L’inscription des demandeurs d'emploi et le projet personnalisé d'accès à l'emploi

Cette instruction a vocation à rappeler l'ensemble des règles relatives à l'inscription du demandeur d'emploi ainsi qu'à l'élaboration et l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) qui seront à terme mises en œuvre dans le réseau dans le cadre de l’entretien d’inscription et de diagnostic (EID).

Les frontaliers communautaires peuvent depuis le 1er mai 2010, s'inscrire comme demandeur d'emploi dans leur Etat de résidence ainsi que dans l'Etat de leur dernier emploi, et ce en application du règlement (CE) n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Vous trouverez dans cette instruction une fiche relative à la procédure d'inscription des ressortissants étrangers. Le demandeur d'emploi étranger est tenu, en plus des conditions générales d'inscription décrites dans la fiche 1, de justifier de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles. Ces règles diffèrent selon la nature du titre accordé et la nationalité du demandeur d'emploi. Une étude exhaustive des documents existants est ainsi dressée afin de vous aider à apprécier tant l'existence d'un titre autorisant le demandeur d'emploi à séjourner et à accéder au marché de l'emploi que sa régularité au moment de l'inscription. Cette vérification s'impose à Pôle emploi dans la mesure où l'inscription garantit à un futur employeur l'existence de l’autorisation de travail du ressortissant étranger.

Enfin, cette instruction reprend pour l'essentiel les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) telles qu'issues de la loi n°2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs du demandeur d’emploi et de son décret d'application n°2008-1056 du 13 octobre 2008.

Le directeur général,
Christian Charpy

 


Fiche 1 - L'inscription du demandeur d'emploi

Sommaire

1. Les conditions générales de l'inscription

1.1. La recherche d'un emploi
1.2. L'accès au marché de l'emploi
1.2.1. Le principe
1.2.2. Les conditions d’accès au marché de l'emploi
1.2.2.1. La condition d’âge
1.2.2.2. L’autorisation de travail
1.2.2.3. La situation particulière des majeurs protégés
1.3. La présentation personnelle et physique
1.4. La justification de l'identité
1.5. La déclaration du domicile
1.5.1. Le principe
1.5.2. Les cas particuliers
1.6. Disponibilité et indisponibilité

2. Les dispositions spécifiques à certaines catégories de personnes

2.1. Les personnes effectuant leur service national
2.2. Les retraités et préretraités
2.3. Les personnes inaptes ou invalides et les personnes handicapées
2.3.1. Les personnes inaptes ou invalides
2.3.2. Les travailleurs handicapés
2.4. Les personnes condamnées
2.4.1. Les personnes incarcérées pour une durée inférieure à quinze jours
2.4.2. Les personnes incarcérées pour une durée supérieure à quinze jours
2.4.3. Les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine (liberté conditionnelle, semi-liberté ou placement sous surveillance électronique)
2.4.4. Les détenus en fin de peine
2.4.5. Les personnes sous surveillance électronique de fin de peine (SEFIP)

3. La procédure d’inscription

3.1. La demande d’inscription
3.2. Les pièces nécessaires à l’inscription
3.3. La date de l’inscription
3.4. La réinscription simplifiée

4. Les effets de l’inscription

4.1. Le classement des demandeurs d’emploi
4.2. Les droits du demandeur d’emploi
4.2.1. L’accès aux services de Pôle emploi
4.2.2. Le versement d’un revenu de remplacement
4.2.3. La protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles survenus lors de prestations de services dispensées ou prescrites par Pôle emploi
4.3. Les obligations du demandeur d’emploi


1. Les conditions générales de l'inscription

Toute personne qui remplit les conditions ci-dessous et qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi doit être inscrite.

Pour s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, le demandeur d’emploi doit :

- être à la recherche d’un emploi (1) ;
- avoir accès au marché du travail (2) ;
- se présenter personnellement auprès de Pôle emploi (3) ;
- justifier de son identité (4) ;
- et déclarer sa domiciliation (5).

Ces conditions sont cumulatives et le non-respect d’une seule condition conduit à un refus d’inscription qui sera notifié au demandeur d'emploi par le biais du courrier AC67.

1.1. La recherche d'un emploi

A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi, peu importe l’emploi ou l’activité recherché (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, temps partiel, créateur ou repreneur d’entreprise…(6)) et qui demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (7).

Cette condition de « recherche d’emploi », impérative pour être inscrit et bénéficier des services de Pôle emploi, est un acte déclaratif. L’inscription ne peut avoir d’autre finalité que la recherche effective d’un emploi. En effet, la possibilité d’obtenir un revenu de remplacement ou des avantages sociaux est insuffisante pour prétendre bénéficier des droits liés à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

En outre, le critère de la recherche d’emploi est un critère en lui-même suffisant pour prétendre à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Ainsi, une personne pourvue d’un emploi mais à la recherche d’un autre emploi peut solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Dans ce cas, elle sera inscrite en catégorie 5 (voir le point 4.1. Le classement des demandeurs d’emploi).

1.2. L'accès au marché de l'emploi

1.2.1. Le principe

Tout citoyen français ou tout étranger titulaire d’une autorisation de travail, qui est en âge de travailler (8), a accès au marché de l’emploi, c’est-à-dire a le droit de travailler.

1.2.2. Les conditions d’accès au marché du travail

1.2.2.1. La condition d’âge

En principe, l’accès au marché du travail est réservé aux personnes âgées de plus de 16 ans. Les mineurs de moins de 16 ans n’ont pas accès au marché de l’emploi et ne peuvent, de ce fait, être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (9).

Bien que dans des cas exceptionnels et limitatifs (10), un mineur puisse être autorisé à travailler avant l’âge de 16 ans, son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ne peut intervenir avant l’âge légal d’admission. De même, les jeunes femmes âgées de moins de 16 ans émancipées par le mariage ne peuvent prétendre à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi avant l’âge de 16 ans.

1.2.2.2. L’autorisation de travail

Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, les étrangers doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions réglementant l’exercice d’activités professionnelles salariées (11). Toutefois, certains étrangers ont accès au marché de l’emploi sans pour autant avoir le droit d’être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (12).

Pour de plus amples informations sur ce point, voir la fiche 2 - L’inscription des ressortissants étrangers.

1.2.2.3. La situation particulière des majeurs protégés au regard de l’accès au marché du travail

En principe, les majeurs protégés par un régime de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice ont accès au marché de l’emploi et peuvent solliciter leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le demandeur d’emploi sous tutelle

Une tutelle est ouverte lorsqu’un majeur a besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. Le majeur sous tutelle s’efface devant son représentant.

Il convient en principe de se référer au jugement de mise sous tutelle pour vérifier que le majeur protégé a bien accès au marché du travail. Si tel est bien le cas, il peut s’inscrire en présence de son tuteur, lequel doit décliner son identité et présenter la décision du juge des tutelles le désignant comme tuteur (13). Cependant, en pratique, l’inscription effectuée directement par le majeur sous tutelle sans la présence de son tuteur est valable mais peut être contestée par le tuteur.

Le demandeur d’emploi sous curatelle

La curatelle est un régime de protection souple qui peut restreindre la capacité à agir de la personne visée par la mesure de protection sans pour autant consacrer un régime d’incapacité pour tous les actes de la vie civile.

En principe, la personne placée sous curatelle conserve la capacité de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi sans l’assistance de son curateur. Toutefois, la curatelle étant une protection à géométrie variable, il convient de se référer à la décision du juge des tutelles afin de connaître l’étendue de la protection et des actes pouvant être accomplis par la personne protégée hors de la présence de son curateur.

En pratique et à l’instar de la tutelle, dans les cas où l’assistance du curateur est nécessaire, l’inscription effectuée directement par le majeur sous curatelle sans la présence de son curateur est valable mais peut être contestée par ce dernier.

La sauvegarde de justice

Dans le cadre de la sauvegarde de justice, la personne protégée conserve l’exercice de ses droits civiques, commerciaux et juridiques. Cette personne est considérée comme capable et peut solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi sans l’assistance d’un représentant.

1.3. La présentation personnelle et physique

La présentation personnelle est une condition qui s’impose à toute personne qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et s’entend comme une présentation physique et qui ne peut être réalisée par une personne autre que le demandeur d'emploi (14).

Ainsi, à l’exception du cas où le demandeur peut bénéficier de la procédure d’inscription simplifiée (15), la personne recherchant un emploi et qui demande son inscription doit se présenter personnellement et physiquement auprès des services de Pôle emploi ou de la mairie de son domicile dans les localités où Pôle emploi n’est pas établi (16).

Cette exigence de présentation personnelle répond à plusieurs objectifs dont notamment :

- l’identification du demandeur d’emploi,
- la vérification du droit du demandeur d’emploi d’accéder au marché du travail,
- l'obligation d’information des demandeurs d’emploi sur leurs droits et obligations (17).

1.4. La justification de l'identité

Le demandeur d’emploi souhaitant s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi doit justifier de son identité (18) au moyen de :

- sa carte nationale d’identité en cours de validité,
- son passeport en cours de validité,
- sa carte d’invalide civil ou militaire avec photographie en cours de validité,
- l’un des titres de séjour énumérés à l’article R. 5221-48 du code du travail (pour de plus amples informations sur ce point, voir la fiche 2 - L’inscription des ressortissants étrangers).

Les documents permettant de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi sont uniquement les pièces figurant dans l’arrêté du 24 novembre 2008. Ces derniers doivent être en cours de validité.

Dans le cas où le demandeur d’emploi n’est pas en mesure de présenter l’une des pièces nécessaires à son inscription, en raison de la perte et/ou du vol de cette dernière ou de l’arrivée à terme de la validité de la pièce, il peut néanmoins être inscrit et bénéficier du versement des allocations chômage pendant une durée maximale de huit semaines (19) sauf délais anormalement longs constatés localement.

Pour ce faire, le demandeur d’emploi doit présenter des éléments attestant des démarches entreprises pour obtenir la pièce d’identité requise (par exemple un récépissé de demande de renouvellement, une déclaration de perte ou de vol de la pièce). A l’issue de cette période transitoire, si le demandeur d’emploi n’a pas régularisé sa situation, son inscription est annulée et une action en répétition de l’indu est engagée.

Cette procédure s’applique également aux ressortissants communautaires, ressortissants de l’EEE ainsi qu’aux ressortissants helvétiques, andorrans, monégasques et saint marinais.

S’agissant des autres ressortissants étrangers, voir la fiche 2 relative à l’inscription des ressortissants étrangers.

