Les congés et les jours découlant de l’accord OATT

Le planning des absences et congés de toute nature (congés payés, annuels, JRTT, jours mobiles…) des directions, services, agences doit garantir une continuité de service. 

L’encadrement veille à répondre de manière équitable aux demandes de congés en tenant compte des nécessités de service, du roulement des années précédentes, des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens agents et, à égalité d’ancienneté, en faveur des chargés de famille, conformément à l’article 27.1 § 5 de la CCN.

Conformément aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public à Pôle emploi, les agents de droit public, chargés de famille, bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Toutes les absences prévisibles pour congés quelle qu’en soit la nature doivent faire l’objet d’une validation préalable par leur encadrant.

Agents de droit privé

I - Congés payés

1 - Acquisition des congés payés

1.1 Congé payés art. 27.1 CCN

Tout le personnel de droit privé acquiert des congés payés selon les modalités suivantes, à savoir :

  • 2,08 jours ouvrés pour un mois de travail effectif (soit 2,5 jours ouvrables)
  • 25 jours ouvrés pour une période d’acquisition complète du 1er juin N au 31 mai N+1.
1.2 Congés de fractionnement  art. 27.2 CCN

Des congés supplémentaires dits de fractionnement sont accordés si, après accord entre l’agent et l’encadrement, l’agent fractionne son congé principal et prend au minimum 10 jours ouvrés de congés payés en continu pendant la période normale de prise des congés (soit du 1er mai au 30 septembre de chaque année). Il bénéficie alors de :

  • 1 jour ouvré si la période de congé prise en dehors de la période normale est de 2 à 4 jours ouvrés,
  • 2 jours ouvrés si la période de congé prise en dehors de la période normale est au moins de 5 jours ouvrés.
  • après accord de l’encadrement, un agent peut être autorisé à prendre l’intégralité de ses congés payés en dehors de la période normale (dont une fraction minimale de 10 jours continus). Dans ce cas, 3 jours ouvrés de congés supplémentaires lui sont accordés.
1.3 Congés d’ancienneté  art. 27.3 § 2 CCN

Conformément à la CCN, un congé supplémentaire à prendre en dehors de la période du congé principal, est accordé, à la date anniversaire, en fonction de l’ancienneté des agents de droit privé :

  • 1 jour ouvré, après 15 années de service révolues,
  • 2 jours ouvrés, après 20 années de service révolues,
  • 3 jours ouvrés, après 25 années de service révolues,
  • 4 jours ouvrés, après 30 années de service révolues.
1.4 Congés supplémentaires « enfants à charge »  art. L3141-8 du Code du travail

Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires par enfant à charge (1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours). Ceux-ci ne sont dus que si un droit à congé principal existe quelle que soit la durée.

Par ailleurs, les salariés de 21 ans et plus au 30 avril de l’année précédente, mais ne cumulant pas un droit à congés payés complet de 25 jours ouvrés, bénéficient de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires par enfant à charge (vie au foyer et moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours), dans la limite du droit à congé conventionnel (25 jours ouvrés).

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

L’attribution de ce(s) congé(s) supplémentaire(s) s’apprécie en fin de période d’acquisition des congés, soit le 31 mai de chaque année.

2 - Prise des congés

2.1. Congé principal

La période normale de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 30 septembre de chaque année.

Le congé principal doit comporter au moins 2 semaines en continu, soit 10 jours ouvrés de congés payés (hors JRTT, JNTP et jours mobiles supplémentaires). 

Le nombre de jours de congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines, soit 20 jours ouvrés, sur la période principale, sauf accord de la direction d’établissement ou si l’agent s’occupe au sein de son foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Si l’agent souhaite prendre une demi-journée, il doit privilégier la prise de JRTT ou les récupérations.

Il appartiendra à l’encadrement de veiller à privilégier sur la période principale les absences pour congés payés quelle que soit la durée demandée.

Ce n’est qu’avec l’accord de l’encadrement qui examine si la demande est compatible avec les nécessités du service, qu’un agent peut prendre la totalité de ses congés en dehors de la période normale. Dans ce cas, l’agent devra tout de même prendre une fraction d’au moins deux semaines en continu.

Les congés payés peuvent être pris par anticipation (soit avant le 1er mai de chaque année) dans la limite des droits acquis.

2.2. Prise des congés d’ancienneté  art. 27.3 CCN

Les congés d’ancienneté sont à prendre en dehors de la période normale des CP (du 1er mai au

30 septembre) et dans les 12 mois qui suivent leur acquisition.

