Mise en œuvre du règlement (UE) n°1231/2010 du parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) n°883/2004 et le règlement CE n°987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité

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Sommaire

1. Champ d’application

1.1. Champ d’application territorial : 25 Etats membres de l’UE à l’exception du Royaume-Uni et du Danemark

1.1.1. Etats visés
1.1.2. Position du Danemark
1.1.3. Position du Royaume-Uni

1.2. Champ d’application personnel

1.3. Champ d’application matériel

2. Entrée en vigueur

2.1. Situations antérieures à l’entrée en vigueur des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 (avant le 1er mai 2010)
2.2. Situations comprises entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010
2.3. Situations à compter du 1er janvier 2011

3. Conditions d’application

3.1. Résidence légale
3.2. Situation présentant des liens avec au moins deux Etats membres

4. Mise en œuvre des dispositions

4.1. Prise en compte des périodes d’assurance ou d’emploi
4.2. Maintien du droit aux prestations de chômage

 

1. Champ d’application

1.1. Champ d’application territorial : 25 Etats membres de l’UE à l’exception du Royaume-Uni et du Danemark

Le règlement (UE) n°1231/2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011, étend les dispositions des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans un Etat membre, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni, et qui ne sont pas couverts par les dispositions de ces règlements uniquement en raison de leur nationalité.

En effet, le règlement (UE) n°1231/2010 s’applique dans tous les Etats membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni.

Le règlement (UE) n°1231/2010 abroge le règlement (CE) n°859/2003 pour les Etats liés par les règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 (à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni).

1.1.1. Etats visés

Les Etats visés sont les suivants : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.

En l’absence de tout acte juridique d’extension explicite, le règlement ne s’applique pas à l’Islande, à la Norvège, au Liechtenstein et à la Suisse.

1.1.2. Position du Danemark

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’est pas lié par le règlement (UE) n°1231/2010, ni soumis à son application.

Ainsi, dans les faits, le Danemark n’applique ni le règlement (UE) n°1231/2010, ni le règlement (CE) n°859/2003. En conséquence, le ressortissant d’un Etat tiers ne peut se prévaloir, sur le territoire danois, des dispositions des règlements (CEE) nos 1408/71 et (CE) n°883/2004. De même, toujours pour le ressortissant d’un Etat tiers, les événements survenus au Danemark sont considérés comme survenus dans un Etat non membre de l’Union européenne.

1.1.3. Position du Royaume-Uni

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni n’est pas lié par le règlement (UE) n°1231/2010 ni soumis à son application.

Toutefois, le règlement (CE) n°859/2003, qui étend les dispositions des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 aux ressortissants d’Etats tiers, continue de s’appliquer au Royaume-Uni.

Ainsi, les ressortissants d’Etats tiers en situation de mobilité entre le Royaume-Uni et un autre Etat membre de l’Union européenne continuent de bénéficier des dispositions des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72.

 

Un ressortissant égyptien, qui a occupé successivement un emploi au Danemark, au Royaume-Uni, en Italie puis en France, s’inscrit comme demandeur d’emploi en France.

Il dispose d’un formulaire E301 délivré par le Royaume-Uni et d’un document portable U1 délivré par l’Italie. Aucun document communautaire n’a été délivré par le Danemark puisque cet Etat n’est lié ni par le règlement (UE) n°1231/2010, ni par le règlement (CE) n°859/2003.

Les autres conditions étant réputées satisfaites, Pôle emploi met en œuvre le principe de totalisation en tenant compte des périodes d’assurance accomplies au Royaume-Uni, en Italie, en France, à l’exception de celles accomplies sur le territoire danois.

 

Un ressortissant Chilien perçoit les prestations de chômage en France suite à la perte de son emploi. Si Pôle emploi lui délivre un document U2, il ne pourra bénéficier du maintien de son allocation au Danemark. Il pourra toutefois en bénéficier dans l'un des 25 autres Etats de l'Union européenne, sous réserve de pouvoir s'y inscrire comme demandeur d'emploi.

Remarque :

Lors de la mise en œuvre de la coordination communautaire, il peut arriver, qu’au cours d’une même période de référence affiliation (PRA), deux normes différentes soient applicables : le règlement « ancien » (CEE) n°1408/71 et le règlement « nouveau » (CE) n°833/2004.


Ainsi, en présence de différents règlements applicables, les conséquences suivantes doivent être tirées quant au calcul de la durée d’affiliation et du salaire de référence :

• Période d’affiliation : les périodes d’assurance accomplies sous l’empire des deux règlements sont retenues ;

• Calcul du salaire de référence : dès lors qu’existe au cours de la PRA une période soumise à l’application du « nouveau » règlement (CE) n°883/2004, c’est au titre des dispositions de ce nouveau règlement que le calcul du salaire de référence du demandeur d’emploi est effectué.

En pratique, dans l’exemple ci-dessus, les périodes accomplies en Belgique, Norvège et France sont retenues pour le calcul de l’affiliation, et la détermination du salaire de référence est opérée selon les dispositions de l’article 61 du règlement (CE) n°883/2004, c’est-à-dire, sur la base des rémunérations perçues en France exclusivement.