1.5. La déclaration de domicile

1.5.1. Le principe

L’obligation de déclarer une domiciliation

Le demandeur d’emploi est tenu de déclarer à Pôle emploi sa domiciliation auprès de Pôle emploi. Dans les localités où Pôle emploi n’est pas implanté, le demandeur d’emploi doit se présenter auprès des services de la mairie de son domicile (20). Il s’agit d’un acte déclaratif et le demandeur d’emploi n’est pas astreint à la présentation de pièces justificatives relatives à sa domiciliation (21).

Le changement de domicile

Le changement de domicile peut n’exiger qu’une simple mise à jour du dossier du demandeur d’emploi s’il demeure dans la circonscription géographique de son agence pôle emploi. L’agence pôle emploi enregistre la déclaration relative à la nouvelle adresse et la date du changement de domicile.

En cas de changement de domicile dans le ressort d’une autre agence pôle emploi, cette déclaration de changement de domicile permet de transférer l’intégralité du dossier de l’intéressé auprès de l’agence pôle emploi du ressort du nouveau domicile du demandeur d’emploi. En pratique, cela entraine une cessation d’inscription et une réinscription immédiate sur la liste du demandeur d’emploi concerné. Il est recommandé de recevoir l’intéressé en entretien afin de mettre à jour son profil au regard notamment de la situation du marché du travail local et de poursuivre ainsi son suivi.

Dans tous les cas, la production d’un justificatif n’est pas exigée de la part de la personne ayant changé de domicile.

1.5.2. Les cas particuliers

La domiciliation des personnes sans domicile fixe

Les personnes sans domicile fixe peuvent se déclarer domiciliées auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou d’un organisme agréé (22). En raison de l’envoi des convocations mensuelles, il y a lieu de les informer que le caractère précis et stable de l’adresse déclarée garantira le maintien de leur inscription.

La domiciliation des bateliers, nomades et forains

Les bateliers qui n’ont pas de domicile sont tenus de choisir un domicile dans l’une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté tel que prévu par l’article 102 du code civil.

Les forains et les nomades peuvent se déclarer domiciliés auprès de la commune inscrite sur leur carnet de circulation, conformément à la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (article 7).

Les frontaliers communautaires

En application du règlement (CE) n°883/2004 (23), le demandeur d’emploi, qui réside dans un Etat membre autre que l’Etat dans lequel il exerçait une activité, bénéficie des prestations de chômage dans l’Etat de résidence mais dispose, en vertu de l’article 65.2 de ce règlement (CE), de la faculté de s’inscrire, à titre complémentaire, auprès des services de l’Etat membre d’emploi, ceci afin de disposer des meilleures chances de réinsertion professionnelle.

Ainsi, une personne justifiant de la qualité de travailleur frontalier qui a travaillé, par exemple en France, alors qu’elle résidait en Allemagne, doit solliciter les prestations de chômage en Allemagne mais peut s’inscrire comme demandeur d’emploi en Allemagne et en France.

Par conséquent, une personne peut s‘inscrire comme demandeur d’emploi en France, en application de l’article 65.2 du règlement (CE) n°883/2004, pour y bénéficier du suivi de la recherche d’emploi à titre complémentaire, alors que, par ailleurs, elle réside dans un autre Etat membre. Pôle emploi ne peut refuser l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

1.6. Disponibilité et indisponibilité

Au terme de l’article L. 5411-3 du code du travail, « les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l’emploi en fonction de l’objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi ».

Il ressort du code du travail que la disponibilité pour occuper un emploi n’est pas une condition de l’inscription. Une personne à la recherche d’un emploi mais indisponible peut être ou demeurer inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.

La disponibilité du demandeur d’emploi n’a de conséquence que sur le classement de ce dernier. Selon les éléments déclarés, il sera classé dans l’une des catégories de demandeurs d’emploi (voir point 4.1. Le classement des demandeurs d’emploi).

2. Les dispositions spécifiques à certaines catégories de personnes

2.1. Les personnes effectuant leur service national

Au terme de la journée d’appel de préparation à la défense, les personnes qui le souhaitent peuvent concrétiser leur engagement citoyen en choisissant :

- d’effectuer une préparation militaire,
- d’accomplir une période de volontariat militaire ou civique,
- d’intégrer la réserve militaire.

Pendant la période de leur engagement, ils peuvent s’inscrire ou rester inscrits et sont considérés comme n’étant pas immédiatement disponibles pour rechercher un emploi. Ils sont donc classés en catégorie 4 « autre ».

2.2. Les retraités et préretraités

L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi des retraités (24) et préretraités est possible dans la mesure où ils remplissent les conditions permettant une telle inscription. En effet, l’attribution d’une retraite ou d’une préretraite n’interdit pas l’inscription de son bénéficiaire sur la liste des demandeurs d’emploi.

Attention : les étrangers titulaires d’une carte de séjour mention « retraité » n’ont pas accès au marché de l’emploi et ne peuvent de ce fait être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (voir la fiche 2 - L’inscription des ressortissants étrangers).

2.3. Les personnes inaptes ou invalides et les travailleurs handicapes

2.3.1. Les personnes inaptes ou invalides

L’inaptitude est l’état d’une personne dans l’impossibilité physique ou psychique de réaliser toutes les tâches liées à son emploi. C’est le médecin du travail qui décide si la personne est apte ou inapte à travailler.

L’aptitude n’est pas une condition préalable à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; toute personne est présumée apte à l’exercice d’un emploi. Mais pour bénéficier d’un revenu de remplacement, les travailleurs involontairement privés d’emploi et recherchant un emploi doivent être aptes au travail aux termes des articles L. 5421-1 du code du travail et 4 d) du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011.

L’invalidité est appréciée par la sécurité sociale et établie par un médecin de la sécurité sociale. Il s’agit principalement d’une notion sociale ou médicale. Une personne est reconnue invalide si sa capacité de travail est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident non professionnel ou d'une maladie d'origine non professionnelle (25).

Concernant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi des personnes invalides, les personnes titulaires d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi.

Il ressort du code du travail (26) qu’en principe, les personnes invalides de 2ème et de 3ème catégories bénéficiaires d’avantage social lié à une incapacité totale de travail (27) ne peuvent pas être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi pendant la durée de leur incapacité (28).

Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux personnes invalides de 2ème et de 3ème catégorie qui ont fait liquider leurs pensions avant le début du dernier contrat de travail ou pendant son exécution (29). Ces personnes peuvent donc être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi.

Mais lorsque la personne a obtenu une pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie postérieurement à la perte de son dernier emploi et, de manière générale, en cas de doute ou d'incertitude, l’autorité compétente pour la constatation de l’inaptitude est le médecin du travail ou de main-d’œuvre.

Le directeur d’agence doit alors demander l'avis du médecin de main-d’œuvre afin de vérifier l'aptitude au travail de la personne concernée. Si le médecin constate une incapacité de travail, l'inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est refusée. Si la capacité de travailler est reconnue, la demande d'inscription est acceptée et prend effet à la date de la première démarche du demandeur d’emploi.

Lorsqu’il est impossible de recourir à un médecin de main-d’œuvre, l'intervention des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), des praticiens hospitaliers ou encore des médecins de ville peut utilement être recherchée afin d’organiser le contrôle de l’aptitude des demandeurs d’emploi.

2.3.2. Les travailleurs handicapés

Le travailleur handicapé est défini comme celui « dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (30).

Les bénéficiaires du statut de travailleur handicapé (31), délivré par la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées), ont accès au marché de l’emploi et peuvent donc être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.

2.4. Les personnes condamnées

2.4.1. Les personnes incarcérées pour une durée inférieure à quinze jours

Les personnes incarcérées pour une durée inférieure à quinze jours sont considérées comme immédiatement disponibles au sens du code du travail (32) et peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi.

En cas d’incarcération d’un demandeur d’emploi pour une durée inférieure à quinze jours, celui-ci est donc maintenu sur la liste des demandeurs d’emploi et reste classé dans sa catégorie d’origine.

2.4.2. Les personnes incarcérées pour une durée supérieure à quinze jours

Une personne incarcérée pour une durée supérieure à quinze jours n’est plus considérée comme étant immédiatement disponible et n’a, dans les faits, pas accès au marché du travail. Un refus d’inscription ou de maintien sur la liste des demandeurs d’emploi peut donc être envisagé pour ce motif. En cas de difficulté, la personne est classée en catégorie 4 « autre ».

2.4.3. Les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine (liberté conditionnelle, semi-liberté ou placement sous surveillance électronique, placement extérieur…)

Les personnes sous aménagement de peine peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi si elles sont à la recherche d’un emploi.

Les restrictions à la liberté de circulation des personnes bénéficiant d’un aménagement de peine peuvent avoir des conséquences sur l’établissement et l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi, ainsi que sur les critères à prendre en compte dans le cadre de l’offre raisonnable d’emploi. En effet, d’une part, les personnes ayant commis certaines infractions ayant donné lieu à une condamnation et une inscription au casier judiciaire peuvent se voir fermer l’accès à certaines professions et, d’autre part, des limites à leur mobilité géographique peuvent avoir été ordonnées par le juge d’application des peines.

Il revient au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), en charge de la personne qui demande un aménagement de peine, d’intervenir, au cours de la procédure, pour interdire un projet professionnel non conforme avec la décision du juge. En outre, en cas de libération définitive, la présentation du casier judiciaire peut être demandée par l’entreprise qui souhaite embaucher une personne.

2.4.4. Les détenus en fin de peine (détenus libérables)

Toute personne détenue souhaitant anticiper sa sortie de prison peut adresser à l’agence Pôle emploi compétente géographiquement, au plus tard quinze jours avant sa libération, une demande écrite afin de recevoir par courrier un dossier d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Ce dossier est composé d’une demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, d’une demande d’allocations et d’une convocation afin de procéder à son inscription à Pôle emploi.

Si l’ancien détenu se présente à la date de la convocation à Pôle emploi, son inscription prendra effet à la date de sa libération. Au-delà de ce délai, la date d’inscription retenue sera celle du jour de sa présentation personnelle à Pôle emploi.

2.4.5. Les personnes sous surveillance électronique de fin de peine (SEFIP)

La surveillance électronique de fin de peine ou SEFIP est prévue à l’article 723-28 du code de procédure pénale. Elle a été instaurée par la loi pénitentiaire de 2009 (33) et est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2011 (34).

Peuvent bénéficier d’une surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans qui doivent encore purger quatre mois d'emprisonnement ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, les deux tiers de la peine. La SEFIP reste néanmoins une mesure subsidiaire qui est mise en œuvre uniquement lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine.

Il s’agit d’une nouvelle modalité d'exécution de fin de peine à ne pas confondre avec les modalités d’aménagement de peine (liberté conditionnelle, semi-liberté, placement sous surveillance électronique…). Toutefois, les personnes sous SEFIP exécutent le reliquat de leur peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique (35).

