Mise en œuvre de la mesure de non cumul de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Sommaire

1. Cadre réglementaire

1.1. Réforme des minima sociaux
1.2. Rappel des conditions d’attribution des allocations concernées

1.2.1. Allocation de solidarité spécifique (ASS)
1.2.2. Allocation aux adultes handicapés (AAH)

2. Mesure de non cumul ASS/AAH

2.1. Principe
2.2. Champ d’application
2.3. Allocations concernées

3. Interruption du versement de l’ASS

3.1. Identification des situations d’interruption ou de non versement de l’ASS
3.2. Identification des situations de poursuite du versement de l’ASS

4. Subrogation Pôle emploi - CAF/MSA

4.1. Période transitoire

4.1.1. Période concernée
4.2.2. Impacts opérationnels durant cette période transitoire

4.2. Mise en oeuvre effective de la dérogation
4.3. Echanges de données

5. Impact opérationnels

5.1. Consignes opérationnelles transitoires
5.2. Modification de la demande d’allocation
5.3. Création de nouveaux courriers


1. Cadre réglementaire

1.1. Réforme des minima sociaux

Dans le cadre des travaux de la Mission Sirugue, le Gouvernement a pris plusieurs mesures relatives au régime de solidarité dans la loi de finances 2017, notamment, l’impossibilité de cumuler l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Cette mesure de non cumul ASS/AAH prévoit le versement prioritaire de l’AAH sur l’ASS (article 87 de loi de finances 2017).

Il en résulte qu’en cas d’attribution de l’AAH à compter du 1er janvier 2017 à un bénéficiaire de l’ASS, la mesure de non cumul ASS/AAH conduit à l’interruption du versement de l’ASS par Pôle emploi au profit de l’AAH versée par les Caisses d’allocations familiales (CAF) et les Mutualités sociales agricoles (MSA).

De même, toute ouverture de droit ASS (y compris les catégories spécifiques) à compter du 1er janvier 2017 devient impossible si le demandeur d’emploi bénéficie par ailleurs de l’AAH.

1.2. Rappel des conditions d’attribution des allocations concernées

1.2.1. Allocation de solidarité spécifique (ASS)

Pour prétendre à l’ASS, le demandeur d’emploi doit justifier, notamment, d’une condition d’activité antérieure (5 ans dans les 10 ans précédant la date de fin du contrat de travail ayant donné lieu à la dernière ouverture de droit au titre du régime d’assurance chômage) et d’une condition de ressources (article L. 5423-1 et suivants du code du travail).

Ces conditions sont aménagées pour les catégories particulières, notamment, les marins pêcheurs, ouvriers dockers, artistes non-salariés (prise en compte des jours d’embarquement administratif pour les marins pêcheurs…).

La date d’effet du droit ASS correspond au lendemain de la date de fin de droit à l’ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi) lorsque le demandeur d’emploi dépose sa demande dans les deux mois suivant cette date ; à défaut, la date d’effet du droit ASS est la date de la demande.

L’allocation de solidarité spécifique est renouvelée tous les 6 mois (182 jours de versement effectif) si la condition de ressources est remplie. Pour les catégories particulières, la durée d’ouverture de droit est de 9 mois (274 jours de versement effectif).

1.2.2. Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Pour prétendre à l’AAH, la personne en situation de handicap doit déposer une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui statut sur les conditions médicales d’ouverture de droit : taux d’incapacité supérieure à 80 % (ou compris entre 50 et 80 %) avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Après la décision de la MDPH, les CAF ou les MSA statuent sur les conditions administratives (âge , résidence, régularité de séjour, ...) et les conditions de ressources.

 

En cas d’attribution de l’AAH, la date d’effet du droit correspond au premier jour du mois civil suivant la date de la demande, sous réserve que l’ensemble des conditions d’attribution soient remplies. A défaut, la date d’effet de l’AAH correspond à la date où les conditions sont remplies.

L’ouverture d’un droit à l’AAH peut donner lieu à deux types de décisions :

- ouverture d’un droit réel avec possibilité d’un versement effectif de l’AAH (AAH > 0) ;
- ouverture d’un droit théorique avec un montant de l’allocation égal à zéro (AAH = 0), notamment lorsque les conditions de ressources ne permettent pas l’ouverture d’un droit réel.