2.3. Planification des congés  art. 27.1 CCN

L’encadrement établira au plus tard au 1er mars un calendrier prévisionnel des départs en congés, calendrier qui sera adapté en fonction des nécessités de service, des roulements des années précédentes et des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens agents et, à égalité d’ancienneté, en faveur des chargés de famille.

L’état prévisionnel des congés payés est transmis aux délégués du personnel.

La demande formelle de l’agent est réalisée au moyen d’une demande d’absence dans l’outil de gestion des temps ; l’encadrement communiquera sa réponse via l’outil.

En cas de refus, la réponse de l’employeur doit être écrite et motivée.

Les directions d’établissement favoriseront la prise de congés simultanés pour les agents et leur conjoint lorsque ce dernier est contraint par la fermeture annuelle de son entreprise et également pour les conjoints et pacsés travaillant tous deux à Pôle emploi.

L’ordre et les dates de départ acceptées par les directions locales ne peuvent être modifiés unilatéralement à moins d’un mois précédant la date de départ.

3 - Solde des congés payés

Les congés acquis du 1er juin N au 31 mai N+1 peuvent être pris du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.

Tous les congés payés et de fractionnement doivent impérativement être soldés le 31 mai de chaque année (ou la 5eme semaine de CP et les congés de fractionnement capitalisés dans le CET) sauf pour les personnes absentes pour cause de maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption et qui n’auraient pas soldé leur droit en cours.

Les congés d’ancienneté devront être soldés au plus tard la veille de la date anniversaire d’ancienneté ou capitalisés dans le CET. Aucun report ne sera possible sauf pour les personnes absentes pour cause de maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption et qui n’auraient pas soldé leur droit en cours.

Les compteurs congés payés seront systématiquement remis à zéro au 1er juin de chaque année dans le système de paie et dans le système de gestion des temps sauf pour les personnes absentes pour cause de maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption et qui n’auraient pas soldé de ce fait leurs droits en cours.

3 - Situation des temps partiels

Conformément à la CCN (art 27.1 § 1), tous les agents y compris les agents à temps partiel acquièrent des congés payés selon la règle suivante :

  • 2,08 jours ouvrés pour un mois de travail effectif (ou 2,5 jours ouvrables)
  • 25 jours ouvrés pour une période d’acquisition complète soit 5 semaines de congés payés.

Les agents à temps partiel acquièrent les mêmes droits à CP que les agents à temps plein, soit 5 semaines de congés payés pour une période d’acquisition complète.

Les agents à temps partiel, quelle que soit la répartition hebdomadaire de leur durée du travail, bénéficient des mêmes modalités de gestion des congés payés que les agents à temps plein, soit 25 jours ouvrés de congés à poser sur la période de référence.

Ainsi le point de départ des congés est le premier jour où l’agent aurait dû travailler et tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise doivent être décomptés.

Exemple 1 : temps partiel à 80 % - 4 jours par semaine

L’agent travaille lundi, mardi, jeudi et vendredi, il prend une semaine de congés : décompte 5 jours

Il prend 2 semaines de congés : décompte 10 jours

Il prend son mardi : décompte 2 jours (mardi et mercredi)

Il prend du lundi au mardi soir inclus de la semaine suivante : décompte 8 jours (semaine + lundi/mardi/mercredi – reprise jeudi).

Exemple 2 : temps partiel à 50 % - 2,5 jours par semaine

L’agent travaille lundi, mardi, et mercredi matin, il prend une semaine de congés : décompte

5 jours

Il prend 2 semaines de congés : décompte 10 jours

Il prend son mardi : décompte 1 jour

Il prend son mercredi matin : décompte 3 jours (mercredi/jeudi/vendredi)

Il prend du lundi au mardi soir inclus de la semaine suivante : décompte 7 jours

Tableau d’exemples de prise de CP en temps partiel :

Tableau d’exemples de prise de CP en temps partiel

N.B. :

  • les modalités de décompte ne doivent pas conduire à créer des droits à congé supérieurs pour les agents à temps partiels à ceux des agents à temps plein.
  • En cas de prise simultanée d’absences de nature différente, les différents motifs doivent être accolés successivement. (ex : 2 RTT + 2 Fractionnement + 2 CP et non 1RTT+1 CP+ 1 RTT + 1 Fractionnement + 1 CP+ 1 Fractionnement).
  • ces règles de pose des congés payés ne sont pas applicables aux agents en temps partiel annualisé, les périodes étant planifiées d’une manière globale sur une année civile. Les congés sont à positionner sur les périodes laissées libres en dehors des périodes travaillées et des périodes de repos temps partiel.