Cette mesure repose, comme pour le placement sous surveillance électronique, sur le principe que la personne s'engage à rester à son domicile (ou chez quelqu'un qui l'héberge) à certaines heures fixées par le juge. Les personnes placées sous SEFIP disposent d’autorisations de sortie plus restreintes que dans le cas d’un aménagement de peine (seulement quelques heures par jour). Toutefois, cette mesure d’exécution de fin de peine peut-être très rapidement transformée en aménagement de peine sur décision du juge de l’application des peines dans le cas notamment où la personne condamnée retrouverait, par exemple, un emploi (36).

Ainsi, il convient de considérer, à l’instar des mesures d’aménagement de peine, que la surveillance électronique de fin de peine permet de rechercher un emploi ou d'exercer une activité professionnelle, même à temps très partiel, et qu’elle autorise donc à inscrire le bénéficiaire sur la liste des demandeurs d’emploi. Le conseiller qui suivra un demandeur d’emploi sous SEFIP devra néanmoins prendre en compte cette modalité particulière dans la mise en œuvre du suivi proposé à l’intéressé.

3. La procédure d’inscription

A la qualité de demandeur d’emploi, toute personne qui recherche un emploi et qui a obtenu son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi.

3.1. La demande d’inscription

La personne qui sollicite son inscription auprès de Pôle emploi reçoit une convocation afin de finaliser son inscription et son éventuelle demande d’allocation.

3.2. Les pièces nécessaires à l’inscription

La personne qui souhaite s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi doit se présenter le jour de sa convocation munie de l’une des pièces justificatives de l’identité visée au point 1.4 (37). Cette pièce d’identité est la seule pièce obligatoire qui doit être fournie par le demandeur d’emploi lors de son inscription.

3.3. La date de l’inscription

Elle ne peut pas avoir d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas prendre effet à une date antérieure à celle de la présentation personnelle du demandeur d’emploi.

Toutefois, les modalités opérationnelles de l’inscription des demandeurs d’emploi conduisent à dissocier la phase de demande d’inscription (par internet, téléphone …) de la phase d’inscription proprement dite.

Cette dissociation n’a aucun effet sur la date d’inscription si le demandeur d’emploi se présente personnellement au jour de sa convocation. Dans ce cas, la date d’effet de l’inscription est la date de la demande d’inscription.

Dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi ne se présenterait pas le jour de sa convocation, une nouvelle convocation peut lui être adressée. L’inscription prendra alors effet au jour de l’entretien fixé par la nouvelle convocation s’il s’y présente personnellement (38).

Une jurisprudence constante confirme ce principe et fait échec aux demandes d’inscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d’emploi (39).

3.4. La réinscription simplifiée

Lorsqu’un demandeur d’emploi se réinscrit dans un délai inférieur à 6 mois à compter de sa cessation d’inscription ou de sa radiation, il bénéficie d’une procédure simplifiée (40). De ce fait, il est dispensé de l’obligation de présentation personnelle et la production de justificatifs n’est pas exigée.

La personne qui a exercé une activité professionnelle au cours des mois qui suivent sa radiation ou cessation d’inscription et qui sollicite sa réinscription à moins de 6 mois sur la liste des demandeurs d’emploi devra justifier de sa situation au cours de la période précédente afin de faire valoir d’éventuels droits à indemnisation.

Il n’y a pas lieu de procéder à l’établissement d’un nouveau projet personnalisé d’accès à l’emploi. Dans ce cas, le PPAE est réactivé. Cependant, si le profil du demandeur d’emploi a évolué et que ce dernier souhaite être reçu afin de tenir compte de ces évolutions et d’accroître ses perspectives de retour à l’emploi, il convient de le convoquer et d’actualiser son PPAE en conséquence (41).

Pour de plus amples informations sur ce point, voir la fiche 3 - Le projet personnalisé d’accès à l’emploi.

4. Les effets de l’inscription

L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi confère la qualité de « demandeur d’emploi » à laquelle s’attachent des droits et obligations.

4.1. Le classement des demandeurs d’emploi

Les informations concernant le demandeur d’emploi sont recueillies par Pôle emploi lors de la phase d’inscription et permettent de classer immédiatement ce dernier dans l’une des catégories prévues par arrêté (42). Ce classement a pour objet de recenser les demandeurs d’emploi selon le type d’emploi recherché (nature du contrat et durée) et leur disponibilité à occuper un emploi (43). Ce classement permet en outre à Pôle emploi d’ajuster ses offres de prestations en fonction de la disponibilité du demandeur d’emploi.

Les catégories sont définies par la combinaison des critères suivants :

- situation du demandeur d’emploi vis-à-vis de l’emploi : avec ou sans emploi,
- la disponibilité pour occuper un emploi (44) : immédiatement disponible ou non,
- la nature de l'emploi recherché : emploi à plein temps ou à temps partiel et contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD),
- l'obligation ou non de justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d’emploi.

Catégorie 1

Pôle emploi fait figurer dans la 1ère catégorie, les personnes sans emploi, immédiatement disponibles, au sens de l’article R. 5411-9 du code du travail, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et qui sont à la recherche d’un emploi en CDI à plein temps.

Catégorie 2

Figurent en catégorie 2, les demandeurs d’emploi qui sont sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l’article R. 5411-9 du code du travail, tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et qui sont à la recherche d’un emploi en CDI à temps partiel.

Catégorie 3

Dans cette catégorie figurent les demandeurs d’emploi qui sont sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l’article R. 5411-9 du code du travail, tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et qui sont à la recherche d’un emploi en CDD, temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée.

Catégorie 4

Figurent dans cette catégorie, les personnes sans emploi, non immédiatement disponibles et à la recherche d’un emploi.

Catégorie 5

Il s’agit des personnes pourvues d’un emploi et qui sont à la recherche d’un autre emploi.

Catégorie 6

Figurent dans cette catégorie, les personnes non immédiatement disponibles au sens de l’article R. 5411-9 du code du travail, à la recherche d’un autre emploi en CDI à plein temps, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.

Catégorie 7

Cette catégorie regroupe les personnes non immédiatement disponibles au sens de l’article R. 5411-9 du code du travail, à la recherche d’un autre emploi en CDI à temps partiel, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.

Catégorie 8

Cette catégorie regroupe les personnes non immédiatement disponibles au sens de l’article R. 5411-9 du code du travail, à la recherche d’un autre emploi en CDD temporaire ou saisonnier y compris de très courte durée, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.

Il faut noter que les publications statistiques ne reposent plus sur ces huit catégories. Les données sont présentées selon les catégories A, B, C, D et E qui sont explicitées en annexe 2 de la présente instruction.

4.2. Les droits du demandeur d’emploi

4.2.1. L’accès aux services de Pôle emploi

L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, bien qu’elle n’en soit pas la condition, donne accès aux services de Pôle emploi. Le demandeur d’emploi peut accéder aux services de consultation des offres, de conseil et de placement de Pôle emploi.

4.2.2. Le versement d’un revenu de remplacement

L'inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est une des conditions auxquelles est subordonné le versement du revenu de remplacement (45).

4.2.3. La protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles survenus lors de prestations de services dispensées ou prescrites par Pôle emploi

L’article L. 412-8 11° du code de la sécurité sociale prévoit la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des demandeurs d’emploi pour les prestations dispensées ou prescrites par Pôle emploi. Il s’agit :

- d’actions d’aide à la création d’entreprise ;
- d’actions d’orientation ;
- d’actions d’évaluation ;
- d’actions d’accompagnement de la recherche d’emploi.

4.3. Les obligations du demandeur d’emploi

Le demandeur d’emploi inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est astreint au respect d’un certain nombre d’obligations.

Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, il doit en tout premier lieu renouveler périodiquement son inscription, et donc sa demande d’emploi, selon un calendrier d’actualisation défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.

Il doit qui plus est :

- définir et actualiser son PPAE ;
- accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi ;
- accepter les offres raisonnables d'emploi ;
- accepter les actions de formation, d'insertion et d'aide à la recherche d'emploi ;
- accepter les propositions de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et les offres de contrat aidé ;
- se rendre à toute convocation de Pôle emploi.

Le demandeur d’emploi doit également porter à la connaissance de Pôle emploi tous les changements affectant sa situation au regard de l’inscription ou de son classement. Ainsi les articles R. 5411-6 et suivants du code du travail disposent qu’il est tenu de déclarer, dans un délai de soixante douze heures :

- l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
- toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident du travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
- la participation à une action de formation rémunérée ou non ;
- l’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2°et 3 ° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail ;
- toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours ;
- tout changement de domicile.


