Nouveaux cas de cessation du revenu de remplacement : retraites interrompant le versement des allocations chômage

Texte abrogé

L’article 21 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (J.O. du 21 janvier 2014) complète les dispositions de l’article L. 5421-4 du code du travail par la création d’un alinéa 3° qui vise de nouveaux cas de cessation du revenu de remplacement (allocations d’assurance, allocations de solidarité ou allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

Jusqu’à présent, les alinéas 1° et 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail prévoyaient la cessation du versement du revenu de remplacement pour :

- les allocataires atteignant l’âge minimum légal de 60 ans à 62 ans (en fonction de l’année de naissance) et justifiant de la durée d’assurance pour l’ouverture du droit à une retraite à taux plein ;

- les allocataires atteignant l’âge maximum légal de 65 ans à 67 ans (en fonction de l’année de naissance).

Désormais, l’alinéa 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail prévoit la cessation du revenu de remplacement pour les allocataires qui bénéficient d’une retraite liquidée au titre de :

- de la pénibilité (article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale) ;

- d’une carrière longue (article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale) ;

- des travailleurs handicapés (article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale) ;

- d’une incapacité permanente (article L. 35114 du code de la sécurité sociale) ;

- de l’amiante (article 41 loi n°98-1194 du 23 décembre 1998).

Ces nouveaux cas de cessation du revenu de remplacement s’appliquent à compter du 1er juillet 2014 pour toutes les allocations de chômage (allocations d’assurance et allocations de solidarité) suite à un arbitrage de l’Unédic et de Pôle emploi.

Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la convention dont est issu le droit.

Ces nouveaux cas d’interruption du revenu de remplacement s’appliquent sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

1. Retraites interrompant le versement des allocations de chômage

Sont concernées, les retraites du régime général de la sécurité sociale.

D’une manière générale, la perception de la retraite de base du régime général de la sécurité sociale intervient lorsque l’intéressé en demande le bénéfice :

- car il a atteint l’âge minimum légal (60 ans à 62 ans en fonction de l’année de naissance) et justifie de la durée d’assurance requise ;

- soit, plus tardivement, dès lors qu’il a atteint l’âge maximum légal de 65 ans à 67 ans en fonction de l’année de naissance afin de percevoir une retraite de base à taux plein.

Les dispositions de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (loi n°2014-40) visent des situations dans lesquelles la retraite peut être liquidée par l’assuré avant l’âge minimum légal sous certaines conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Désormais, en cas de liquidation effective d’une retraite relevant des nouveaux cas de cessation du revenu de remplacement par un allocataire, Pôle emploi procède à la cessation de l’indemnisation à la veille de la date d’effet de la retraite et au plus tôt à compter du 1er juillet 2014.

En effet, l’Accord d’application n°15 relatif à l’interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l’âge de la retraite prévoit l’interruption des allocations la veille de la date d’effet de la retraite anticipée.

De même, à compter du 1er juillet 2014, l’ouverture de droit au titre d’une allocation chômage ne peut être effectuée lorsque l’intéressé a demandé la liquidation effective d’une retraite relevant des nouveaux cas de cessation du revenu de remplacement. Dans cette situation, un rejet des droits est prononcé.

Il n’est pas tenu compte du nombre de trimestres du demandeur d’emploi ou du fait qu’il y ait eu précédemment un cumul des allocations du régime d’assurance chômage avec un avantage de vieillesse (Accord d’application n°2) ou avec une pension militaire (Accord d’application n°3).

Pour mieux identifier ces situations de retraite interrompant le versement des allocations chômage, les points ci-dessous donnent les précisions relatives aux modalités de liquidation telles que prévues dans le code de la sécurité sociale (CSS).

1.1. Retraite pour les titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité

Ce dispositif de retraite, visé à l’article L. 161-17-4 du CSS, est applicable à compter du 1er janvier 2015.

Il prévoit l’attribution d’une majoration de durée d’assurance (MDA) permettant l’anticipation de départ à la retraite par rapport à l’âge légal dans la limite de 8 trimestres pour les titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité.

En cas de liquidation d’une retraite à ce titre, l’interruption du versement des allocations chômage est effectuée à la veille de la date d’effet de la retraite.

Les effets de cette retraite sont attendus à compter de 2016 ou 2017 et au plus tôt au 3ème trimestre de 2015 pour les poly-exposés.