L’AAH est attribuée pour une période allant de 1 à 20 ans, selon le taux d’incapacité, et peut être versée jusqu’à la date légale de l’âge de la retraite (ou en complément en cas de liquidation d’une retraite anticipée de faible montant).

2. Mesure de non cumul AAH/ASS

2.1. Principe

A compter du 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ne peuvent plus cumuler cette allocation avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH). L’examen de la condition relative à la perception de l’AAH doit être effectué dès lors que le demandeur d’emploi remplit les deux autres conditions d’attribution à l’ASS (activité et ressources).

A compter du 1er janvier 2017, la perception de l’AAH constitue un nouveau motif de rejet en cas de demande d’ouverture de droit au titre de l’ASS.

La mesure de non cumul de l’ASS/AAH est applicable aux ouvertures de droit au titre de l’ASS ou de l’AAH avec une date d’effet à compter du 1er janvier 2017.

Pour apprécier l’application ou non de la mesure de non cumul, il est tenu compte de la date d’effet du droit :

- la date d’effet de l’ASS est la date d’attribution (et non la date d’examen) ;
- la date d’effet de l’AAH correspond au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande (ou la date du 1er versement effectif de l’AAH réel).

Par exception, les ouvertures de droit au titre de l’AAH au 1er janvier 2017 faisant suite à des demandes déposées au mois de décembre 2016, ne sont pas concernées par la mesure de non cumul, dès lors que l’intéressé est en cours de droit ASS avant le 1er janvier 2017.

2.2. Champ d’application

La mesure de non cumul ASS/AAH est applicable en métropole et à Mayotte.

Sont modifiés respectivement les articles L. 5423-7 du code du travail et L. 327-25-1 du code du travail applicable à Mayotte :

- au terme de l’article L. 5423-7 du code du travail, « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation aux adultes handicapés et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies » ;

- au terme de l’article L. 327-25-1 du code du travail applicable à Mayotte, « l’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionné à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002 411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation aux adultes handicapés et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies ».

 

2.3. Allocations concernés

A compter du 1er janvier 2017, la mesure de non cumul ASS/AAH est applicable en cas d’attribution de l’AAH aux bénéficiaires de :

- l’allocation de solidarité (ASS) y compris les catégories particulières ;
- l’allocation de solidarité spécifique - formation (ASS-F) ;
- la prime forfaitaire mensuelle (PFM) dans le cadre d’un dispositif d’intéressement ASS ;
- l’ACCRE-ASS.

3. Interruption du versement de l’ASS

En cas d’attribution de l’AAH à compter du 1er janvier 2017, le versement de l’ASS est interrompu au profit de l’AAH (primauté de l’AAH sur l’ASS), quelle que soit la date d’effet de l’ASS (antérieure ou postérieure au 1er janvier 2017).

3.1. Identification des situations d’interruption ou de non versement de l’ASS

La mesure de non cumul AAH/ASS est applicable dans les situations suivantes :

- date d’ouverture de droit à l’ASS postérieure ou égale au 1er janvier 2017 en présence d’un droit AAH réel ;

- date d’ouverture de droit réel à l’AAH postérieure ou égale au 1er janvier 2017 en présence d’un droit ASS en cours, sauf pour les demandes déposées en décembre 2016 ;

- date de reprise de droit ASS postérieure ou égale au 1er janvier 2017, dès lors qu’un droit au titre de l’AAH est attribué à compter du 1er janvier 2017.

A noter que les situations de renouvellement de l’ASS (examen de ressources) ne sont pas concernées.

3.2. Identification des situations de poursuite du versement de l’ASS

Les bénéficiaires de l’ASS qui cumulaient leur allocation avec l’AAH au 31 décembre 2016, continuent de bénéficier de leurs allocations jusqu’au 31 décembre 2026, sous réserve d’en remplir toutes les conditions d’éligibilité.

En conséquence, les ouvertures de droits (OD) au titre de l’ASS ou de l’AAH effectuées avant la date d’application de cette mesure (soit les OD ASS et AAH antérieures au 1er janvier 2017) ne sont pas concernées par la mesure de non cumul, sauf cas de renouvellement de l’AAH après une période d’interruption du versement.

En cas d’ouverture d’un droit AAH théorique (AAH = 0) postérieure ou égale au 1er janvier 2017, le versement de l’ASS est poursuivi jusqu’à la date de basculement du droit AAH en droit réel (AAH > 0).

