La cessation d’inscription

Sommaire

1. Les hypothèses de cessation d’inscription

1.1. Le non-renouvellement de la demande d’emploi
1.2. Les changements de situation pouvant donner lieu a cessation d’inscription

2. La procédure de cessation d’inscription

2.1. La procédure d’avertissement avant cessation d’inscription
2.2. La décision de cessation d’inscription
2.3. Les conséquences de la cessation d’inscription
2.4. La constitution du dossier interne
2.5. La contestation des décisions de cessation d’inscription


1. Les hypothèses de cessation d'inscription [1]

Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler mensuellement leur inscription. Lorsqu’un demandeur d’emploi ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement mensuel de sa demande d’emploi, il cesse automatiquement d’être inscrit (voir point 1.1.).

Les demandeurs d’emploi doivent également porter à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation et susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (voir point 1.2.).

1.1. Le non-renouvellement de la demande d’emploi

Sauf s’ils sont dispensés de recherche d’emploi [2], les demandeurs d’emploi sont tenus de renouveler chaque mois leur demande d’emploi. A défaut, ils cessent automatiquement d’être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.

Cette actualisation est afférente au mois civil écoulé et permet aux demandeurs d’emploi de déclarer :

- s’ils recherchent toujours un emploi ;
- dans le cas contraire, depuis quelle date et pour quel motif ils n’en recherchent plus ;
- ainsi que les événements survenus au cours du mois écoulé susceptibles d’entraîner le transfert de leur inscription d'une catégorie vers une autre ou d’affecter le versement de leur revenu de remplacement.

Les demandeurs d’emploi doivent actualiser leur situation avant le 12ème jour ouvré de chaque mois :

- par Internet sur pole-emploi.fr ;
- par téléphone en composant le 39 49 ;
- par la borne UNIDIALOG dans leur pôle emploi.

A défaut d’utilisation de moyens télématiques, la déclaration de situation mensuelle (DSM) en support papier est adressée aux demandeurs d’emploi. Elle doit être retournée, dûment complétée et signée, avant le 12ème jour ouvré de chaque mois.

Le calendrier mensuel de renouvellement de la demande d’emploi (actualisation) doit être affiché dans les agences pôle emploi chaque année.

1.2. Les changements de situation pouvant donner lieu à cessation d’inscription

Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de Pôle emploi dans un délai de soixante-douze heures. Ils peuvent également être signalés par un tiers (employeur, organisme assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation au demandeur d’emploi).

Les changements de situation qui peuvent donner lieu à une cessation d’inscription sont énumérés ci-après.

1.2.1. La reprise d’activité

Sauf si le demandeur d’emploi déclare qu’il est toujours à la recherche d’un emploi, la reprise d’une activité professionnelle entraîne la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Sont considérés comme une reprise d’activité l’exercice d’une activité professionnelle d’une intensité supérieure à 78 heures par mois et la création ou la reprise d’une entreprise accompagnée ou non de l’aide aux chômeurs et créateurs ou repreneurs d’entreprise prévue par le code du travail.

Si le demandeur d’emploi déclare être toujours à la recherche d’un emploi, son inscription sera transférée vers une autre catégorie [3].

1.2.2. L’obtention d’une pension d’invalidité de catégories 2 et 3 au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale

Le demandeur d’emploi a l’obligation de déclarer à Pôle emploi l’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, conformément à l’article R. 5411-6 du code du travail.

Dans une telle hypothèse et, de manière générale, en cas de doute ou d'incertitude, l’autorité compétente pour la constatation de l’inaptitude est le médecin du travail ou de main-d’œuvre.

Le directeur d’agence doit alors demander l'avis du médecin de main-d’œuvre afin de vérifier l'aptitude au travail de la personne concernée. Si le médecin constate une incapacité de travail, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est impossible. Si la capacité de travailler est reconnue, il est possible de maintenir l’inscription de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi.

Lorsqu’il est impossible de recourir à un médecin de main-d’œuvre, il peut être envisagé de conventionner avec des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), des praticiens hospitaliers ou encore des médecins de ville afin d’organiser le contrôle de l’aptitude des demandeurs d’emploi.

S'il est considéré qu'il peut rester inscrit, les justificatifs relatifs à sa pension doivent lui être demandés pour analyser l'impact sur son éventuelle indemnisation [4].

Pour de plus amples informations sur ce point, voir la Fiche 1 de l’instruction PE n°2011-192 du 24 novembre 2011 relative à l’inscription des demandeurs d’emploi et au projet personnalisé d’accès à l’emploi.

1.2.3. L’échéance du titre de séjour pour les travailleurs étrangers

Si le titre de séjour ou de travail n’est plus valide, l’inscription du demandeur d’emploi cesse. Ainsi, le demandeur d’emploi doit présenter le renouvellement de son titre après chaque expiration.

