peut bénéficier d'un reliquat de droits consécutif à la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, il est avisé de la possibilité d'exercer l'option décrite à l'article 26 § 3.

Il est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit ».

- Le droit d’option s’exerce en situation de reprise de droit soit lors d’une réinscription ou lors de l’examen d’une DRV, tant que le reliquat de droits est valide.
- La proposition du droit d’option est faite par celui qui a la charge de l’indemnisation.
- L’exercice du droit d’option s’effectue auprès de celui qui a la charge de l’indemnisation.

Un exemple de courrier de droit d’option est joint en annexe 2.

Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’une ouverture de droit consécutive à la perte d’un contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, la notification de droit doit l’informer de l’existence du droit d’option. Ce dernier devra demander le droit d’option auprès de celui qui l’indemnise, sous réserve de fournir son attestation employeur.

5.2. Le droit d’option de l’article 26 § 4 du RG

- Le droit d’option s’exerce en situation de reprise de droit ou en cours d’indemnisation, une seule fois après chaque fin de contrat de travail.
- Il n’est pas proposé au demandeur d’emploi, il s’exerce sur demande écrite de l’intéressé auprès de celui qui a la charge de l’indemnisation qui vérifie si les conditions pour opter sont réunies.

Si les conditions sont réunies, la proposition et l’exercice du droit d’option s’effectuent selon la même procédure que celle existante pour le droit d’option prévu par l’Annexe XI.

Cas particulier : si le nouveau droit relève des Annexes VIII et X (intermittents du spectacle), le droit d’option s’exerce auprès de Pôle emploi qui sollicitera l’employeur public (reliquat de droit) pour vérifier que le droit d’option est recevable quant aux critères requis sur le montant de l’allocation.

Ce droit d’option prévu dans l’avenant du 25 mars 2015 est applicable au 1er avril. Les arrêtés d’agrément seront publiés au journal officiel ultérieurement.

Partie 3. L’échange d’informations entre Pôle emploi et les employeurs publics en auto-assurance

Les règles d’indemnisation de 2014 impliquent la transmission de nouvelles informations et rendent caducs les usages antérieurs en termes d’échanges entre Pôle emploi et les employeurs publics en auto-assurance.

Ce sont les documents remis par Pôle emploi au demandeur d’emploi, en cas de rejet au titre de l’ARE pour compétence secteur public, qui vont permettre les échanges.

1. La demande d’allocations et les justificatifs

Les éléments de la demande initiale d’allocations et des justificatifs (hors attestations d’employeurs) présents au dossier sont restitués au demandeur d’emploi.

A noter l’exception du rechargement dont l’examen est automatique, sans demande d’allocations.

Concernant les attestations d’employeur, sont restitués :

- celles présentes au dossier et situées dans la période de référence calcul (PRC) de l’examen mené et au titre duquel est prononcé un rejet pour compétence secteur public ;
- celles non présentes au dossier mais situées dans la PRC.

Si dans la PRC, il y a :

- des attestations d’employeurs dématérialisées ou saisies par un sous-traitant, il conviendra pour le conseiller de Pôle emploi d’aller chercher la version dans la GED-DE afin de les fournir à l’employeur compétent ;
- des déclarations mensuelles de missions (DMM), il conviendra pour le conseiller de Pôle emploi d’éditer les DMM situées dans la PRC selon la procédure indiquée dans le guide d’édition (cf. Annexe 3) afin de les fournir à l’employeur compétent.

2. La notification de décision

Lorsque Pôle emploi détermine que la charge de l’indemnisation relève du secteur public, il n’étudie pas les conditions d’ouverture de droit, notamment le chômage involontaire, et prononce une décision de rejet pour compétence secteur public.

3. La demande d’attestation mensuelle d’actualisation (DAMA)

Il s’agit d’un document sur lequel l’employeur qui a la charge de l’indemnisation atteste ses coordonnées pour que Pôle emploi lui expédie chaque mois l’attestation mensuelle d’actualisation (AMA) du demandeur d’emploi.