Notes de la Fiche 1 - L'inscription du demandeur d'emploi

1) Art. L. 5411-1 et R. 5411-2 du code du travail.
2) Art. R. 5411-3 du code du travail pour ce qui est de l’accès au marché du travail des étrangers ; et art. L. 4153-1 du code du travail concernant l’accès au marché du travail des mineurs.
3) Art. R. 5411-2 du code du travail.
4) Art. R. 5411-3 du code du travail.
5) Art. R. 5411-3 du code du travail.
6) Les démarches aux fins de créer ou reprendre une entreprise sont considérées comme des actes positifs de recherche d’emploi : art. R. 5411-11 du code du travail ; voir également, Cass. Soc., 18 mars 1997, Assédic de Clermont-Ferrand c/ Gérard, Bull. civ. V. n°114, D. 1998 n°25 Somm. Comm. P.239 et s. Dr. Soc. 1997 550.
7) Art. L. 5411-1 du code du travail.
8) L’âge légal d’accès au marché de l’emploi est fixé à 16 ans.
9) Art. L. 4153-1 et suivants, art. D. 4153-1 et suivants du code du travail, art. L. 131-1 du code de l’éducation.
10) Art. L. 4153-1 et suivants et D. 4153-1 et suivants du code du travail.
11) Art. R. 5411-3 et R. 5411-6 5° du code du travail.
12) Art. R. 5221-48 du code du travail.
13) Directive UNEDIC n°36-98 du 3 août 1998 relative à l’inscription des demandeurs d’emploi.
14) Le demandeur d’emploi ne peut pas se faire représenter par une tierce personne, que cette dernière soit mandataire ou membre de sa famille.
15) C’est-à-dire dans le cas où cette personne demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d’être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d’emploi (art. R. 5411-5 du code du travail).
16) Art. R. 5411-2 du code du travail.
17) Art. R. 5411-4 du code du travail.
18) Arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux demandeurs d’emploi de justifier de leur identité (NOR : ECED0826396A).
19) Lettre commune ANPE-Unédic du 26 juillet 2007, Dir. 2007-29.
20) Art. R. 5411-2 du code du travail.
21) Art. R. 5411-3 du code du travail ; voir également art. 6 du décret n°2000-1277 su 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état civil, ainsi que le décret n°2001-69 du 24 janvier 2001 portant modification de l’article R. 311-3-1 [art. R. 5411-3] du code du travail relatif aux modalités d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
22) Art. L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.
23) Règlement 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, JOUE L166 du 30 avril 2004.
24) Art. L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
25) Art. L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
26) Art. L. 5411-5 du code du travail.
27) Il s’agit des personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l’art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
28) Les 2° et 3° catégories concernent les invalides absolument incapables d’exercer une activité professionnelle dont ceux qui sont dépendant d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.
29) Réponse de monsieur Guillaume Pepy du 8 juillet 1992 à la question écrite n°57456 posée le 11 mai 1992 par M. André Berthol, député.
30) Art. L. 5213-1 du code du travail.
31) Ils peuvent être invalides de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie.
32) Art. R5411-10 du code du travail.
33) Loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009.
34) Date d’entrée en vigueur du décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 relatif aux modalités d’exécution des fins de peines d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine. Voir également la circulaire du ministère de la Justice du 3 décembre 2010 présentant les dispositions de l’article 723-28 du code de procédure pénale et du décret n°2010-1278 précité (NOR : JUSD1031152 C).
35) Sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l'intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
36) Le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation peut également mettre en œuvre une procédure simplifiée d’aménagement de peine.
37) Il s’agit de la carte nationale d’identité en cours de validité, du passeport en cours de validité, de la carte d’invalide civil ou militaire avec photographie en cours de validité ou de l’un des titres de séjour énumérés à l’article R. 5221-48 du code du travail.
38) Les mêmes règles s’appliquent en cas d’inscription auprès des mairies.
39) CE, 14 octobre 1994, Guérin, req. n°88929 ; CE 13 novembre 1995, Lesprit, req. n°134063, CAA de Marseille, 8 janvier 2008 M. M, req. n° 06MA02547, TA de Pau, 26 avril 2007, Mme D, req. n°0402459.
40) Art. R. 5411-5 du code du travail.
41) Une inscription intervenant moins de six mois après une cessation d’inscription ou une radiation induit une remise à zéro du décompte des délais servant à faire évoluer l’offre raisonnable d’emploi (ORE) (cf. circulaire DGEFP n° 2008-18 du 5 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du PPAE et l’ORE).
42) Arrêté du 5 février 1992 définissant les catégories de demandeurs d'emploi modifié par l’arrêté du 5 mai 1995.
43) Art. L. 5411-3 du code du travail.
44) Art. R. 5411-9 et R. 5411-10 du code du travail.
45) Art. L. 5421-3 du code du travail.


Fiche 2 - L'inscription des ressortissants étrangers

Sommaire

1. Obligation de contrôle de Pôle emploi

2. Modalités de contrôle

2.1. Contrôle de l’existence des titres de séjour et de travail permettant une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi
2.2. Contrôle de l’authenticité du titre de séjour et de travail

3. Conditions générales de l’inscription des non nationaux

3.1. L’inscription des ressortissants européens et assimilés
3.1.1. Les ressortissants européens et assimilés, à l’exception des bulgares et des roumains
3.1.2. Les ressortissants bulgares et roumains
3.2. Les ressortissants étrangers relevant de conventions bilatérales
3.3. Les ressortissants étrangers relevant du droit commun des étrangers

4. Les limitations possibles de certaines autorisations de travail et de séjour

4.1. Les limitations géographiques
4.2. Les limitations professionnelles
4.3. Conséquences des limitations géographiques et professionnelles

5. Les titres de séjour perdus ou volés

6. Les titres de séjour expirés

7. Les titres valant autorisation de séjour et/ou de travail

7.1. Les titres de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée et une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi
7.2. Les titres de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée mais non une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi
7.3. Les titres de séjour n’autorisant ni l’exercice d’une activité professionnelle salariée ni une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi

 

1. Obligation de contrôle de Pôle emploi

Lors de l’inscription d’un ressortissant étranger sur la liste des demandeurs d’emploi, Pôle emploi est tenu de vérifier la validité de son titre de séjour et de son autorisation de travail (46).

L’article L. 5221-8 du code du travail dégage les employeurs de l’obligation de vérification de la validité du titre de séjour présenté par l’étranger qu’ils souhaitent recruter dans le cas où ce dernier est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. En effet, l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi laisse supposer à l’employeur que ce dernier est en situation régulière. Le contrôle de la régularité de la situation des ressortissants étrangers à l’égard de l’accès au marché de l’emploi et de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi s’impose donc à Pôle emploi. Un employeur qui aurait été condamné pour aide au séjour irrégulier et qui aurait vu sa responsabilité engagée après avoir embauché un travailleur étranger en situation irrégulière inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, pourrait se retourner contre Pôle emploi afin d’être dédommagé pour le préjudice subi de ce fait.

L’omission de contrôle des justificatifs d’identité et de travail des ressortissants étrangers par Pôle emploi peut être constitutive, dans le cas de l’inscription d’un étranger en situation irrégulière, du délit d’aide au séjour irrégulier et pourrait aboutir à l’engagement de la responsabilité pénale de Pôle emploi (47).

2. Modalités de contrôle

Cette obligation de contrôle implique que, d’une part, Pôle emploi est tenu de vérifier que le titre de séjour et de travail permet à son titulaire de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et que, d’autre part, ce titre est authentique.

2.1. Contrôle de l’existence des titres de séjour et de travail permettant une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi

La liste des titres de séjour et de travail permettant une inscription sur la liste tenue par Pôle emploi, est fixée limitativement à l’article R. 5221-48 du code du travail. A cette liste s’ajoutent certains titres de séjour, énumérés ci-après, dont sont titulaires les ressortissants de nationalité algérienne.

L’étranger sollicitant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi doit présenter l’un des titres de séjour et/ou de travail (48) suivants (pour plus de détails concernant les conditions et exceptions, voir point 7.1) :

- carte de résident ;
- carte de séjour compétences et talents ;
- carte de séjour temporaire, mention :

- « vie privée et familiale » ;
- « profession artistique et culturelle » ;
- « salarié » ;
- « salarié en mission » ;
- « scientifique-chercheur » ;
- « travailleur temporaire » à condition que le contrat de travail ait été rompu avant son terme par l’employeur pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

- autorisation provisoire de travail à condition que le contrat de travail ait été rompu avant son terme par l’employeur pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

- récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un des titres permettant une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, mention « autorise son titulaire à travailler » ;

- carte de séjour «Union européenne » (49) portant les mentions suivantes :

- « UE-toutes activités professionnelles » ;
- « UE-membre de famille-toutes activités professionnelles » ;
- « UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles »

A ces cartes de séjour, il convient d’ajouter les visas comportant les mentions suivantes :

- visa « travailleur temporaire » accompagné du contrat de travail ou de la demande d’autorisation de travail visés par le préfet, à condition que le contrat de travail ait été rompu avant son terme par l’employeur pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
- visa « salarié » ;
- visa « vie privée et familiale » ;
- visa « scientifique-chercheur ».

En outre, les ressortissants algériens qui bénéficient d’un régime dérogatoire au droit commun des étrangers peuvent solliciter leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi s’ils présentent l’un des titres suivants :

- certificat de résidence algérien,
- certificat de résidence algérien, mention :

- « salarié » ;
- « vie privée et familiale » ;
- « professions artistiques et culturelles » ;
- « scientifique-chercheur» ;
- « travailleur temporaire » à condition que le contrat de travail ait été rompu avant son terme par l’employeur pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure.

2.2. Contrôle de l’authenticité du titre de séjour et de travail

En application du code du travail (50), lors de l’inscription d’un ressortissant étranger, Pôle emploi a l’obligation de contrôler la validité des titres de séjour et de travail. A cette fin, il est prévu que Pôle emploi adresse à la préfecture qui l’a délivré une copie du titre de séjour du travailleur qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (51). A défaut de réponse de la préfecture dans les deux jours ouvrables à compter de la date de réception du courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ou du courrier électronique, la vérification est réputée accomplie (52).

3. Conditions générales de l’inscription des ressortissants étrangers

Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d’inscription opposables à toute personne sollicitant son inscription et doit donc :

- être à la recherche d’un emploi (53) ;
- avoir accès au marché du travail (54) ;
- se présenter personnellement auprès de Pôle emploi (55) ;
- justifier de son identité (56) ;
- déclarer sa domiciliation (57).

Ces conditions sont cumulatives et le non-respect d’une seule de ces conditions conduit à un refus d’inscription (voir la fiche 1 - L’inscription du demandeur d’emploi).

Il doit en outre justifier de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l’exercice d’activités professionnelles par les étrangers, qui diffèrent selon la nationalité d’origine.

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, Pôle emploi procède au refus d'inscription pour l'un des motifs énumérés précédemment et le notifie au demandeur d’emploi par le biais du courrier automatisé dans le système d’information (courrier AC67).

3.1. L’inscription des ressortissants européens et assimilés

3.1.1. Les ressortissants européens et assimilés à l’exception des ressortissants bulgares et roumains

Certains ressortissants d’origine étrangère sont dispensés de l’obligation d’obtenir un titre de séjour et une autorisation de travail s’ils souhaitent s’installer en France, y exercer une activité professionnelle et solliciter leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Bénéficient du libre accès au marché du travail et du droit d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi sous le seul couvert de leur passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité, les ressortissants des 24 pays de l’UE, c’est-à-dire les ressortissants : de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de Chypre, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Slovénie, ainsi que de la Suède.

C’est également le cas des ressortissants de l’Espace économique européen (EEE) – comprenant les pays de l’UE plus l’Islande, la Norvège, et Liechtenstein - ainsi que des ressortissants helvétiques, andorrans, monégasques et saint-marinais, qui sous-couvert d’une pièce d’identité en cours de validité peuvent solliciter leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (58).

3.1.2. Les ressortissants bulgares et roumains

Les ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie, Etats de l’Union européenne dits en phase de transition doivent détenir une autorisation de travail pour accéder au marché du travail et doivent présenter l’un des titres figurant à l’article R. 5221-48 du code du travail pour être inscrits (voir point 2.1.).

Toutefois, dans certains cas examinés ci-après, les ressortissants bulgares et roumains sont dispensés de l’obligation de détenir une autorisation de travail.

3.1.2.1. Les membres de famille de ressortissants d’un Etat membre soumis à un régime transitoire

Le droit au travail du membre de famille d’un ressortissant bulgare ou roumain est fonction de celui de ce dernier. Le conjoint et les descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge peuvent accéder directement à un emploi salarié si la personne qu’ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail pour une durée égale ou supérieure à douze mois (59).

