Inscription sur la liste des demandeurs d’emploi des ressortissants bulgares et roumains

Texte abrogé

1. Principe : inscription des ressortissants communautaires sur présentation d’une pièce d’identité


Les ressortissants de l’Union européenne et assimilés (1), contrairement aux autres demandeurs d’emploi de nationalité étrangère sont dispensés de l’obligation de détenir un titre de séjour et de travail s’ils souhaitent s’installer en France et y exercer une activité professionnelle (2). Ils peuvent également s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi sans fournir d’autorisation de travail, dès lors qu’ils justifient posséder la nationalité d’un Etat membre de l’UE.

2. Exceptions : les pays en phase transitoire


2.1. Principe : détention de l’un des titres permettant de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi


La Bulgarie et la Roumanie ont rejoint l’Union européenne le 1er janvier 2007. Leurs ressortissants ne bénéficient pas encore de la liberté de circulation et du libre exercice d’une activité professionnelle en France. Ils sont soumis à des dispositions transitoires et doivent posséder un titre de séjour et de travail pour exercer une activité professionnelle en France. Leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est donc soumise à la présentation d’un des titres figurant sur la liste de l’article R. 5221-48 du code du travail. Ce régime transitoire durera au plus tard jusqu’au 31 décembre 2013.

Pour mémoire, ces ressortissants doivent donc produire l’un des titres suivants :

- carte de séjour « Communauté européenne », mention « toutes activités professionnelles »

- l’autorisation provisoire de travail à condition que le contrat de travail ait été rompu avant son terme par l’employeur pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;


2.2. Cas des titulaires d’un master délivré en France

Les dispositions transitoires ne s’appliquent pas aux citoyens bulgares ou roumains titulaires d’un master ou d’un diplôme au moins équivalent délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national (3). Un arrêté du 21 juin 2007 liste les diplômes équivalents au master entrant dans le cadre de cette exception (en annexe).

Prendre à l’égard d’un ressortissant bulgare ou roumain un refus d’inscription motivé par l’absence d’autorisation de travail, lorsque celui-ci est titulaire d’un master ou d’un diplôme au moins équivalent, est non seulement illégal mais également susceptible de constituer une discrimination fondée sur la nationalité.

Lorsqu’un ressortissant bulgare ou roumain demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, s’il est titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent, il est dispensé de devoir produire un titre de séjour pour s’inscrire.


2.3. Cas des titulaires d’un master délivré à l’étranger

Les ressortissants bulgares et roumains titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent délivré par un établissement étranger demeurent soumis à l’obligation de détenir une carte de séjour pour exercer une activité professionnelle, y compris scientifique.

Toutefois, lorsque ces ressortissants mènent des travaux de recherche ou dispensent un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil (4) signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, ils sont dispensés de la procédure d’autorisation de travail (5).

En principe, ceux-ci sont mis en possession de la carte de séjour « CE – Toutes activités professionnelle ».

Lors de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, ces ressortissants, titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent délivré à l’étranger, peuvent donc présenter une carte d’identité accompagnée du contrat d’accueil signé et de leur diplôme étranger.


2.4. Les membres de la famille d’un ressortissant bulgare ou roumain

Le droit au travail du membre de famille d’un ressortissant bulgare ou roumain est dépendant de celui de l’auteur du droit. Le conjoint et les descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge peuvent accéder directement à un emploi salarié si la personne qu’ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail pour une durée égale ou supérieure à douze mois (6).

Par conséquent, le conjoint et les descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge d’un ressortissant bulgare ou roumain peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi sur présentation d’une pièce d’identité accompagnée du titre de séjour du membre de la famille qu’il accompagne, sous réserve que ce titre de séjour donne accès au marché de l’emploi pour une durée égale ou supérieure à douze mois.

Le directeur général adjoint,
clients, services et partenariat,
Bruno Lucas

 
Notes :
 1. Cette convention d’accueil est susceptible d’être délivrée aux titulaires d’un doctorat ainsi qu’aux étudiants titulaires d’un diplôme de master et qui sont en cours de préparation d’un doctorat.
 2. Circulaire n° NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010 relative aux conditions d’exercice du droit de séjour des ressortissants de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille.
 3. Art. R. 121-16 du CESEDA.
 4. Il s’agit des les ressortissants des 24 pays de l’UE, c’est-à-dire les ressortissants : de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de Chypre, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Slovénie, ainsi que de la Suède. C’est, également, le cas des ressortissants de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que des ressortissants helvétiques, andorrans, monégasques et saint-marinais.
 5. Article L. 121-2 du CESEDA.
 6. Article L. 121-2 alinéa 5 du CESEDA.