Mise en œuvre des aides et mesures de Pôle emploi : Fiche 8 - Rémunération des formations de Pôle emploi (RFPE)

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En application de la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 modifiée du conseil d’administration de Pôle emploi, une rémunération peut être versée aux demandeurs d’emploi inscrits afin de leur assurer un revenu pendant toute ou partie de la durée de leur participation à une action de formation.

1. Bénéficiaires

La rémunération peut être versée à tous les demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une action de formation dans les conditions fixées aux chapitres 1 et 2, annexe 4, de la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 du conseil d’administration de Pôle emploi (Fiche 5, chapitres 1 et 2) et qui ne peuvent bénéficier : 

  • de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail (aide au retour à l’emploi – ARE) que celle-ci soit versée pour le compte du régime d’assurance chômage ou par un ex-employeur du secteur public ; 
  • de l’allocation spécifique de reclassement (ASR, pour les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé - CRP) ; 
  • de l’allocation de transition professionnelle (ATP, pour les bénéficiaires du contrat de transition professionnelle – CTP).

Il s’agit des personnes qui au jour de leur entrée en formation ne peuvent pas ou plus bénéficier de l’ARE (sauf si le bénéficiaire de l’ARE est reconnu handicapé : il bénéficie dans ce cas d’un droit d’option entre l’ARE et la RFPE), de l’ASR ou de l’ATP. Tel est le cas des personnes qui ont reçu une notification d'une décision de rejet par Pôle emploi (ou l’Assédic) avant leur entrée en formation ou qui au regard de leurs activités professionnelles antérieures ne peuvent bénéficier de ces allocations.

Sont exclus du bénéfice de la RFPE : 

  • les demandeurs d’emploi en cours de droits à l’ARE, à l’ASR (CRP) ou à l’ATP (CTP) y compris s’ils ne sont pas indemnisés du fait de l’application des règles de cumul avec les revenus d’une activité, d’une période de maladie ou d’une sanction de suppression du revenu de remplacement ; 
  • les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’ARE, à l’ASR ou à l’ATP postérieurement à l’entrée en formation ; 
  • les demandeurs d’emploi de plus de 65 ans ou ayant tous leurs trimestres pour liquider tous leurs droits à la retraite ;

Si la demande d’ARE, d’ASR ou d’ATP est en cours d’instruction, celle-ci doit avoir été traitée avant de pouvoir étudier la demande de RFPE de l’intéressé. S’il apparaît au cours du traitement de la demande de RFPE que le demandeur d’emploi est éligible à l’une de ces allocations, Pôle emploi doit l’inviter à déposer une demande d’allocation.

2. Conditions

Le demandeur d'emploi en formation bénéficie d'une rémunération dans les conditions fixées par la sixième partie, livre troisième, titre IV du code du travail.

Le stage lui-même doit être conventionné par Pôle emploi dans les conditions définies par l’annexe 4 de la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 du conseil d’administration de Pôle emploi (cf. fiche 5 - chapitre 2).

3. Montant et durée de la rémunération

3.1. Montant

Le montant de la rémunération est identique à celui prévu à la sixième partie, livre troisième, titre IV du code du travail à l’exception du remboursement des frais prévu à l’article L. 6341-9 de ce code. En effet, le stagiaire peut bénéficier de l’aide aux frais de déplacement, de repas et d’hébergement prévue au chapitre 3 de la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 du conseil d’administration de Pôle emploi (cf. fiche 5 - chapitre 3).

Aux termes de l'article L. 6341-7 du code du travail, la rémunération est fixée soit forfaitairement par décret, soit en fonction du salaire antérieur (cf. tableau en fin de fiche) : 

  • pour les stagiaires qui ont la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;

ou 

  • pour les stagiaires qui suivent des formations supérieures à un an.

Les personnes qui suivent un stage à temps partiel (d'une intensité hebdomadaire inférieure à 30 heures) perçoivent pour chaque heure de formation une rémunération égale à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67 (article 12 du décret n°88-368 du 15 avril 1988 modifié par le décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002).

3.2. Durée

La durée de versement de la rémunération se fait également par référence aux dispositions précitées du code du travail pour couvrir la durée de la formation, celle-ci ne pouvant excéder 3 ans (1096 jours). Lorsque la formation dure plus d’un an (365 jours ou 366 en cas d'année bissextile) le montant de la rémunération varie en fonction du passé professionnel de l’intéressé.

Il n’y a cependant pas de durée minimale de formation à respecter pour attribuer la RFPE celle-ci pouvant être accordée dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement (AFPR) de courte durée.

4. Formalités et modalités de versement

C’est à l’occasion de la mise en place d’une formation conventionnée par Pôle emploi ou d’une action de formation préalable au recrutement qu’une demande de RFPE sur le formulaire national établi par Pôle emploi doit être complétée, datée, signée par le demandeur accompagnée des documents justificatifs nécessaires.