De même, la reprise d’un droit ASS ouvert avant le 1er janvier 2017 peut être effectuée en cas de bénéfice de l’AAH antérieure au 1er janvier 2017.

Après ce délai de 10 ans, il ne sera plus possible de cumuler les deux allocations.

4. Subrogation Pôle emploi - CAF/MSA

Une subrogation prévoyant le remboursement des sommes versées au titre de l’ASS au cours de la période d’instruction de la demande d’AAH (de la date de dépôt de la demande jusqu’au dernier jour civil précédant la date de notification d’attribution de l’AAH), est prévue entre les organismes, afin d’éviter que le demandeur d’emploi ne soit tenu de rembourser luimême les allocations perçues.

4.1. Période transitoire

4.1.1. Période concernée

La subrogation sera mise en œuvre à compter du 1er juillet 2017, suite à décision gouvernementale, le temps que les systèmes d’information des différents organismes soient opérationnels.

Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, aucune notification de trop-perçu au titre de l’ASS ne sera envoyée au demandeur d’emploi et aucune somme ne sera recouvrée. Ces sommes indûment versées seront annulées.

4.1.2. Impacts opérationnels durant cette période transitoire

Des consignes opérationnelles de traitement des demandes ASS doivent être mise en œuvre dans l’attente des livraisons SI (voir mode opératoire en annexe).

De même, dans l’attente de la livraison SI, le traitement des situations d’interruption de l’ASS suite à attribution de l’AAH sera centralisé au sein d’une plateforme nationale. Les CAF/MSA communiqueront les informations d’attribution de l’AAH via une boîte mail dédiée (*cumulass-aah.00137@pole-emploi.fr), qui seront enregistrées manuellement sur les dossiers de demandeurs d’emploi par une équipe dédiée.

4.2. Mise en œuvre effective de la subrogation

Le mécanisme de subrogation sera effectif à compter du mois de juillet 2017. Plusieurs situations seront alors possibles :

- le montant de l’AAH attribuée solde la totalité du trop-perçu ASS détecté : la régularisation se fait automatiquement entre Pôle emploi et la CAF/MSA, le demandeur d’emploi ne reçoit aucun courrier de notification de trop-perçu (l’information concernant cette opération de « compensation » est délivrée lors de la notification d’interruption du versement de l’ASS puis par la CAF/MSA) ;

- dans le cas contraire, si le montant de l’AAH attribuée est inférieur au montant du trop-perçu ASS détecté, un courrier de trop-perçu du montant restant dû sera adressé au demandeur d’emploi et la procédure de recouvrement sera engagée.

4.3. Echanges de données

Pour faciliter la mise en œuvre de la subrogation, des échanges de données par flux automatisés sont prévus entre la CAF/MSA et Pôle emploi. Les CAF/MSA transmettront systématiquement à Pôle emploi, pour chaque allocataire concerné, les données suivantes :

- information sur la date de dépôt de la demande AAH ;
- information sur la date d’ouverture de droit ;
- information sur la date de fin de droit ;
- information sur la date du 1er mois au titre duquel un versement AAH est dû (date d’effet).

5. Impacts opérationnels

5.1. Consignes opérationnelles transitoires

Des consignes opérationnelles particulières de traitement des demandes ASS doivent être mises en œuvre dans l’attente des développements informatiques (voir mode opératoire en annexe).

5.2. Modification de la demande d’allocation

Afin de détecter l’attribution de l’AAH au moment du traitement de la demande d’allocation, il est prévu une modification de la demande d’allocation (DAL ASS) afin d’interroger le demandeur d’emploi sur la perception ou non de l’AAH (ajout d’une question en 4ème page de l’imprimé).

5.3. Création de nouveaux courriers

Pour notifier l’interruption de l’ASS ou le rejet de la demande d’allocation au titre de cette nouvelle mesure de non cumul ASS/AAH, de nouveaux courriers sont prévus (livraison en juin 2017) :

- courrier de rejet de la DAL ASS en cas d’attribution de l’AAH ;
- courrier d’interruption du versement de l’ASS ;
- courrier de notification de trop-perçu ASS.

La directrice générale adjointe
en charge de l’offre de services
Misoo Yoon

 

Informations complémentaires

Le mode opératoire, annexé à la présente instruction et non publié, est disponible sur demande.