3.1.2.2. Les ressortissants d’Etats membres relevant du régime transitoire titulaires d’un master délivré en France

Les ressortissants bulgares ou roumains détenteurs d’un Master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national (60) sont dispensés de l’obligation de détenir une autorisation de travail afin d’accéder au marché de l’emploi Ils sont par conséquent également dispensés de détenir un tel titre lorsqu’ils demandent à être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.

3.1.2.3. Les ressortissants d’Etats membres relevant du régime transitoire titulaire d’un master délivré à l’étranger

Les ressortissants bulgares et roumains titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent délivré par un établissement étranger demeurent soumis à l’obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle, y compris scientifique.

Lorsque ces ressortissants mènent des travaux de recherche ou dispensent un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil (61) signée avec un organisme public ou privé préalablement agréé, ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, ils sont dispensés de la procédure d’autorisation de travail (62).

A titre d’information, une liste exhaustive des établissements agréés est mise en ligne sur le site du Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche (63).

En principe, à leur demande, les ressortissants bulgares et roumains menant des travaux de recherche ou dispensant un enseignement de niveau universitaire sont mis en possession de la carte de séjour « UE – Toutes activités professionnelle ». Toutefois, les intéressés étant dispensés de la procédure d’autorisation de travail, lorsqu’un ressortissant bulgare ou roumain demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, il convient de l’informer que, s’il est titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent délivré à l’étranger et accompagné d’une convention d’accueil afin de mener des travaux de recherche ou prodiguer un enseignement de niveau universitaire, il est exonéré, sur présentation de sa carte d’identité accompagnée du contrat d’accueil signé et de son diplôme étranger, de l’obligation de devoir produire une autorisation de travail pour s’inscrire.

3.2. Les ressortissants étrangers relevant de conventions bilatérales

Les ressortissants de certains Etats bénéficient de dispositions plus favorables que le droit commun des étrangers. L’existence d’accords et de conventions bilatérales (64) régissant le droit au séjour en France des ressortissants des trois Etats du Maghreb (65) et des Etats d’Afrique francophone subsaharienne (66) s’oppose, à des degrés divers, à ce que soient appliquées à ces derniers les dispositions de la législation française de droit commun. Cependant, certaines stipulations de ces conventions renvoient à l’application de la législation nationale et certaines reprennent la rédaction des dispositions de droit commun.

Le cas des ressortissants algériens

Le régime juridique applicable aux ressortissants algériens est celui qui diffère le plus nettement du droit commun des étrangers. Ces derniers, pour un grand nombre de dispositions, ne relèvent pas du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), mais d’accords bilatéraux (67).

Les titres de séjour dont sont titulaires les ressortissants algériens et qui permettent à ces derniers de solliciter leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ne figurent pas à l’article R. 5221-48 du code du travail. Toutefois, les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, d’un certificat de résidence valable un an mention « salarié », « vie privée et familiale », « scientifique » ou « travailleur temporaire (68) » ont le droit d’être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. Ces titres de séjour, appelés « certificats de résidence algériens », ont la même valeur que les cartes de séjour portant les mentions identiques.

3.3. Les ressortissants étrangersrelevant du droit commun des étrangers

Un travailleur étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France qu’à la condition d’en avoir obtenu préalablement l’autorisation. Les étrangers relevant du droit commun sont tous ceux qui ne relèvent pas de dispositions spécifiques, c’est-à-dire ceux qui n’entrent ni dans la catégorie des ressortissants UE, EEE et assimilés, ni dans celle des ressortissants UE issus de pays en phase de transition et qui n’entrent pas dans une catégorie d’étrangers relevant de conventions bilatérales.

Ces travailleurs étrangers doivent être titulaires d’une carte de séjour, d’une autorisation de travail ou d’un visa d’une durée supérieure à trois mois figurant à l’article R. 5221-48 du code du travail pour pouvoir être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.

4. Les limitations possibles de certaines autorisations de travail et de séjour

L’exercice d’une activité salariée peut être limité par l’autorisation de travail à certaines activités professionnelles, mais également à certaines zones géographiques (69).

4.1. Les limitations géographiques

L’autorisation de travail délivrée en France métropolitaine ne confère de droit qu’en France métropolitaine (70). Par ailleurs, certaines autorisations de travail délivrées en France métropolitaine peuvent être limitées à des zones géographiques au sein même de la France métropolitaine (71) en fonction de la situation de l’emploi et de ce fait interdire l’exercice d’une profession dans certaines régions de la France métropolitaine.

La carte de résident, les cartes de séjour temporaire et les visas d’une durée supérieure à trois mois qui autorisent à exercer une activité salariée délivrés en métropole ne permettent pas de travailler dans un département d’outre-mer et inversement. Toutefois, la carte bleue européenne ouvre droit au travail en métropole et dans les départements d’outre-mer (72).

De même, les titres de séjour et autorisations de travail délivrés en métropole ou dans un département d’outre-mer n’ont aucune valeur dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ces titres de séjour ne permettent ni d’y entrer librement, ni d’y séjourner et ne permettent pas d’y travailler. Inversement, les titres de séjour délivrés dans les collectivités d’outre-mer ne permettent pas de travailler en métropole et dans les départements d’outre-mer. Seule la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable en métropole, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (73).

4.2. Les limitations professionnelles

Le titre de séjour peut être limité en raison, non seulement de la situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée et de ce fait ne pas permettre au ressortissant étranger de travailler sur l’ensemble du territoire, mais également en raison de la fermeture aux étrangers de l’accès à certains emplois.

4.3. Conséquences des limitations géographiques et professionnelles

Ces restrictions géographiques et professionnelles ne privent pas le ressortissant étranger de son droit de s’inscrire comme demandeur d’emploi s’il a un titre de séjour lui donnant droit à cette inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Mais, la plus grande attention doit être accordée à ces limitations. Un étranger, titulaire d’un titre de séjour limité à certaines professions ou/et zones géographiques, se trouvant privé d’emploi, devra demander une extension de validité de son titre auprès de la préfecture de son domicile s’il souhaite accéder à certaines professions ou à certaines zones géographiques qui ont été exclues lors de la délivrance de son titre.

Ces limitations professionnelles et géographiques ont également des conséquences sur l’établissement et l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et de l’offre raisonnable d’emploi (ORE). En effet, l’étranger titulaire d’un titre de séjour ne l’autorisant à exercer qu’une activité professionnelle prédéfinie et/ou dans une zone géographique limitée ne pourra se voir reprocher d’avoir refusé une offre d’emploi dans une zone géographique ou pour une profession qui a été exclue du champ de validité de son titre de séjour.

5. Titres de séjour perdus ou volés

Dans le cas où un ressortissant étranger n’est pas en mesure de présenter l’une des pièces nécessaires à son inscription, en raison de la perte et/ou du vol de cette dernière, il peut néanmoins être inscrit et bénéficier du versement des allocations chômage pendant une durée maximale de huit semaines (74) sauf délais anormalement longs constatés localement.

Pour ce faire, le ressortissant étranger doit présenter des éléments attestant des démarches entreprises pour obtenir la pièce d’identité requise (par exemple un récépissé de demande de renouvellement, une déclaration de perte ou de vol de la pièce). A l’issue de cette période transitoire, si le ressortissant étranger n’a pas régularisé sa situation, son inscription est annulée et une action en répétition de l’indu est engagée.

6. Titres de séjour expirés

Le ressortissant étranger dont la durée de validité du titre de séjour a expiré perd son droit de séjourner et de travailler en France. Il ne peut ni s’inscrire ni demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

Exception :

L’étranger titulaire d’une carte de résident, d’une carte de résident mention « résident de longue durée-CE » délivrée par la France à un ressortissant de pays tiers conformément aux dispositions de l’article L.314-8 du CESEDA ou d’un certificat de résidence algérien de dix ans peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration dans la limite de trois mois à compter de la date d’expiration. Pendant cette période il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle (75) et peut donc s’inscrire ou être maintenu inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Aucun récépissé n’est délivré au ressortissant étranger dans ce cas de figure puisque le titre reste valable pendant les trois mois suivant l’expiration. Au-delà de ce délai de trois mois, l’étranger ne peut demander son inscription ou être maintenu sur la liste des demandeurs d’emploi qu’à condition de présenter un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

7. Les titres valant autorisation de séjour et/ou de travail

7.1. Les titres de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée et une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi

La carte de résident, la carte de résident mention « résident de longue durée-CE » (délivrée par la France à un ressortissant de pays tiers conformément aux dispositions de l’article L.314-8 du CESEDA), la carte de résident permanent et le certificat de résidence algérien de dix ans

Ces titres combinent autorisation de séjour et de travail. Ces titres autorisent leurs titulaires à être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (76).

Remarque :

Le titulaire d’une carte de résident ou d’un certificat de résidence algérien de dix ans peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration dans la limite de trois mois à compter de la date d’expiration. Pendant cette période il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que de son droit d’exercer une activité professionnelle (77) et peut donc s’inscrire ou être maintenu inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Aucun récépissé n’est délivré au ressortissant étranger dans ce cas de figure puisque le titre reste valable pendant les trois mois suivant l’expiration. Au-delà de ce délai de trois mois, l’étranger ne peut demander son inscription ou être maintenu sur la liste des demandeurs d’emploi qu’à condition de présenter un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

La carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », le certificat de résidence algérien (78) mention « vie privée et familiale » et le visa mention « vie privée et familiale »

Ces titres combinent autorisation de séjour et de travail. Les titres de séjour mention « vie privée et familiale » permettent une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (79).

Attention :

La carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée en application de l’article L. 313-11-1 du CESEDA, c’est-à-dire la carte de séjour délivrée au conjoint d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée – CE dans un autre Etat membre de l’UE (80) et la carte de séjour délivrée à l’enfant d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée – CE dans un autre Etat membre de l’UE qui est entré mineur en France et qui séjourne sur le territoire depuis moins d’un an (81), n’autorisent pas leurs titulaires à travailler et à s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.

La carte de séjour « Union européenne » mention « toutes activités professionnelles », la carte de séjour « Union européenne » mention « membre de famille – toutes activités professionnelles » et la carte de séjour « Union européenne » mention « séjour permanent – toutes activités professionnelles »

Ces titres combinent autorisation de séjour et de travail et autorisent leurs titulaires à être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (82).

La carte de séjour temporaire mention « professions artistiques et culturelles » et le certificat de résidence algérien mention « professions artistiques et culturelles »

La carte de séjour temporaire mention « professions artistiques et culturelles (83) » et le certificat de résidence algérien mention « professions artistiques et culturelles (84) » sont délivrés sur présentation d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. Ces titres de séjour ne valent autorisation de travail que pour le secteur artistique et culturel.