Le paiement mensuel à terme échu, la revalorisation, la suspension notamment en cas d’absence du stagiaire et l’interruption du versement de la RFPE se font dans des conditions similaires à celles fixées à la sixième partie, livre troisième, titre IV du code du travail.

Cependant, la RFPE est intégralement cumulable avec une activité salariée conservée lors de l’entrée en formation ou reprise postérieurement à cette entrée en formation dès lors que le demandeur d’emploi respecte son obligation d’assiduité à la formation

Le pôle emploi doit en effet s’assurer de l’assiduité du bénéficiaire de la RFPE à la formation à laquelle il est inscrit. Ce suivi est réalisé en liaison avec l’organisme de formation et via la déclaration de situation mensuelle de l’intéressé.

En cas d’absence pour exercice d’une activité salariée, le montant de la rémunération est proratisé.

Pendant les interruptions de formation n'excédant pas 15 jours, par exemple pour congés entraînant la fermeture momentanée du centre, la RFPE est maintenue.

Si l’interruption est supérieure à 15 jours, le stagiaire est réinscrit dans sa catégorie d'origine de la liste des demandeurs d'emploi. A la date de reprise de sa formation, le stagiaire est réinscrit en catégorie 4 - formation de la liste des demandeurs d'emploi.

Pendant cette interruption de plus de 15 jours, le demandeur d'emploi retrouve, le cas échéant, le bénéfice des allocations de solidarité.

Le responsable du centre de formation est tenu de signaler au pôle emploi tout changement dans la situation du stagiaire susceptible d'affecter sa rémunération et de lui notifier les cas d'abandon ou de renvoi et leur motif.

Pôle emploi interrompt le versement de la rémunération à la date indiquée par l’organisme de formation et peut alors exiger le remboursement par le stagiaire de la rémunération perçue en cas d'abandon sans motif légitime ou de renvoi pour faute lourde.

5. Protection sociale

5.1. Affiliation à un régime de sécurité sociale

Aux termes de l'article L. 6342-1 du code du travail toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en vertu du livre troisième de la sixième partie du code du travail sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale.

Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage. Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale.

Du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale salarié, les stagiaires sont couverts au titre des risques maladie, maternité, paternité, invalidité, décès.

5.2. Accidents du travail et de trajet

En leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les bénéficiaires de la RFPE bénéficient d’une couverture en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Dans ce cadre et en application de l’article R. 6342-3 du code du travail, il incombe à l’employeur ou à l’organisme de formation qui assure la formation de ce stagiaire de procéder à la déclaration d’accident du travail auprès du centre de sécurité social compétent.

5.3. Assurance vieillesse

Les périodes accomplies au titre d'un stage rémunéré en RFPE permettent la validation au titre de l'assurance vieillesse à hauteur des cotisations forfaitaires versées (cf. point 6.2.). En revanche, les périodes de formation ne font pas l'objet d'une validation par les régimes de retraite complémentaire.

5.4. Conditions de travail du stagiaire

Aux termes de l'article L. 6343-1 du code du travail, pendant la durée de sa présence en entreprise au titre d'une action de formation, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives : 

  • à la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ; 
  • au repos hebdomadaire ; 
  • à la santé et à la sécurité.

6. Régime juridique, social et fiscal de l'aide

6.1. Cession, saisie

Le régime juridique de la rémunération est en tout point identique à celui des allocations du régime d'assurance chômage en ce qui concerne la cessibilité et la saisissabilité de la rémunération (notamment en cas de saisie, respect de la quotité saisissable).

6.2. Régime social

Les cotisations afférentes aux différents risques couverts sont intégralement prises en charge par Pôle emploi, il n'y a donc aucun précompte à déduire du montant brut de la rémunération de stage.

Le montant global de ces cotisations, par heure de formation et par stagiaire, est calculé sur la base de taux forfaitaires, visés à article L. 6342-2 du code du travail, fixés par voie réglementaire et révisés annuellement.

A l'instar des autres revenus de remplacement versés au cours d'une période de formation, la RFPE est exonérée de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

6.3. Régime fiscal

La rémunération de stage proprement dite est passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.



 

Informations complémentaires

Consulter l'instruction PE n° 2009-305 du 8 décembre 2009

Consulter la mise à jour de la fiche 8 annexée à l'instruction n°2009-305 du 8 décembre 2009 publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2020-75  du 18 septembre 2020.

Remplacée par l'instruction n° 2021-38 du 7 octobre 2021 : la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE)

Puis remplacée par l'instruction n° 2022-27 du 1er décembre 2022 : la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE)

Puis remplacée par l'instruction n° 2023-15 du 16 mai 2023 : la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE)

Puis remplacée par l'instruction n° 2024-6 du 7 février relative à La rémunération des formations France Travail (RFFT), publiée au BO de France Travail du 16 février 2024.