4. Une fiche de liaison

Une nouvelle fiche de liaison (cf. Annexe 1) est créée et utilisée entre Pôle emploi et les employeurs publics dans le cadre de la mise en œuvre des règles de coordination prévues par les articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail.

La fiche de liaison comporte deux volets, un pour les employeurs publics en auto-assurance et un pour Pôle emploi.

4.1. Complétude par l’employeur public qui indemnise

Le volet Employeur public en auto-assurance doit être complété pour attester à Pôle emploi des informations relatives à l’indemnisation.

Avec les droits rechargeables, dès lors qu’un demandeur d’emploi a fait l’objet d’une ouverture de droit par un employeur public, il appartient à ce dernier de reprendre l’indemnisation à chaque réinscription sous réserve que la demande en paiement ne soit pas prescrite, que le droit ne soit pas déchu et que la condition de chômage involontaire soit remplie.

Ce cas de figure correspond pour Pôle emploi à un demandeur d’emploi qui se réinscrit et dont la dernière décision relative à l’ARE est un rejet pour compétence secteur public.

Pôle emploi doit donc avoir connaissance de « l’état » de ce droit public pour déterminer la charge de l’indemnisation :

- A l’inscription ou réinscription

A défaut d’information, Pôle emploi présumera que le reliquat de droit public est toujours valable et rejettera la demande vers le dernier employeur public compétent.

En revanche, si ce dernier informe Pôle emploi que le droit est prescrit, déchu ou rejeté : la situation de l’intéressé(e) sera réexaminée.

Cf. Rubrique « 5. Attestation que la demande a été rejetée au titre de l’ARE ».

Pour rappel sur le délai de déchéance, l’article 26 § 1er du RG énonce :

« Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que : a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ».

Pour rappel sur le délai de prescription, l’article 46 § 1er du RG énonce :

« Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi ».

- En cours d’indemnisation : information sur l’exercice des droits d’option

Si un demandeur d’emploi exerce un des droits d’option auprès de l’employeur qui l’indemnise, ce dernier cesse de l’indemniser et informe Pôle emploi dans les plus brefs délais afin que ce dernier procède à l’examen du nouveau droit auquel peut prétendre l’intéressé.

La copie du document remis par le demandeur d’emploi pour exercer son droit d’option devra être fournie à Pôle emploi ainsi que des informations complémentaires portées sur la fiche de liaison.

A cette occasion, l’employeur public ou le demandeur d’emploi restitueront à Pôle emploi les éventuelles attestations d’employeurs en sa possession.

Cf. Rubrique « 4 - Attestation que le droit est déchu pour exercice des droits d’option »

- A l’épuisement des droits

Pour respecter la continuité du service des allocations dans le cadre du rechargement des droits, l’employeur public compétent devra systématiquement informer Pôle emploi que les demandeurs d’emploi dont il assure la charge de l’indemnisation sont arrivés en fin de droit, et ce dans les plus brefs délais une fois l’épuisement des droits constaté.

A cette occasion, l’employeur public ou le demandeur d’emploi restitueront à Pôle emploi les éventuelles attestations d’employeurs en sa possession.

Cf. Rubrique « 3 - Attestation que le droit est épuisé pour l’examen du rechargement par Pôle emploi »

Si le rechargement relève de la compétence d’un employeur public et que celui-ci notifie un rejet au rechargement, il devra systématiquement informer Pôle emploi car le demandeur d’emploi concerné peut éventuellement prétendre au versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou si la fin de droit est intervenue en cours de formation, à la rémunération de fin de formation (RFF).

Cf. Rubrique « 5 - Attestation que la demande a été rejetée au titre de l’ARE ».

En cas d’attestation d’un droit public déchu (délai de déchéance ou droit d’option) ou épuisé, l’employeur devra compléter également :

Cf. Rubrique « 1 - Informations relatives au droit ouvert au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) »

Les éléments constitutifs du droit seront systématiquement à remplir dans tous les cas de figure sauf quand le droit a été rejeté.