Ces titres de séjour autorisent leurs titulaires à s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi (85).

La carte de séjour temporaire mention « salarié », le certificat de résidence algérien mention « salarié » et le visa mention « salarié »

La carte de séjour (86) et le certificat de résidence algérien (87) mention « salarié » sont délivrés sur présentation d’un contrat de travail visé par la DIRECCTE. Ces titres de séjour sont accordés sur présentation d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France. Ils valent autorisation de travail pour l’emploi figurant sur le contrat de travail visé. Ce contrat de travail contient un certain nombre de mentions qui ne peuvent, faute de place, se trouver sur le titre de séjour lui-même.

A l’issue d’une période de deux ans (88), cette carte de séjour permet d’exercer toutes les activités salariées sans autres restrictions que celles qui sont éventuellement applicables à la profession.

Quant aux titulaires d’un visa mention « salarié », ils bénéficient des mêmes droits et obligations que les titulaires de la carte de séjour temporaire mention « salarié » ; ils sont dispensés, pendant la durée de validité de leur visa, de demander une carte de séjour (89) et peuvent, sous couvert de ce visa, exercer une activité salariée.

En cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte, une nouvelle carte de séjour est délivrée pour une durée d’un an (90).

Ces titres de séjour donnent droit à leurs titulaires de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi (91).

La carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire », le certificat de résidence algérien mention « travailleur temporaire » et le visa mention « travailleur temporaire »

La carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire (92) » et le certificat de résidence algérien mention « travailleur temporaire » sont délivrés sur présentation d’un contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois visé par la DIRECCTE. La carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » peut également être délivrée aux salariés détachés d’une entreprise étrangère non communautaire qui ne relèvent pas de la carte « salarié en mission ». La carte de séjour temporaire et le certificat de résidence algérien mention « travailleur temporaire » valent autorisation de travail pour l’emploi figurant sur le contrat de travail visé auquel renvoie la carte de séjour ou le certificat de résidence algérien et pour un employeur déterminé.

Le visa mention « travailleur temporaire » est régi par les mêmes règles que la carte de séjour du même nom. Ce visa « travailleur temporaire », qui constitue un titre de séjour, accompagné du contrat de travail ou de la demande d’autorisation de travail visée, vaut autorisation de travail (93).

Ces titres de séjour « travailleur temporaire » permettent à leurs titulaires de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi lorsque le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure (94).

L’autorisation provisoire de travail (APT)

L’APT est délivrée à l’étranger qui ne relève pas d’une autre catégorie d’autorisation de travail et qui est appelé à exercer auprès d’un employeur une activité à caractère temporaire en raison de la nature ou des circonstances de l’exercice de cette dernière. Le titulaire d’une APT se voit délivrer deux titres distincts, l’un pour le séjour, l’autre pour le travail. L’APT a une durée maximale de douze mois. Cette dernière est valable pour un métier, un employeur et une zone géographique déterminés.

L’APT concerne notamment les artistes, les mannequins, les parents étrangers d’un enfant mineur malade, les demandeurs d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’a pas statué sur la demande dans un délai d’un an et pendant la durée de l’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), les étrangers de moins de 16 ans pour les cas exceptionnels où ils sont autorisés à travailler en application des articles L. 4153-1 et suivants du code du travail, ainsi que les étrangers qui travaillent en France mais qui n’ont pas établi leur domicile principal sur le territoire national (travailleurs frontaliers, cadres exerçant leur activité dans plusieurs Etats).

En principe, l’APT ne permet pas à son titulaire de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. Toutefois, lorsque le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure, l’étranger titulaire d’une APT a le droit d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (95).

La carte de séjour temporaire mention « salarié en mission »

La carte de séjour temporaire mention « salarié en mission » accompagnée soit du contrat de travail, soit de la demande d’introduction (détachement) visés par la DIRECCTE, vaut autorisation de travail. Cette autorisation est valable pour un employeur ou une entreprise déterminée et pour l’activité mentionnée sur le formulaire d’introduction. Ce titre de séjour est délivré dans le cadre d’un détachement entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe conformément à l’article L. 1262-1 2° du code du travail.

La carte de séjour temporaire « salarié en mission » permet à son détenteur d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi dans le cas où le salarié en mission est lié à un employeur français (96) par un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois et que l’introduction de celui-ci s’est effectuée entre entreprises d’un même groupe ou entre établissements d’une même entreprise (97).

La carte de séjour mention « compétences et talents »

Celle-ci est accordée à l’étranger susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité (98). Ce titre est attribué au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l’étranger a la nationalité (99).

La carte de séjour mention « compétences et talents » autorise toute activité professionnelle dans le cadre du projet pour lequel elle a été délivrée. Si le titulaire de cette carte souhaite exercer une activité professionnelle ne correspondant pas au projet au vu duquel cette carte lui a été attribuée, il devra solliciter une autorisation provisoire de travail ou une carte de séjour temporaire mention « salarié », sous peine pour son employeur de se mettre en infraction avec les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail.

Ce titre permet à son détenteur d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (100).

La carte de séjour temporaire mention « scientifique-chercheur », le certificat de résidence algérien mention « scientifique-chercheur » et le visa d’une durée supérieure à trois mois mention « scientifique-chercheur »

La carte de séjour mention « scientifique-chercheur (101)», le visa d’une durée supérieure à trois mois mention « scientifique-chercheur » (102) et le certificat de résidence algérien mention « scientifique-chercheur (103) » sont délivrés aux étrangers titulaires d’un diplôme au moins équivalent au Master qui mènent des travaux de recherche ou dispensent un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur et d’une durée supérieure à trois mois.

Ce titre de séjour permet à son titulaire d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (104).

Le récépissé de 1ère demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « autorise son titulaire à travailler »

Le récépissé de 1ère demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « autorise son titulaire à travailler » autorise son titulaire à travailler dans les mêmes conditions que le titre qu’il anticipe.

Ces récépissés permettent à leurs titulaires d’être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi (105) dans la mesure où il est apposé, sur ceux-ci, la mention « autorise son titulaire à travailler » et que le titre de séjour demandé permet une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le récépissé portant la mention « étranger admis au titre de l’asile »

Un étranger, demandeur d’asile, admis en France au titre de l’asile et qui est porteur d’un visa long séjour, peut être mis en possession, dans l’attente d’une décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un récépissé portant la mention « étranger admis au titre de l’asile ».

Le récépissé mention « étranger admis au titre de l’asile » permet à son titulaire d’exercer la profession de son choix (106) et de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi (107).

Le récépissé mention « reconnu réfugié »

Les étrangers reconnus réfugiés par l’OFPRA ou la CNDA sont mis en possession d’un récépissé mention « reconnu réfugié » qui les autorise à exercer la profession de leur choix dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident (108).

Ce récépissé permet à son titulaire d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (109).

Le récépissé de demande de titre de séjour remis aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (110) dans l’attente de leur carte de séjour mention « vie privée et familiale »

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour et qui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale (111) ».

Ce récépissé permet à son titulaire d’accéder au marché du travail et de solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (112).

L’autorisation provisoire de séjour, délivrée aux bénéficiaires de la protection temporaire, accompagnée de l’autorisation provisoire de travail

Le bénéfice du régime de la protection temporaire (113) est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Les intéressés sont mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire (114) » ou mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection temporaire (115) ».

L’autorisation provisoire de séjour (116) délivrée aux bénéficiaires de la protection temporaire, à elle seule, ne permet pas à son titulaire d’exercer une activité professionnelle salariée ni d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Cette APS peut, toutefois, être accompagnée d’une autorisation provisoire de travail (117) qui permet quant à elle à son titulaire d’exercer une activité professionnelle salariée et d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi lorsque le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure (118).

7.2. Les titres de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée mais non une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi

La carte de séjour temporaire mention « travailleur saisonnier »

La carte de séjour temporaire mention « travailleur saisonnier », accompagnée du contrat de travail visé par la DIRECCTE, vaut autorisation de travail. Cette autorisation vaut pour un employeur déterminé et pour le métier qui figure sur le contrat de travail dans une zone géographique déterminée. Elle est accordée pour une durée maximale de trois ans mais n’autorise son titulaire à travailler et à séjourner sur le territoire national que pour une période n’excédant pas six mois sur une période de douze mois.

La carte de séjour temporaire mention « travailleur saisonnier » ne permet pas à son titulaire d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

La carte de séjour temporaire mention « travailleur salarié étranger d’un prestataire de service européen (119)»

Ce titre de séjour peut être délivré aux ressortissants européens pendant la période de validité des mesures transitoires, ainsi qu’aux ressortissants d’Etats tiers régulièrement et habituellement employés par une entreprise établie dans un Etat membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse qui sont détachés conformément aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail. Ce titre de séjour est délivré aux étrangers n’entrant pas dans le cadre de la délivrance de la carte de séjour mention « salarié en mission » et qui sont employés dans une entreprise établie dans un Etat membre qui effectue une prestation de service sur le territoire d’un autre Etat membre.

Ce titre de séjour autorise à travail sur le territoire national dans le cadre d’une mission de prestation de service transnationale. L’article R. 5221-48 du code du travail n’a pas prévu que les détenteurs de ce titre de séjour puissent s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.

La carte de séjour temporaire mention « carte bleue européenne (120)»

La carte de séjour temporaire mention « carte bleue européenne » est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étranger ressortissant d’un Etat tiers qui remplit les conditions suivantes :

- être titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat où se situe cet établissement. A défaut, justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans de niveau comparables.

- justifier d’un contrat de travail d’une durée d’au moins un an, visé par l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, dont la rémunération brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

La carte bleue européenne est renouvelable et a une durée de validité maximale de trois ans.

Ce titre ouvre droit à toute activité professionnelle salariée seulement à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.

Il vaut autorisation de travail sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer (121) mais ne permet pas l’inscription sur la liste des demandeurs (122).

En cas de perte involontaire de son emploi, l’intéressé continue à disposer de sa carte jusqu’à l’expiration normale de sa validité et des droits aux allocations de l’assurance chômage.

Le contrat de travail ou la demande d’autorisation de travail visés (dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour mentions « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier » et « salarié en mission »)

Le contrat de travail ou la demande d’autorisation de travail (123) visés par le préfet (le DIRECCTE) dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour mentions « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier » et « salarié en mission » valent autorisation de travail (124) mais ne permettent pas à leurs titulaires d’être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.

La carte de séjour temporaire mention « étudiant », le certificat de résidence algérien (125) mention « étudiant » et le visa mention « étudiant »

Ces titres valent autorisation de travail (126) sans qu’il soit nécessaire de saisir la DIRECCTE.