La date d’échéance du titre doit avoir été enregistrée par le conseiller. Un courrier est adressé au demandeur d’emploi 30 jours avant cette date afin de lui rappeler les conséquences du non-renouvellement de son titre.

Le titulaire d’une carte de résident ou d’un certificat de résidence algérien de dix ans peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration dans la limite de trois mois à compter de la date d’expiration. Pendant cette période il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que de son droit d’exercer une activité professionnelle [5].

2. La procédure de cessation d'inscription

2.1. La procédure d'avertissement avant cessation d'inscription [6]

Lorsque Pôle emploi est informé, soit directement par le demandeur d'emploi, soit par un tiers, d’un changement de situation, le directeur d’agence, sur proposition du conseiller, envoie à l’intéressé un avertissement avant cessation d’inscription l’informant qu’il envisage, en raison de ce changement de situation, de procéder à la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

A réception de cet avertissement, le demandeur d’emploi dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites. Ce délai court à compter de la réception du courrier d'avertissement. Il s’agit donc d’un délai de quinze jours calendaires révolus. Pour déterminer la date limite à laquelle le demandeur d'emploi peut faire parvenir ses observations, il est généralement admis un délai de tolérance de 3 jours pour l’acheminement du courrier. Cependant, compte tenu des dimanches et jours fériés, il convient d’ajouter 5 jours au délai de quinze jours initialement accordé.

Exemple : un demandeur d’emploi a signalé une reprise d’activité sans déclarer être toujours à la recherche d’un emploi. Un avertissement avant cessation d’inscription lui est envoyé le 5 février. La date limite jusqu’à laquelle l’intéressé pourra faire part de ses observations est donc le 25 février. La décision de cessation d’inscription sera donc prise à partir du 26 février.

Un avertissement avant cessation d’inscription ne peut pas directement faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. En effet, il ne s’agit pas d’une décision pouvant faire grief, mais d’un simple document préparatoire à une éventuelle décision future.

2.2. La décision de cessation d'inscription

2.2.1. L'autorité compétente

Les décisions de cessation d'inscription relèvent de la compétence du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein [7].

Les décisions de délégation de signature sont par nature personnelles : seul l’agent nommément désigné reçoit délégation de signature. La délégation cesse de produire effet avec le départ de l’agent qui en était le titulaire. Une nouvelle délégation de signature doit être faite au profit de son remplaçant et doit être publiée. Le directeur d’agence ou autre agent délégataires ne peuvent en aucun cas subdéléguer leur signature.

2.2.2. Le droit d'audition et d'accompagnement du demandeur d'emploi [8]

Avant que la décision de cessation d’inscription ne soit prise par le directeur d’agence, le demandeur d’emploi a la possibilité de solliciter un entretien au cours duquel il lui est possible d’expliquer plus précisément sa situation ou d’évoquer tout évènement susceptible de favoriser l’appréciation du directeur d’agence.

Le droit d’accompagnement reconnu au demandeur d’emploi lui permet, s’il le souhaite, de se faire accompagner par une personne de son choix. A titre d'exemple, celle-ci peut être :

- un représentant d’un syndicat de salariés, d’une organisation de chômeurs ou d’une association ;
- un avocat ;
- un interprète ;
- ou un simple particulier.

Le droit d’être entendu et d’être accompagné pour tout demandeur d’emploi qui le souhaite ne le dispense pas de faire valoir ses observations écrites avant que ne soit prise la décision de cessation d’inscription.

Si l’entretien accompagné a lieu avant que l’intéressé n’ait produit ses observations écrites, il est invité par le directeur d’agence à les formaliser sur-le-champ, que ce soit par lui-même ou par l’intermédiaire de la personne qui l’accompagne. En cas de refus, il peut toujours faire parvenir ses observations écrites, dans la limite des quinze jours qui lui étaient accordés pour ce faire.

Enfin, il convient de noter que le droit d’accompagnement ne dispense pas le demandeur d’emploi d’être présent physiquement lors de l’entretien.

Le directeur d’agence n’est pas tenu de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (art. 24 de la loi du 12 avril 2000).

2.2.3. La motivation et la notification des décisions de cessation d'inscription

Le directeur d’agence procède à la cessation d’inscription du demandeur d’emploi si :

- aucune observation écrite de sa part n’est parvenue à Pôle emploi dans le délai de quinze jours qui lui était imparti suite à l’envoi de l’avertissement avant cessation d’inscription ;

- les observations écrites qu’il a fournies n’ont pas apporté d’éléments de nature à modifier la décision annoncée de cessation d’inscription. A contrario, si les éléments apportés par le demandeur d’emploi sont de nature à modifier cette décision, le directeur d’agence notifie à l’intéressé, en utilisant l’imprimé 409 (GL 9), un abandon de procédure.