Si le droit a fait l’objet de révision pour perte d’une activité conservée, l’employeur devra l’attester afin que la ou les périodes d’emploi ayant servi à la révision du droit ne soient pas utilisées par Pôle emploi dans le cadre de la recherche de l’affiliation à l’occasion d’une nouvelle ouverture de droits ou d’un rechargement.

Cf. Rubrique « 2 - Informations relatives aux derniers différés d’indemnisation et délai d’attente appliqués »

La complétude de la rubrique 2 afférente aux différés est importante afin que le demandeur d’emploi ne se voie pas appliquer deux fois les mêmes différés et/ou délais.

Pour rappel sur le délai d’attente, l’article 22 du RG énonce :

« La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours. Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de prise en charge intervenant dans un délai de 12 mois suivant son application ».

4.2. Complétude par Pôle emploi

Le volet Pôle emploi sera complété par les conseillers de Pôle emploi :

A chaque notification de rejet au titre de l’ARE pour compétence secteur public en l’absence d’antécédent secteur public :

La complétude de ce volet apportera des informations complémentaires à l’employeur compétent sur la charge de l’indemnisation.

Cf. Rubrique « 1 - Informations relatives à la charge de l’indemnisation : comparaison des durées d’emploi

- Dans le cadre du rechargement

Pôle emploi fournit les informations nécessaires à l’employeur public pour étudier les droits.

Cf. Rubrique « 2 – Informations relatives à l’étude du rechargement »

La fiche de liaison apporte également une Information relative au dernier délai d’attente appliqué.

Cf. Rubrique « 3 – Information relative au dernier délai d’attente appliqué »

- Au terme du CSP

Si un reliquat secteur public demeure, le dernier employeur public compétent devra reprendre l’indemnisation après imputation des jours indemnisés, au titre de l’ASP ou de l’ASP-ARE, sur la durée du reliquat (art. R. 5422-1 du code du travail).

Ce nombre de jours sera transmis à l’employeur public compétent pour la reprise de paiement.

Cf. Rubrique « 4 – Informations relatives à la sortie du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) »

Pour informer l’employeur de certaines situations et requérir le reliquat de droit secteur public :

- A l’entrée du CSP

Si le demandeur d’emploi justifie d’un antécédent secteur public, Pôle emploi informera le dernier employeur compétent de l’adhésion au CSP et sollicitera les éléments de ce reliquat.

- A l’exercice d’un droit d’option pour un droit relevant des annexes VIII et X

Pôle emploi informera le dernier employeur compétent et sollicitera les éléments du reliquat pour vérifier la recevabilité du droit d’option.

L’employeur sera également informé si le demandeur d’emploi fait l’objet d’une exclusion définitive du revenu de remplacement ou opte pour le versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).

Le volet Pôle emploi sera complété par l’employeur compétent sollicité par Pôle emploi pour attester le reliquat de droit public.

Cette fiche de liaison reste provisoire dans l’attente d’évolutions du système d’information qui devraient permettre à Pôle emploi de transmettre toutes les informations utiles par le biais de courriers et notamment des courriers de notification de rejet au titre de l’ARE.

Le volet Pôle emploi n’aura plus lieu d’être.

Le volet employeur public en auto-assurance restera valable mais sera fusionné avec la DAMA.

L’employeur utilisera donc la fiche de liaison pour attester ses coordonnées et gardera une copie pour attester à Pôle emploi des informations relatives à l’indemnisation du demandeur d’emploi.

Une fiche de liaison définitive sera transmise par voie d’instruction lors de la livraison informatique des nouveaux courriers permettant à Pôle emploi de ne plus compléter la fiche de liaison.


Le directeur général adjoint
chargé de la stratégie, des opérations
et des relations extérieures
Thomas Cazenave