1.2. Champ d’application personnel

Le règlement (UE) n°1231/2010 étend l’application des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 aux ressortissants non communautaires ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, sans aucune restriction quant à leur nationalité, c’est-à-dire quel que soit le pays tiers dont ils sont ressortissants.

Certes, les ressortissants des pays tiers pouvaient déjà bénéficier des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009, s’ils disposaient notamment du statut de réfugié ou d’apatride, ou s’ils étaient membres de la famille ou survivants d’un ressortissant communautaire lui-même bénéficiant des dispositions communautaires.

Le changement intervenu réside dans le fait que, depuis le 1er janvier 2011, le mécanisme de coordination des régimes de sécurité sociale est étendu à tous les ressortissants des pays tiers qui étaient exclus du seul fait de leur nationalité, alors qu’ils remplissaient par ailleurs les autres critères pour entrer dans le champ d’application personnel du règlement (CE) n°883/2004.

1.3. Champ d’application matériel

Toutes les dispositions des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 sont applicables, sans restrictions, ni modifications, aux personnes qui entrent dans le champ d’application personnel du règlement (UE) n°1231/2010.

2. Entrée en vigueur

Le règlement (UE) n°1231/2010, adopté le 24 novembre 2010, a été publié au JOUE (journal officiel de l’Union européenne) du 29 décembre 2010, et est entré en vigueur le 1er janvier 2011.

2.1. Situations antérieures à l’entrée en vigueur des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 (avant le 1er mai 2010)

A compter du 1er juin 2003, l’application des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 a été étendue aux ressortissants de pays tiers non couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (règlement (CE) n°859/2003).

2.2. Situations comprises entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010

Entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010, seuls les ressortissants des 27 Etats membres pouvaient se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n°883/2004.

Ainsi, un ressortissant d’un pays tiers, en provenance d’un Etat de l’Union européenne, qui sollicitait les allocations d’assurance chômage en France, ne pouvait-il pas invoquer les dispositions des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009, pour la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010.

Cependant, au cours de cette même période, les ressortissants d’Etats tiers pouvaient bénéficier, le cas échéant, des dispositions des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, sur la base du règlement d’extension (CE) n°859/2003.

2.3. Situations à compter du 1er janvier 2011

• Ressortissant d’Etat tiers en provenance d’un Etat de l’Union européenne

A compter du 1er janvier 2011, un ressortissant d’Etat tiers ne peut plus se voir refuser l’application du règlement (CE) n°883/2004 au seul motif qu’il ne remplit pas la condition de nationalité, si, par ailleurs, toutes les autres conditions sont satisfaites.

Ainsi, le ressortissant d’un pays tiers, qui sollicite l’assurance chômage en France, peut faire valoir la prise en compte de périodes d’assurance accomplies antérieurement au 1er janvier 2011, s’il justifie d’une fin de contrat de travail dans le délai de forclusion. Ce sont les règles édictées par les règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 qui s’appliquent.

• Ressortissant d’Etat tiers en provenance du Royaume-Uni

Le ressortissant d’un Etat tiers, qui sollicite l’assurance chômage en France, peut se prévaloir du règlement (CE) n°1408/71, lorsqu’il est muni d’un formulaire E301 délivré par l’institution de chômage du Royaume-Uni, à condition que toutes les autres conditions d’ouverture de droit soient réunies.

• Ressortissant d’Etat tiers en provenance de Danemark

La coordination communautaire ne lui est applicable ni au titre des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 ni au titre des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009.

 


L’intéressé s’inscrit comme demandeur d’emploi le 7 mai 2011. Le règlement, entré en vigueur le 1er janvier 2011, lui est applicable : en effet, il justifie d’une fin de contrat de travail dans les 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi.

L’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 5 janvier 2011. Le règlement, entré en vigueur le 1er janvier 2011, lui est applicable : en effet, il justifie d’une fin de contrat de travail dans les 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi. Peu importe, dans le cas d’espèce, que la fin de contrat de travail soit antérieure à l’entrée en vigueur du règlement.

3. Conditions d’application

3.1 Résidence légale

Les dispositions des règlements communautaires s’appliquent, entre autres conditions, aux ressortissants des pays tiers « dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un Etat membre » (art 1er du règlement (UE) n°1231/2010).

En effet, l’application des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 aux ressortissants de pays tiers ne confère aux intéressés aucun droit à l’entrée, au séjour ou à la résidence, ni à l’accès au marché du travail dans un Etat membre. Ainsi, la légalité de la résidence sur le territoire d’un Etat membre est-elle une condition préalable à l’application des dispositions du règlement (UE) n°1231/2010.

Il appartient à l'institution de l'Etat membre où la demande est formulée de vérifier cette condition au regard de sa législation interne.

