Délégation de signature temporaire du directeur général adjoint systèmes d’information au sein de l’établissement systèmes d’information

Texte abrogé

Le directeur général adjoint systèmes d’information,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-8, L. 5312-9, L. 5312-13, R. 5312-19 et R. 5312-22,

Vu le code de la commande publique,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la délibération n° 2021-73 du 23 novembre 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration,

Vu la délibération n° 2021-72 du 23 novembre 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,

Vu la décision DG n° 2022-06 du 27 janvier 2022 actualisant les seuils du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,

Vu la décision DG n° 2021-190 du 7 décembre 2021 portant délégation de pouvoir du directeur général au directeur général adjoint systèmes d’information,

Décide :

Article 1  - Délégation temporaire de signature est donnée du 24 au 28 avril 2023 à monsieur Gilles Lavigne, directeur de la supra direction production de l’ingénierie et de la relation de services, adjoint au directeur général des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du directeur général adjoint systèmes d’information et dans la limite de ses attributions :

  • 1) l’ensemble des décisions et actes nécessaires pour assurer et contrôler le fonctionnement de l’établissement
  • 2) les ordres de mission des personnels de la direction des systèmes d’information et autorisations d’utiliser un véhicule se rapportant à des déplacements hors de la France métropolitaine
  • 3) en matière de marchés, accords‑cadres et autres contrats de fournitures, services et travaux répondant aux besoins propres de l’établissement, et non couverts par un marché ou accord‑cadre « national », au sens de l’article I.2.1.1 du règlement intérieur des marchés et accords‑cadres susvisé de Pôle emploi, à l’exception des marchés et accords‑cadres de travaux passés selon une procédure formalisée et les marchés et accords‑cadres de services afférents à ces opérations :
    • les bons de commande, quel que soit leur montant
    • les marchés et accords‑cadres, quel que soit leur montant, les avenants à ces marchés et accords‑cadres, les ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de l’exécution de ces marchés et accords‑cadres, actes emportant résiliation de ces marchés et accords‑cadres, ainsi que tous les autres décisions, documents et actes nécessaires à la passation et à l’exécution de ces marchés et accords‑cadres.
  • 4) en matière de ressources humaines,
    • dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle emploi, les documents et actes utiles au recrutement des agents nécessaires au fonctionnement de la direction des systèmes d’information, à l’exception des cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, § 2 de la convention collective nationale de Pôle emploi,
    • prendre les décisions de nomination et l’ensemble des autres actes de gestion des ressources humaines, y compris la rupture du contrat de travail ou du contrat de droit public, ainsi que les décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi, à l’exception, dans le cadre du pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions supérieures à l’avertissement et au blâme, des agents de la direction des systèmes d’information autres que :
      • les cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, § 2 de la convention collective nationale de Pôle emploi,
      • concernant le personnel soumis aux dispositions du décret n° 2003‑1370 du 31 décembre 2003, de catégorie 4, filière management, et médiateurs.

Article 2 – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Fait à Montreuil, le 17 avril 2023.

Franck Denié,
directeur général adjoint
systèmes d’information