La carte de séjour temporaire, le certificat de résidence algérien et le visa mention « étudiant » ne permettent pas à leurs titulaires d’être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.

L’autorisation provisoire de séjour de l’article L. 311-11 du CESEDA

Cette autorisation de séjour est délivrée à l’étudiant titulaire d’un diplôme au moins équivalent au master qui souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Ce titre vaut autorisation de travail, pendant la recherche de l’emploi, dans les mêmes conditions que le titre de séjour « étudiant » auquel elle se substitue, c’est-à-dire à concurrence de 60 % du temps de travail annuel. A l’issue de la période de recherche d’emploi, l’étranger qui occupe l’emploi qui était recherché sollicite dans les quinze jours au plus tard à compter de la conclusion du contrat de travail la délivrance de sa carte de séjour.

Cette autorisation provisoire de séjour de l’article L. 311-11 du CESEDA ne permet pas à l’étranger d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le visa mention « vacances - travail »

La France a signé des accords relatifs au programme « vacances – travail » avec l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Ce visa permet à son titulaire de séjourner en France afin d’y passer des vacances, tout en exerçant un métier pour compléter ses moyens financiers. Ce visa est complété par une autorisation de travail qui est sollicitée par le ressortissant étranger à son arrivée sur le territoire. La durée d’emploi chez un même employeur peut être limitée.

Le visa « vacances – travail » accompagné de l’autorisation de travail permet à son titulaire d’exercer une activité salariée, mais ne permet pas à son titulaire de bénéficier du système de protection sociale et ne l’autorise pas à être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

7.3. Les titres de séjour n’autorisant ni l’exercice d’une activité professionnelle salariée ni une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi

La carte de séjour mention « stagiaire »

La carte de séjour mention « stagiaire » est accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants (127).

La carte de séjour mention « stagiaire » n’autorise pas son titulaire à exercer une activité salariée ni à être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

La carte de séjour, le certificat de résidence algérien et le visa mention « visiteur »

Ces titres mention « visiteur » sont délivrés aux étrangers qui apportent la preuve qu’ils peuvent vivre de leurs propres ressources et qui prennent l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (128).

Ces titres « visiteur » ne permettent ni l’accès aux professions salariées ni une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

La carte de séjour temporaire mention « retraité », « conjoint de retraité » et le certificat de résidence algérien mention « retraité » et « conjoint de retraité »

La carte de séjour mention « retraité (129) » et le certificat de résidence algérien mention « retraité (130) » sont délivrés aux étrangers qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, ont établi ou établissent leur résidence habituelle hors de France et qui sont titulaires d’une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale. Le conjoint du titulaire d’une carte de séjour mention « retraité » ou d’un certificat de résidence algérien mention « retraité », ayant résidé régulièrement en France avec celui-ci, bénéficie d’un titre de séjour mention « conjoint de retraité » conférant les mêmes droits.

Ces titres de séjour permettent d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Ils sont valables dix ans et n’ouvrent droit ni à l’exercice d’une activité professionnelle salariée ni à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Les cartes de séjour temporaires mentions « profession non salariée », « commerçant », « artisan », « exploitant agricole » et les certificats de résidence algériens mentions « commerçant » et « artisan »

Ces titres de séjour sont délivrés aux ressortissants exerçant en France une activité professionnelle non salariée et ne sont valables que pour l’exercice de la profession non salariée mentionnée sur le titre.

Remarque : les étrangers exerçant une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation tel que les architectes, les journalistes ou encore les traducteurs reçoivent une carte portant la mention de l’activité exercée.

Ces titres de séjour ne permettent ni l’exercice d’une profession salariée ni une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

L’autorisation provisoire de séjour (APS)

La délivrance d’une APS est prévue par les textes dans plusieurs cas (131). En principe, ce titre de séjour n’autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, dans certains cas il peut être apposée la mention « autorise son titulaire à travailler » comme dans le cas de l’APS délivrée dans le cadre de l’article L. 311-11 du CESEDA (voir dans point 7.2 les développements sur l’APS de l’article L. 311-11 du CESEDA).

Dans tous les cas, ce titre ne permet pas l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

L’autorisation provisoire de séjour mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA » et le récépissé « constatant le dépôt d’une demande d’asile »

L’étranger qui souhaite demander l’asile est tenu de s’adresser à la préfecture de son lieu de résidence en France afin d’être admis à séjourner au titre de l’asile. La préfecture met l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour (APS) d’une durée de validité d’un mois portant la mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA (132) ». A l’expiration de son APS, le demandeur d’asile doit justifier, auprès de la préfecture, qu’il a saisi l’OFPRA. Il lui est alors remis un récépissé « constatant le dépôt d’une demande d’asile (133) », valable trois mois et renouvelable jusqu’à ce que l’OFPRA et le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), aient statué sur sa demande d’admission au statut de réfugié.

L’APS délivrée « en vue de démarches auprès de l’OFPRA » et le récépissé « constatant le dépôt d’une demande d’asile » n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une profession salariée (134) ni à être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.

Remarque : le demandeur d’asile peut s’inscrire auprès de Pôle emploi en catégorie 4-asile, sans avoir accès au marché de l’emploi (135), et percevoir, s’il n’est pas hébergé en centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) et qu’il est majeur, une allocation temporaire d’attente (ATA) mensuelle. Si une place lui est proposée en CADA, le versement de l’ATA est interrompu au motif qu’il dispose gratuitement d’un logement et d’un accompagnement social et juridique.

La carte de séjour « Union européenne » mention « toutes activités professionnelles, sauf salariées », carte de séjour « Union européenne » mention « membre de la famille – toutes activités professionnelles, sauf salariées », et carte de séjour « Union européenne » mention « séjour permanent – toutes activités professionnelles, sauf salariées »

Les ressortissants des pays membres de l’UE soumis à des mesures transitoires peuvent être mis en possession d’une carte de séjour « UE – toutes activités professionnelles, sauf salariées (136) » et les membres de famille des ressortissants d’un Etat membre de l’UE soumis à des mesures transitoires ou d’un Etat tiers peuvent être mis en possession d’une carte de séjour « UE – membre de famille – toutes activités professionnelles, sauf salariées (137) ». Par ailleurs, les membres de famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne soumis à un régime transitoire peuvent se voir attribuer une carte de séjour mention « UE – séjour permanent – toutes activités professionnelles, sauf salariées (138) ».

Ces cartes de séjour n’autorisent ni l’exercice d’une activité professionnelle salariée, ni une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le visa mention « étudiant – concours »

Ce visa est délivré à l’étudiant étranger dont l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur est subordonnée à un examen d’entrée ou un concours, afin qu’il puisse venir en France passer cet examen ou ce concours.

Ce visa ne permet pas à son titulaire d’exercer une activité salariée et ne lui permet pas d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le titre d’identité républicain

Le titre d’identité républicain est délivré au mineur étranger né en France dont les deux parents sont en situation régulière. Ce mineur a vocation à devenir français ou à obtenir un titre de séjour à sa majorité. Ce document permet à l’intéressé de justifier de son identité.

Le titre d’identité républicain ne permet à son titulaire ni de travailler, ni de se faire inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.