Comme les décisions de radiation et de transfert de catégorie, la décision de cessation d’inscription doit être motivée en droit (articles R. 5411-6 à R. 5411-8, R. 5411-17 et R. 5411-18 du code du travail) et en fait (au vu de la situation personnelle du demandeur d’emploi) : la motivation doit être claire, explicite, détaillée et individuelle. A noter que l’article 14 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit prévoit que les décisions faisant l’objet d’un recours préalable obligatoire (voir point 2.5.) doivent désormais être notifiées avec la précision que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision. L’imprimé 404 B (GL 4B) a été modifié en conséquence.

La décision de cessation d’inscription doit être notifiée à l’intéressé conformément à l’article R. 5411 18 du code du travail en utilisant l’imprimé 404 B (GL 4B) existant sous la forme d’une liasse autocopiante.

Dans tous les cas :

- le premier exemplaire est envoyé à l'intéressé ;
- le second exemplaire est conservé par le pôle emploi avec le dossier, pour lui permettre de procéder immédiatement à la mise à jour du fichier. La durée de conservation du document est de deux ans.

2.3. Les conséquences de la cessation d’inscription

Les décisions de cessation d’inscription prennent effet à la date du fait générateur.

Lorsque le demandeur d’emploi ne renouvelle pas sa demande d’emploi, la cessation prend effet le dernier jour du mois précédent la constatation.

L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est l’une des conditions auxquelles est subordonné le versement du revenu de remplacement à une personne à la recherche d’un emploi [9]. La cessation d'inscription interrompt donc le versement de ce revenu de remplacement. Si un demandeur d’emploi n’a pas actualisé sa situation, il ne sera donc pas indemnisé pour le mois concerné.

La cessation d’inscription ne fait pas obstacle à une réinscription immédiate si toutes les conditions sont à nouveau remplies.

2.4. La constitution du dossier interne

L’agence enregistre dans le dossier du demandeur d’emploi les informations relevées dans la décision de cessation d’inscription et conserve tous les documents ou justificatifs en sa possession. Ce dossier peut être librement consulté par l'intéressé en application des règles relatives à l'accès aux documents administratifs.

2.5. La contestation des décisions de cessation d’inscription [10]

Les décisions de cessation d’inscription prises par Pôle emploi sont susceptibles de faire l’objet de deux recours :

- un recours gracieux, adressé à l’autorité administrative qui a pris la décision contestée c’est-à-dire au directeur d’agence : en matière de cessation, il s’agit d’un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux [11];
- puis éventuellement un recours contentieux.

En cas de contestation d’une décision de cessation d’inscription, le recours gracieux constitue un préalable obligatoire au recours contentieux [12]. La requête consistant à demander l’annulation d’une décision de cessation d’inscription, présentée par le demandeur d’emploi directement devant le juge, sera donc irrecevable si elle n'a pas été précédée d’un tel recours préalable. Ce motif d’irrecevabilité ne peut pas, en outre, être couvert en cours d’instance.

A noter que le recours contentieux contre une décision suite à recours doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagné d’un timbre fiscal de 35 euros, sauf pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. L’imprimé 406 (GL 6) a été modifié en conséquence.

La directrice générale adjointe
en charge des opérations,
Florence Dumontier

Notes :

[1] Art. L. 5411-2 et R. 5411-6 à R. 5411-10 du code du travail.
[2] Sur la notion de dispense de recherche d’emploi, voir l’instruction PE n°2010-149 du 23 août 2010 sur la dispense de recherche d’emploi.
[3] Sur ce point, voir l’instruction n°2012-121 du 30 juillet 2012 relative au transfert de catégorie.
[4] Pour de plus amples explications : instruction n°2012-53 du 12 mars 2012 relative aux modalités de cumul d'une pension d'invalidité avec les allocations de chômage
[5] Art. L. 311-4 du CESEDA.
[6] Art. R. 5412-7 du code du travail.
[7] Article R. 5411-18 du code du travail. - Instruction PE_CSP_2012_89 du 11 juin 2012 relative aux imprimés à utiliser dans le cadre de la gestion de la liste des demandeurs d’emploi - Instruction (INP/FS/2008/n°19) du 15 décembre 2008 pour modalités d'élaboration des délégations de pouvoir et de signature aux niveaux régional et infrarégional de Pôle emploi.
[8] Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
[9] Art. L. 5421-3 du code du travail.
[10] Art. R. 5411-18 du code du travail.
[11] Pour mémoire, les recours administratifs sont les demandes formulées par les demandeurs d’emploi tendant à remettre en cause les décisions prises à leur encontre par Pôle emploi. Ils comprennent :
- le recours gracieux, adressé à l’autorité administrative qui a pris la décision contestée (préalable obligatoire au recours contentieux en matière de cessation) ;
- et le recours hiérarchique, adressé à l’autorité supérieure (facultatif).
Les deux voies de recours administratifs existent indépendamment l’une de l’autre. Les demandeurs d’emploi ont la faculté d’exercer simultanément ou successivement les deux recours.
[12] Art. R. 5411-18 et R. 5412-8 du code du travail.