Agents de droit public

I - Congés annuels

1 - Acquisition des congés annuels

1.1 Congés annuels

Les droits à congés annuels des agents de droit public de Pôle emploi sont déterminés dans le cadre de l’année civile. Les agents en fonction, entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année, ont droit à un congé égal à 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service, soit à titre d’exemple :

  • Agent à temps plein : 25 jours ouvrés
  • Agents à 80 % (4 jours) : 20 jours ouvrés
  • Agents à 60 % (3 jours) : 15 jours ouvrés
  • Agents à 50 % (2,5 jours) : 12,5 jours ouvrés

soit 5 semaines pour tous.

Exemple :

Un agent ayant été en congé sans traitement au cours d’une partie de l’année civile, bénéficie d’un congé annuel égal à 5 fois ses obligations hebdomadaires mais calculé au prorata de la durée des services accomplis sur l’année civile.

Par exemple, un agent en congé sans traitement pendant 6 mois et travaillant 5 jours par semaine bénéficie d’une durée de congé égale à : (5 x 5) x 6/12 = 12 jours et demi.

Le même raisonnement s’applique aux agents dont la quotité de temps de travail varie au cours de l’année civile.

1.2 Jours de fractionnement

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.

Ces jours sont attribués dès que le cumul des jours de congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre atteint le nombre de jours requis.

2 - Prise des congés annuels

Les congés annuels doivent être pris au cours de l’année civile.

Un agent à plein temps dispose au 1er janvier de l’année civile, d’un compteur alimenté par 25 jours de congés attribués par anticipation. Dans l’hypothèse d’une fin de fonctions intervenant en cours d’année et si l’agent a pris la totalité de ses congés, une régularisation sur les rémunérations de fin d’année sera effectuée.

2.1 Durée des congés annuels

Pour mémoire, un agent ne peut pas prendre plus de 31 jours calendaires consécutifs.

Cette durée peut être dépassée par les seuls agents autorisés à cumuler leurs congés pour se rendre dans les départements d’Outre-Mer ou dans leur pays d’origine, ou pour accompagner leur conjoint dans les DOM et leur pays d’origine (circulaire DAS n° 90 du 07/02/1989).

Exemples : les congés sont pris du 1er au 31 août ou encore du 14 juillet au 15 août.

2.3 Planification des congés 

Bien que non prévue par le statut, afin de garantir une équité de traitement dans l’établissement entre agents de droit privé et de droit public, l’encadrement établira au plus tard au 1er mars un calendrier prévisionnel de départs en congés, calendrier qui sera adapté en fonction des nécessités de service, des roulements des années précédentes et des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens agents et, à égalité d’ancienneté, en faveur des chargés de famille.

Les congés annuels sont pris après autorisation de l’encadrement. La demande formelle de l’agent est réalisée au moyen d’une demande d’absence dans l’outil de gestion des temps ; l’encadrement communiquera sa réponse via l’outil.

L’encadrement doit prendre toutes les mesures pour que, grâce à la planification et l’échelonnement nécessaire dans l’intérêt du service, le principe de continuité de service soit respecté.

Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité de choix.

Les directions d’établissement favoriseront la prise de congés simultanés pour les agents et leur conjoint lorsque ce dernier est contraint par la fermeture annuelle de son entreprise.

3 - Solde des congés annuels

Les congés annuels doivent être pris au cours de l’année civile.

Les compteurs « congés annuels » sont systématiquement remis à zéro au 1er janvier de chaque année dans le système de paie et dans le système de gestion des temps sauf pour les personnes absentes pour cause de maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption et qui n’auraient pas soldé de ce fait leurs congés annuels.

Tous les agents privés et publics

Il est à noter que les règles exposées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des agents de Pôle emploi, sous réserve des aménagements spécifiques prévus dans les accords collectifs d’établissement sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

L’encadrement veillera à la prise en priorité des récupérations pour temps de trajet au plus près de l’événement dès lors que le compteur spécifique est alimenté.

I - RTT (Chapitre 1 - art 3 et 4 accord OATT)

1 - Acquisition des RTT

Le nombre de jours RTT s’élève à 15 jours pour une année civile complète et pour un agent à temps plein. Les jours RTT peuvent être pris en journée ou ½ journée.

Pour les agents en CDI et à temps plein, les 15 jours de RTT sont acquis dès le début de l’année civile. En cas de départ en cours d’année, les jours éventuellement pris par anticipation sont décomptés dans le cadre du solde de tout compte.