Cette condition de résidence légale est double : elle suppose, d'une part, que le ressortissant non communautaire soit en situation légale, mais aussi, d'autre part, qu'il réside à l'intérieur de l'Union européenne. Cette condition de résidence est appréciée conformément aux règles applicables pour l'inscription comme demandeur d'emploi.

S'agissant de la condition relative à l'appréciation de la légalité de cette résidence, l'article R.5411-3 du code du travail, prévoit que le travailleur étranger doit justifier de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d’activités professionnelles salariées.

Ainsi Pôle emploi doit s'assurer que le titre présenté permet l’accès au marché du travail.

3.2 Situation présentant des liens avec au moins deux Etats membres

Les situations visées par le règlement doivent comporter un élément de mobilité au sein de l’Union européenne et présenter des liens avec au moins deux Etats membres.

En effet, le règlement (UE) n°1231/2010 ne s’applique pas lorsque tous les éléments se cantonnent à un seul Etat membre.


4. Mise en œuvre des dispositions

4.1. Prise en compte des périodes d’assurance ou d’emploi

• Attestation des périodes d'assurance par la France

La mise en œuvre du règlement suppose que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où a été exercé l'emploi pour lequel le document portable U1 est demandé, atteste les périodes d'assurance accomplies par le ressortissant d'un pays tiers en tant que travailleur salarié sur le territoire français, sans opposer à ce dernier une condition de nationalité.

• Prise en compte par la France des périodes d'assurance

De la même façon, le ressortissant d'un pays tiers qui produit aux services de Pôle emploi un document U1 rempli sous la responsabilité de l'institution compétente d'un Etat membre, doit prendre en compte, pour l'application du principe de totalisation, les périodes d'assurance ou d'emploi mentionnées sur ce document.

Cette prise en compte des périodes attestées sur le document U1 ne dispense pas Pôle emploi de s'assurer que le titre de séjour présenté par l'intéressé lui permet d'accéder au marché du travail, cette condition étant nécessaire pour permettre l'inscription du chômeur sur la liste des demandeurs d'emploi.

Remarque : le Royaume-Uni et le Danemark

Le Royaume-Uni étant toujours lié par le règlement (CE) n°859/2003 du 14 mai 2003, il continue à délivrer des formulaires E301. Les périodes attestées sont retenues pour la mise en œuvre du principe de totalisation.

Le Danemark, n’appliquant aucun des deux règlements, ne délivre aucun formulaire aux ressortissants des Etats tiers.

4.2 Maintien du droit aux prestations de chômage

• Délivrance par Pôle emploi d'un document portable U2

Le ressortissant d'un pays tiers indemnisé par Pôle emploi peut solliciter la délivrance d'un document portable U2.

Le règlement donne une précision importante concernant cet article : le maintien du droit aux prestations de chômage, tel que prévu par les dispositions de l'article 64 du règlement (CE) n°883/2004, est conditionné par l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des Etats membres où il se rend. Ces dispositions ne peuvent, dès lors, s'appliquer à un ressortissant d'un pays tiers que pour autant qu'il ait le droit, le cas échéant compte tenu de son titre de séjour, de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'Etat membre où il se rend et d'y exercer légalement un emploi (considérant (14) du règlement). Dans le cas où Pôle emploi émet le document portable U2, il ne lui appartient pas de vérifier, lors de la délivrance de ce document, si l'intéressé peut régulièrement s'inscrire comme demandeur d'emploi dans l'Etat membre de destination : il revient à ce dernier Etat de procéder à cette vérification.

• Réception par Pôle emploi d'un document U2

Lorsque le travailleur privé d'emploi ressortissant d'un pays tiers remet aux services de Pôle emploi un document portable U2 rempli par l'institution d'un autre Etat membre, Pôle emploi, conformément aux dispositions du considérant (14) du règlement, doit vérifier si, en application de la législation française, l'intéressé a accès au marché du travail. Cette vérification est opérée par Pôle emploi sur la présentation du titre de séjour.

Remarque : le Royaume-Uni et le Danemark

S’agissant du Royaume-Uni, si le titre de séjour de l'intéressé lui permet d'accéder au marché du travail, Pôle emploi procède à la mise en paiement du formulaire E 303 remis par l'intéressé, selon les modalités de l’article 69 du règlement (CEE) n°1408/71.

Les procédures relatives au remboursement des prestations entre Etats membres versées au titre d'un formulaire E 303 continuent d'être appliquées selon la procédure habituelle. Il n'est pas fait de distinction selon que le bénéficiaire du formulaire E 303 est ressortissant de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

L’institution de chômage danoise ne délivre pas de formulaire communautaire au ressortissant d’Etat tiers, en conséquence, ce dernier n’a pas droit au maintien de ses prestations de chômage.


Le directeur général adjoint
clients, services et partenariat,
Bruno Lucas


Annexe

Consulter le règlement (UE) n°1231/2010 du Parlement européen et du Conseil visant à étendre le règlement (CE) n°883/2004 et le règlement (CE) n°987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité
 

Information complémentaire

Consulter l'instruction n°2011-123 du 19 juillet 2011 publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n°2012-7