Rémunération des formations France Travail (RFFT)

Le conseil d’administration de France Travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5426-8-1 et suivants, L.6313-1 et suivants, L.6341-7, R. 5312-6 2°, R.5312-19, R.5426-18 et suivants,  D.6341-24-1 et suivants et R.6341-24-8,

Vu la délibération n° 2008-04 du 19 décembre 2008 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature et les conditions d’attributions des aides et mesures accordées par Pôle emploi, notamment son annexe 5 relative à la rémunération des formations (RFPE),

Vu la délibération n° 2014-13 du 26 mars 2014 du conseil d’administration de Pôle emploi relative aux aides et mesures applicables à Mayotte,

Vu la délibération n° 2023-53 du 13 décembre 2023 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la rémunération des formations France Travail (RFFT),

Après en avoir délibéré le 24 avril 2024,

Décide :

Article 1 - Objet

Une rémunération peut être versée, dans les conditions définies par la présente délibération, aux demandeurs d’emploi inscrits à la veille de l’entrée en formation, afin de leur assurer un revenu pendant toute la durée de leur participation à une action de formation professionnelle.

Article 2 - Bénéficiaires et formations éligibles

Sont éligibles les demandeurs d’emploi inscrits suivant une action de formation achetée, financée ou cofinancée par France Travail et ne percevant, à la veille de leur entrée en formation, aucune allocation versée par France Travail.

Les dispositifs suivants ne donnent pas lieu au versement de la rémunération :

  • le bilan de compétences ;
  • le permis de conduire B (code et/ou conduite) ;
  • l’accompagnement à la création d’entreprise ;
  • l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • les prestations d’accompagnement et d’évaluation mises en œuvre par France Travail.

Article 3 - Montant de la rémunération

La rémunération des formations de France Travail est égale à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelles (RSFP), dont le montant varie selon le statut du bénéficiaire :

  • personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ;
  • personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage  ;
  • les personnes âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage;
  • les personnes suivantes âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage :
    • personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge d'un ou plusieurs enfants résidant en France ;
    • femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi ;
    • parents d’au moins trois enfants ;
    • personnes divorcées, veuves, séparées judiciairement depuis moins de trois ans ;
    • personnes ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois.
  • bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) en recherche d’emploi lorsqu’ils justifient d’une activité salariée pendant six mois au cours d’une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d’une période de vingt-quatre mois. Le calcul du montant de la rémunération des formations de France Travail (RFFT) s’effectue en tenant compte du salaire journalier de référence servant de base à l’indemnisation, déterminé selon les modalités applicables à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi dans le cadre du règlement d’assurance chômage.

Des montants spécifiques s’appliquent à Mayotte.

La rémunération des formations de France Travail est revalorisée automatiquement le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le stagiaire atteint l’âge de dix-huit ans ou vingt-six ans durant sa formation, le montant de sa rémunération est automatiquement actualisé.

Article 4 - Modalités de versement et formalités

La rémunération est versée mensuellement à terme échu, dès la première heure, pendant la durée de la formation, sous réserve de l’assiduité du stagiaire dans le suivi de la formation.

Les personnes qui suivent un stage à temps partiel (d'une intensité hebdomadaire inférieure à 30 heures) perçoivent, pour chaque heure de formation, une rémunération égale à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet, divisée par 151,67. Concernant les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), cette rémunération est au moins égale au montant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).

La rémunération des formations France Travail (RFFT) est entièrement cumulable avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle dès lors que celle-ci est sans incidence sur l’assiduité du stagiaire dans le suivi de sa formation.

Elle n’est pas cumulable avec une bourse attribuée sur des critères sociaux à l’étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en application de l’article L.821-1 du code de l’éducation.

Le versement de la rémunération des formations France Travail (RFFT) ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l’article R.6341-15 du code du travail, soit trois ans.

En cas d’interruption de la formation pendant plus de quinze jours consécutifs, le versement de la rémunération des formations de France Travail (RFFT) est suspendu.

La rémunération des formations France Travail (RFFT) n’est pas attribuée ou cesse d’être versée aux demandeurs d’emploi remplissant les conditions mentionnées à l’article L.5421-4 du code du travail.

Article 5 - Trop-perçus

France Travail procède au recouvrement des rémunérations indûment versées en application des articles L.5426-8 et suivants et R.5426-18 et suivants du code du travail.

Article 6 - Expérimentation

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2024, la rémunération des formations France Travail (RFFT) est également accordée lorsque le demandeur d’emploi est inscrit à la veille de son entrée en formation et que celle-ci est validée par France Travail et achetée, financée ou cofinancée par :

  • le compte personnel de formation (CPF) ou les fonds propres du demandeur d’emploi, dans des conditions (délais de dépôt, point de départ de la rémunération, etc.) précisées par instruction du directeur général ;
  • un tiers, dans le cadre d’un partenariat avec France Travail.

Article 7 - Publication, entrée en vigueur, abrogation, exécution

La délibération est publiée au Bulletin officiel de France Travail.

Elle entre en vigueur le 1er avril 2024.

Les modalités de mise en œuvre en sont précisées par instruction du directeur général de France Travail.

La délibération n° 2023-53 du 13 décembre 2023 est abrogée à effet du 1er avril 2024.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

Le Président du conseil d’administration,
Alexandre Saubot