1.2. Retraite anticipée pour carrière longue

Cette retraite, visée à l’article L. 351-1-1 du CSS, prévoit la possibilité pour les salariés ayant commencé leur activité professionnelle avant un âge donné (de 16 ans à 20 ans) de partir à la retraite avant l’âge légal de départ, dès lors qu’ils justifient d’une certaine durée d’assurance minimale, tous régimes confondus, en début de carrière.

Dans ce cadre, l’âge minimum de départ à la retraite est porté à 56 ans minimum et le nombre de trimestres requis est de 164 à 172 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Une telle retraite demandée après l’âge minimum légal n’est pas considérée comme une retraite anticipée.

1.3. Retraite anticipée pour travailleurs handicapés

Cette retraite, visée à l’article L. 351-1-3 du CSS, met en place un nouveau dispositif pour les travailleurs handicapés.

Avant la loi n°2014-40, deux critères étaient retenus pour définir le handicap permettant de bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés :

- justifier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;

- ou justifier d’une d’incapacité permanente d’au moins 80% pour la période concernée.

Le nouveau dispositif prévu par la loi n°2014-40 permet aux travailleurs handicapés atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50% ou d’un handicap de niveau comparable et justifiant d’une durée totale d’assurance minimale (83 à 126 trimestres) tous régimes confondus depuis la reconnaissance de l’handicap, de liquider une retraite à taux plein entre 55 ans et 61 ans.

1.4. Retraite pour les personnes en état d’incapacité permanente

Cette retraite, visée à l’article L. 351-1-4 du CSS, a été introduite par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.

Sont concernées les personnes justifiant d’un certain taux d’incapacité permanente lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail ayant entrainé des lésions identiques à celles indemnisées à la suite d’une maladie professionnelle.

Dans cette situation, l’âge minimum de départ à la retraite est de 60 ans.

La retraite pour incapacité permanente se distingue de la retraite pour inaptitude. En effet, l’inaptitude se substitue à la pension d’invalidité (article L. 341-16 du CSS).

La retraite pour inaptitude n’est pas visée à l’article L. 54214 3° du code du travail, elle peut donc se cumuler avec le revenu de remplacement dans le cadre de l’application de l’Accord d’application n°2 du 14 mai 2014.

1.5. Retraite des anciens travailleurs amiante

Ce dispositif, mis en place par l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, permet aux personnes exposées au cours de leur vie professionnelle à l’amiante de cesser leur activité de manière anticipée et de percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) versée par la CARSAT.

Le bénéfice de cette allocation permet aux personnes concernées de faire liquider une retraite amiante dès 60 ans dès lors qu’elles justifient d’une durée d’assurance pour une retraite à taux plein ou à 65 ans quelle que soit la durée d’assurance.

Les bénéficiaires de cette allocation de préretraite amiante ne peuvent pas cumuler cette allocation avec une allocation de chômage ; en conséquence, il ne devrait y avoir ni demande d’ouverture de droit, ni interruption des allocations pour les bénéficiaires du dispositif amiante.

2. Allocations de chômage concernées

Le revenu de remplacement prend la forme d’une allocation d’assurance, d’une allocation de solidarité ou d’une allocation ou indemnité régie par les régimes particuliers (article L.5421-2 du code du travail).

2.1. Allocations d’assurance chômage

Pour le régime d’assurance chômage, sont concernées les allocations suivantes :

- allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE),
- allocation d’aide au retour formation (AREF),
- allocation spécifique de reclassement (ASR),
- allocation de sécurisation professionnelle (ASP),
- aide différentielle de reclassement (ADR),
- indemnité différentielle de reclassement (IDR),
- aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE).

2.2. Allocations de solidarité

Pour le régime de solidarité, sont concernées les allocations suivantes :

- allocation de solidarité spécifique (ASS),
- allocation équivalent retraite (AER),
- allocation temporaire d’attente (ATA) détenus et expatriés,
- allocation transitoire de solidarité (ATS),
- allocation transitoire (AT),
- allocation de fin de droit (AFD),
- allocation de professionnalisation et de solidarité (APS).

2.3. Aides Pôle emploi

Sont également concernées par les dispositions de la présente instruction la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) et la rémunération de fin de formation (RFF).

Elles ne doivent pas être attribuées si la retraite a déjà été liquidée.

