Composition et attributions des commissions paritaires nationales et locales

Texte abrogé

Le directeur général de Pôle emploi,

Vu les articles L.5312-1 et R.5312-4 et suivants du code du travail,

Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi et notamment son article 4,

Vu la délibération n°2015-25 du conseil d’administration de Pôle emploi adoptée le 20 mai 2015,

Décide :

Article 1er

Les commissions paritaires nationales et locales sont compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du décret n°2003-1370 susvisé qui prévoient leur consultation.

Sans préjudice des compétences dévolues par le décret n°2003-1370 susvisé, les commissions paritaires nationales n°1 à 4 sont informées des suites données par le directeur général aux instructions sollicitées par les agents des niveaux d’emplois concernés, à la suite d’un avis partagé émis par la commission paritaire locale lors de l’examen de leur situation.

Article 2

Les commissions paritaires nationales et locales comprennent en nombre égal des représentants de l’Etablissement et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants.

Article 3

La compétence par niveaux d’emplois des commissions paritaires nationales est définie de la manière suivante :

- Commission paritaire nationale n°1 : agents des niveaux d’emplois I bis et I ;
- Commission paritaire nationale n°2 : agents du niveau d’emplois II ;
- Commission paritaire nationale n°3 : agents du niveau d’emplois III ;
- Commission paritaire nationale n°4 : agents du niveau d’emplois IVA ;
- Commission paritaire nationale n°5 : agents des niveaux d’emplois IVB, VA et VB.

Le nombre des membres titulaires représentant le personnel aux commissions paritaires nationales est défini comme suit :

- Commission paritaire nationale n°1 : trois élus titulaires ;
- Commission paritaire nationale n°2 : six élus titulaires ;
- Commission paritaire nationale n°3 : trois élus titulaires ;
- Commission paritaire nationale n°4 : trois élus titulaires ;
- Commission paritaire nationale n°5 : trois élus titulaires.

Article 4

Il est institué auprès de chaque directeur régional, du directeur général adjoint des systèmes d’information et du directeur du Siège, des commissions paritaires locales uniques aux niveaux d’emplois I à IVA.

Le nombre des membres titulaires représentant le personnel aux commissions paritaires locales uniques visées au présent article est défini comme suit, en fonction des effectifs d’agents relevant des dispositions du décret n°2003-1370 susvisé :

- De 1 à 100 agents : deux élus titulaires et deux suppléants ;
- De 101 à 200 agents : trois élus titulaires et trois suppléants ;
- De 201 à 300 agents : quatre élus titulaires et quatre suppléants ;
- De 301 à 400 agents : cinq élus titulaires et cinq suppléants ;
- De 401 à 1000 agents : six élus titulaires et six suppléants ;
- De 1001 à 1100 agents : onze élus titulaires et onze suppléants ;
- De 1101 à 1200 agents : douze élus titulaires et douze suppléants ;
- A partir de 1201 agents : treize élus titulaires et treize suppléants.

Article 5

Les membres représentant le personnel aux commissions paritaires nationales et locales sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Les membres représentant l’Etablissement aux commissions paritaires nationales sont désignés par le directeur général, ceux représentants l’Etablissement aux commissions paritaires locales sont désignés par le directeur régional, le directeur général adjoint des systèmes d’information ou le directeur du Siège suivant les cas.

Pour l’application des dispositions du présent article, l’Etablissement peut désigner parmi l’ensemble des agents de Pôle emploi, sans distinction de leur statut, les agents qui le représentent aux commissions paritaires nationales ou aux commissions paritaires locales.

Article 6

La présente décision s’applique pour les opérations électorales organisées à compter des élections renouvelant en 2017 le mandat des représentants du personnel aux commissions paritaires nationales et locales.

La présente décision prend effet à la date du prochain renouvellement des commissions paritaires nationales et locales. Elle abroge à compter de cette date toutes les dispositions antérieures qui ont le même objet.

Fait à Paris, le 14 juin 2016.

Le directeur général
Jean Bassères