Pour les agents à temps partiel, les RTT sont proratisés en fonction de leur quotité de travail.

Pour les agents en CDD, les jours RTT sont acquis à raison de 1,25 jour par mois effectif de travail. Ces jours sont à utiliser avant le terme de leur contrat, à défaut ils sont monétisés au moment du solde de tout compte.

Les 15 jours de RTT sont proratisés en fonction des entrées/sorties en cours d’année. Les périodes d’absence non rémunérées par l’employeur, prévues aux articles 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 et 28.7 de la CCN de Pôle emploi, d’une durée supérieure à trente jours en continu ne génèrent pas de jours RTT. Les congés individuels de formation qui sont des congés indemnisés ne donnent pas lieu à acquisition de jours RTT, lorsqu’ils se traduisent par une suspension du contrat de travail et ce, quelle que soit leur durée.

2 - Prise des JRTT

Les jours RTT sont pris par journée ou ½ journée entre le 1er janvier et le 31 décembre.

La prise de RTT fait l’objet d’une demande via l’outil gestion des temps dans le respect des délais prévus à l’article 4 de l’accord OATT :

  • 5 jours et plus : demande réalisée au moins un mois avant la période souhaitée,
  • < 5 jours : demande réalisée 8 jours calendaires avant la période souhaitée.

L’encadrement répond aux demandes dans les 3 jours ouvrés qui suivent la demande. A défaut, la demande est réputée acceptée. En cas de refus, il devra motiver sa décision.

L’agent qui ne prend pas la totalité de ses JRTT sur l’année civile (aucun report sur l’année suivante n’étant admis) peut placer tout ou partie des JRTT non pris sur un compte épargne temps dans les conditions et limites posées par l’instruction PE RH 2011/178.

Les jours RTT (unité non sécable de 7 h 30) peuvent être intégrés partiellement ou totalement dans le CET.

II - JNTP

Les cadres au forfait jours annuel à temps plein bénéficient de 15 jours non travaillés payés desquels il faut déduire la journée de solidarité soit 14 JNTP.

Ces jours sont pris par journée entière à la convenance de l’agent après accord de l’encadrement.

Les JNTP sont proratisés en fonction de la date d’entrée ou de sortie en cours d’année. Ils sont également proratisés en fonction de la quotité de travail en cas de « forfait annuel à temps partiel décompté en jours ».

III - CET

1 - CET agents de droit privé (cf. note PE RH 2011-178)

1.1 Alimentation du CET non monétisable

Pour la 5eme semaine de congés payés, l’alimentation se fait entre 1er avril et le 31 mai.

1.2 Alimentation du CET monétisable

Pour les RTT/JNTP, l’alimentation se fait entre le 1er novembre et le 31 décembre de chaque année.

Pour les congés d’ancienneté, l’alimentation se fait au plus tard le dernier jour ouvré du mois précédant la date anniversaire d’entrée dans l’établissement avant l’acquisition des nouveaux congés.

Pour les congés de fractionnement, l’alimentation se fait entre le 1er avril et le 31 mai de chaque année.

2 - CET agents de droit public (cf. note PE RH 2011-45)

L’alimentation du CET est à réaliser entre le 1er novembre et le 31 décembre.

IV - Jours supplémentaires

L’accord OATT, art. 3 § 5, prévoit l’attribution de 5 jours de repos supplémentaires.

Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes :

  • à l’occasion des ponts lorsque le jour férié est un mardi ou un jeudi ; la programmation de ces jours fait l’objet d’une information/consultation des comités d’établissement avant le début de l’année civile ;
  • les jours restants, s’il y en a, sont à l’initiative de l’agent tout en veillant à ce que ces absences ne pénalisent pas la délivrance des services.

Les 5 jours de repos supplémentaires sont proratisés en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile. Ainsi, un agent entré ou sorti en cours d’année civile bénéficie de l’ensemble des ponts qui tombent sur sa période de contrat en cours et les jours mobiles sont attribués au prorata de la date d’entrée ou de sortie de l’agent dans la limite du droit acquis.

Lorsque le jour de pont décidé par la direction tombe un jour habituellement non travaillé par un agent à temps partiel, celui-ci est récupéré.

Le directeur général adjoint,
ressources humaines et relations sociales
Jean-Yves Cribier

Information complémentaire

Cette instruction remplace l’instruction n°2013-20 du 25 avril 2013 portant sur les congés et les jours découlant de l’accord OATT publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2013-75 du 25 juillet 2013.