Si la RFPE ou la RFF ont commencé à être versées, leur versement doit être interrompu la veille de la date d’effet de la retraite anticipée.

3. Mise en œuvre des nouvelles dispositions

Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2014 pour toutes les allocations de chômage (cf. introduction au point 1).

Lorsque le demandeur d’emploi perçoit une retraite, il est tenu de transmettre une copie de la notification d’attribution de sa retraite précisant la date d’effet en vue du traitement de son dossier par Pôle emploi. L’information relative au bénéfice d’une retraite est prise en compte par Pôle emploi lors de l’actualisation, par téléphone ou par courrier.

Lorsque le demandeur d’emploi déclare avoir fait liquider une retraite interrompant le versement des allocations de chômage (cf. point 1.), sont pris en compte :

La date d’effet de la retraite soit :
- antérieure au 1er juillet 2014,
- égale ou postérieure au 1er juillet 2014.

La situation du demandeur d’emploi, en présence d’une date d’effet de la retraite, soit :
- en cours d’indemnisation,
- en attente de l’examen de sa demande d’allocation.

3.1. Date d’effet de la retraite antérieure au 1er juillet 2014

Lorsque la date d’effet de la retraite interrompant le versement des allocations chômage est antérieure au 1er juillet, le cumul avec l’allocation est possible dans les conditions de droit commun tel que prévu par l’Accord d’application n°2 du 14 mai 2014 pour les retraites autres que militaires, jusqu’au mois de juin 2014.

En cas de bénéfice d’une retraite militaire, le cumul s’effectue selon les modalités fixées par l’Accord d’application n°3 du 14 mai 2014.

Dans cette situation, toutefois, l’indemnisation cesse définitivement à compter du 1er juillet 2014 pour les périodes indemnisées postérieures au mois de juin 2014.

3.2. Date d’effet de la retraite postérieure ou égale au 1er juillet 2014

Lorsque la date d’effet de la retraite interrompant le versement des allocations chômage est égale ou postérieure au 1er juillet 2014, le demandeur d’emploi ne peut plus cumuler cette retraite avec son allocation chômage :

- si le demandeur d’emploi est en cours d’indemnisation, Pôle emploi procède à la cessation du versement de ses allocations et procède au déclenchement du trop-perçu si l’information a été connue postérieurement ;

- si le demandeur d’emploi fait une demande d’ouverture de droit, Pôle emploi notifie une décision de rejet d’allocation.

3.3. Incidence sur le versement de l’ARCE, de l’ADR ou de l’IDR

Concernant l’aide à la reprise et la création d’entreprise (ARCE) :

- lorsque les deux versements de l’ARCE ont été effectués avant que Pôle emploi ne soit informé du bénéfice d’une retraite interrompant le versement des allocations chômage, il n’y a pas de remise en cause de l’aide versée ;

- lorsque le premier versement de l’ARCE est effectué, une régularisation est effectuée sur le montant du second versement si le montant du premier versement était trop important ;

- lorsque l’ARCE n’est pas encore versée, le reliquat des droits restants est borné à la date d’effet de la retraite avant de procéder au calcul de l’ARCE.

Concernant l’aide différentielle de reclassement (ADR) ou l’indemnité différentielle de reclassement (IDR), l’interruption des paiements est effectuée à la date d’effet de retraite. Le plafond pris en compte pour le versement de l’ADR ou de l’IDR reste inchangé, il n’est pas limité à la date d’effet de la retraite.

3.4. Synthèse des règles applicables en présence d’une retraite

Lorsqu’un demandeur d’emploi est bénéficiaire d’une retraite en cours de droit, il convient de déterminer de quelle situation il relève pour connaitre la règle de gestion.

Sont visées les situations de retraites, ci-dessous :

Situation 1 : retraite liquidée par les personnes atteignant l’âge minimum de la retraite sans justifier du nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

- L’accord d’application n°2 s’applique à compter de 50 ans pour les retraites autre que militaire.

- L’accord d’application n°3 s’applique à compter de 62 ans, s’il s’agit d’une retraite militaire.

Situation 2 : retraite liquidée à taux plein au titre du régime de base ou retraite interrompant le versement des allocations chômage.

- L’accord d’application n°15 s’applique.

- Le service des allocations est interrompu lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’une retraite interrompant le versement des allocations de chômage (cf. point1).

Le directeur général adjoint
chargé de la stratégie, des opérations
et des relations extérieures
Thomas Cazenave