Notes de la Fiche 2 - L'inscription des ressortissants étrangers

46) Art. L. 5411-4 du code du travail.
47) Art. L. 622-1 alinéa 1er et L. 622-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et art. L.121-2 du code pénal.
48) Les ressortissants de l’UE (sauf les Bulgares et les Roumains), de l’EEE et les ressortissants helvétiques et assimilés bien qu’ils n’aient pas l’obligation de présenter un titre de séjour et de travail pour être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi doivent présenter une pièce d’identité en cours de validité.
49) Art. R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du CESEDA modifié par le décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011.
50) Art. L. 5411-4 du code du travail.
51) Art. R. 5221-49 du code du travail.
52) Art. R. 5221-50 du code du travail.
53) Art. L. 5411-1 et R. 5411-2 du code du travail.
54) Art. R. 5411-3 du code du travail. Attention : certains titres de séjour et autorisations de travail, bien qu’autorisant leurs titulaires à exercer une activité rémunérée, ne leur donnent pas automatiquement le droit d’être inscrits comme demandeur d’emploi. C’est le cas par exemple de la carte de séjour temporaire mention « étudiant ».
55) Art. R. 5411-2 du code du travail.
56) Art. R. 5411-3 du code du travail.
57) Art. R. 5411-3 du code du travail.
58) Toutefois les ressortissants dispensés de l’obligation de détenir un titre de séjour conservent la possibilité, s’ils le souhaitent, de demander un titre de séjour pour des motifs de convenance personnelle (Art. L. 121-1 à L. 122-3 du CESEDA. Voir également les articles R. 5221-1 et R. 5221-2 du code du travail.).
59) Art. R. 121-16 du CESEDA
60) Art. L. 121-2 alinéa 5 du CESEDA et art R. 5221-2 du code du travail. La liste des diplômes est définie à l’article 1 de l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du CESEDA.
61) Cette convention d’accueil est susceptible d’être délivrée aux titulaires d’un doctorat ainsi qu’aux étudiants titulaires d’un diplôme de master en cours de préparation d’un doctorat.
62) Circulaire n° NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010 relative aux conditions d’exercice du droit de séjour des ressortissants de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille.
63) Cf. arrêté ministériel du 24 décembre 2007 pris en application de l’article R. 313-13 du CESEDA modifié par l’arrêté du 5 juin 2008.
64) La loi MISEFEN n°2003-1119 du 26 novembre 2003, la circulaire du 20 janvier 2004 relative à l’application de cette loi, la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux, ainsi que l’art D. 131-1 du CESEDA énumèrent les conventions et accords internationaux qui sont applicables à l’entrée et au séjour des ressortissants de certains Etats.
65) Sont concernés les ressortissants marocains, algériens et tunisiens.
66) Sont concernés les ressortissants du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.
67) Accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par un premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985, un deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, et par un troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvés par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publiés par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, ainsi que l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l’échange de lettres du 10 et 11 octobre 1986 et par l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994.
68) A condition que le contrat de travail ait été rompu avant son terme par l’employeur pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure.
69) Art L. 322-1 du CESEDA et art. L. 5221-7 du code du travail.
70) Art. L 5221-7 du code du travail.
71) Art. R. 5221-9 du code du travail et Art. L. 111-3 du CESEDA.
72) Art. R. 5221-8-1 du code du travail. La carte bleue européenne ne permet pas l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (voir point 7.2.).
73) Art. L. 314-13 et L. 111-3 du CESEDA.
74) Lettre commune ANPE-Unédic du 26 juillet 2007, Dir Unedic n°2007-29.
75) Art. L. 311-4 du CESEDA.
76) Art. R. 5221-48 1° du code du travail.
77) Art. L. 311-4 du CESEDA.
78) Art. 6 avant dernier alinéa de l’Accord franco-algérien.
79) Art. R. 5221-48 5° et 7° du code du travail.
80) Art. L. 313-12 du CESEDA.
81) Art. L. 313-12 du CESEDA.
82) Art. R. 5221-48 3° du code du travail.
83) Art. L. 313-9 du CESEDA.
84) Art. 7 g) de l’accord franco-algérien.
85) Art. R. 5221-48 3° du code du travail.
86) Art. L. 313-10 du CESEDA.
87) Art. 7 b) de l’accord franco-algérien.
88) En application de l’article L. 313-4-1 du CESEDA, cette période est ramenée à un an pour les étrangers ayant obtenu le statut de résident longue durée dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
89) Art. R. 311-3 7° du CESEDA.
90) Art. L. 313-10 CESEDA et art. R. 5221-33 du code du travail.
91) Art. R. 5221-48 3° et 7° du code du travail.
92) Art. L. 313-10 CESEDA.
93) Art. R. 5221- 3 7° du code du travail.
94) Art. R. 5221-48 4° du code du travail.
95) Art. R. 5221-48 4° du code du travail.
96) Art. R. 5221-48 3° et R. 5221-30 2° du code du travail.
97) A contrario, le salarié lié par son contrat de travail à un employeur étranger, titulaire de la carte de séjour temporaire mention « salarié en mission » délivrée sur le fondement de l’article R. 5221-30 1°, ne peut pas s’inscrire auprès de Pôle emploi.
98) Art. L. 315-1 du CESEDA.
99) Art. L. 315-3 du CESEDA.
100) Art. R. 5221-48 2° du code du travail.
101) Art. L. 313-8 du CESEDA.
102) Art. R. 311-3 9° du CESEDA
103) Art. 7 f) de l’accord franco-algérien.
104) Art. R. 5221-48 3°et 7° modifié du code du travail.
105) Art. R. 5221-48 6° du code du travail.
106) Art. R.742-1 du CESEDA.
107) Art. R. 5221-48 6° du code du travail.
108) Art. R. 742-5 du CESEDA.
109) Art. R. 5221-48 6° et R. 5221-3 11° du code du travail.
110) La protection subsidiaire est accordée à « toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; et s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
111) Art. L. 313-13 et Art. R. 742-6 du CESEDA.
112) Art. R. 5221-3 11° et Art. R. 5221-48 6° du code du travail.
113) Art. L. 811-1 à L. 811-9 et R. 811-1 à R. 811-16 du CESEDA.
114) Art. R. 811-2 du CESEDA.
115) Art. R. 811-9 du CESEDA.
116) Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Cependant, l’autorisation provisoire de séjour est valable six mois et celle-ci est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire.
117) Art. R. 811-4 du CESEDA.
118) Art. R. 5221-48 4° du code du travail.
119) Circulaire n°DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail.
120) Art. L. 313-10 6° du CESEDA.
122) Ce titre nouvellement créé n’est pas visé par l’article R. 5221-48 du Code du travail listant les titres de séjour permettant l’inscription des étrangers sur la liste des demandeurs d’emploi. Les services compétents du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé sont saisis sur ce point. Des modifications pourraient donc intervenir.
123) Une demande d’autorisation de travail visée est susceptible d’être en possession d’un salarié détaché par un employeur établi hors de France.
124) Art. R 5221-3 14° du code du travail
125) Protocole titre III de l’Accord franco-algérien concernant la délivrance du certificat algérien mention « étudiant ».
126) Dans la limite de 60 % de la durée légale du travail, soit 964 heures pour les titulaires de la carte de séjour temporaire et du visa « étudiant ». Pour les étudiants algériens, qui relèvent non pas des dispositions du CESEDA mais de conventions bilatérales franco-algériennes, la limite de la durée annuelle du travail est fixée à 50%.
127) Art. L. 313-7-1 du CESEDA.
128) Art. L. 313-6 du CESEDA pour la carte de séjour mention « visiteur », Art. 7 a) de l’accord franco-algérien pour le certificat algérien mention « visiteur » et Art. R. 311-3 5° du CESEDA pour le visa mention « visiteur ».
129) Art. L. 317-1 du CESEDA.
130) Art. 7 ter de l’accord franco-algérien.
131) Art. L. 311-10 et suivants du CESEDA.
132) Art. R. 742-1 du CESEDA.
133) Art. R. 742-2 du CESEDA.
134) L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dans le cas où l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai d’un an suivant l’enregistrement de sa demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation provisoire de travail (Art. R. 742-2 du CESEDA). De même, lorsqu’un recours est formé devant la CNDA, le demandeur d’asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation provisoire de travail (Art. R. 742-3 du CESEDA).
135) Il est à noter qu’un demandeur d’asile peut être mis en possession d’une autorisation provisoire de travail (APT) lui permettant d’avoir accès au marché de l’emploi et dans certaines conditions de pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi (voir régime de l’APT au point 6.1) dans le cas où pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué sur sa demande d’asile dans un délai d’un an suivant l’enregistrement de celle-ci (article R. 742-2 du CESEDA) ou lorsqu’un recours contre une décision négative de l’OFPRA a été enregistrée par la Cour nationale du droit d’asile (article R. 742-3 du CESEDA).
136) Art. R. 121-16 alinéa 1 du CESEDA.
137) Art. R. 121-16 alinéa 2 du CESEDA.
138) Art. R. 122-2 alinéa 3 du CESEDA.


Fiche 3 - Le projet personnalisé d’accès à l’emploi

Sommaire

1. L’élaboration et l’actualisation du PPAE

1.1. L’élaboration du PPAE
1.2. L’actualisation du PPAE
1.3. Les sanctions du refus d’élaborer ou d’actualiser le PPAE

2. Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi

2.1. L’évolution des critères salaires et mobilité en fonction de la durée d’inscription
2.2. Les conditions liées au salaire et au type de contrat
2.2.1. Les conditions liées au salaire
2.2.2. Les conditions liées au contrat
2.3. Les conditions relatives à la mobilité
2.4. La recherche d’offres d’emploi
2.5. Le décompte des délais (4eme mois, 7eme et 13eme mois) en cas d’interruption d’inscription ou de transfert de catégorie
2.6. L’appréciation du refus d’ORE et la sanction

 

Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) constitue le pilier de l’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi vers le retour à l’emploi. Il a été modifié par la loi du 1er août 2008 (139) et le décret du 13 octobre 2008 (140) relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi. La circulaire DGEFP du 5 novembre 2008 (141) détaille les modalités de sa mise en œuvre.

La loi du 1er août 2008 a instauré un droit des demandeurs d’emploi à l’orientation et à l’accompagnement. En contrepartie ces derniers sont tenus, notamment de :

- participer à la définition et à l’actualisation du PPAE,
- accepter les offres raisonnables d’emploi délimitées par la loi.

1. L’élaboration et l’actualisation du PPAE

Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi. Ce projet précise la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu afin d’accompagner de la manière la plus efficace et personnalisée possible le demandeur d’emploi dans ses démarches de retour vers l’emploi (142).

Pour cela, le PPAE tient compte de :

- la formation du demandeur d’emploi ;
- ses qualifications ;
- ses connaissances et compétences acquises aux cours de ses expériences professionnelles ;
- sa situation personnelle et familiale ;
- la situation du marché du travail local.

Le PPAE précise également les actions vers lesquelles le demandeur d’emploi a été orienté et que Pôle emploi s’engage à mettre en œuvre pour faciliter son retour à l’emploi, notamment en matière d’accompagnement personnalisé, de formation et d’aide à la mobilité.

1.1. L’élaboration du PPAE

Les demandeurs d’emploi sont tenus de participer à la définition du PPAE (143).

A l’issue de son élaboration, le PPAE doit être notifié au demandeur d’emploi (144). Un courrier constatant l’acceptation ou le refus du PPAE par le demandeur d’emploi lui est donc remis en main propre contre signature.

Lorsque le demandeur d’emploi refuse de signer le document de notification, le PPAE ainsi que le courrier faisant état du refus du projet lui sont adressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le refus du demandeur d’emploi de signer l’acte lui notifiant le PPAE caractérise le refus d’élaborer le PPAE.

Ainsi, à l’issue de l’entretien, le conseiller remet en main propre au demandeur d’emploi les documents suivants :

- un courrier de notification de l’élaboration du PPAE dans lequel il constate l’acceptation ou le refus du PPAE en cochant la case correspondante ;
- le profil ;
- la conclusion d’entretien.

Il conserve un exemplaire du courrier de notification coché, remis en main propre et signé par le demandeur d’emploi. Cet exemplaire doit être classé et conservé afin de pouvoir être produit en cas de contestation de ce dernier.

1.2. L’actualisation du PPAE

Le PPAE doit être actualisé périodiquement dans le cadre du suivi du demandeur d’emploi. Il est actualisé au moins tous les trois mois (145) ou lorsque sa situation a évolué.

Ce délai d’actualisation est un minimum requis par le code du travail (146) mais le PPAE peut être actualisé à chaque entretien du demandeur d’emploi avec son conseiller personnel, notamment dans le cadre de son suivi.

L’actualisation du PPAE, comme son élaboration, doit être notifiée au demandeur d’emploi. Le refus du demandeur d’emploi de signer l’acte lui notifiant le PPAE caractérise le refus d’actualiser le PPAE.

Ainsi, à l’issue d’un entretien physique, l’actualisation du PPAE est notifiée par la remise en main propre contre signature des documents suivants :

- un courrier de notification de l’actualisation du PPAE dans lequel le conseiller constate l’acceptation ou le refus de l’actualisation du PPAE en cochant la case correspondante ;
- le profil, si des modifications ont été apportées ;
- la conclusion d’entretien.

Le conseiller conserve un exemplaire du courrier de notification coché. Cet exemplaire doit être classé et conservé afin de pouvoir être produit en cas de contestation du demandeur.

1.3. Les sanctions du refus d’élaborer ou d’actualiser le PPAE

L’élaboration et l’actualisation du PPAE sont des actes obligatoires dont le non-respect peut entraîner, pour les demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, une radiation de la liste des demandeurs d’emploi (147).

Face au refus du demandeur d’emploi d’élaborer ou d’actualiser son PPAE, le conseiller doit :

- informer le demandeur d’emploi des conséquences de ce refus et de la soumission de son dossier au directeur d’agence ;
- constater dans le courrier de notification le refus en cochant la case correspondante ;
- faire signer le courrier de notification par le demandeur d’emploi et lui remettre son exemplaire auquel seront joints le profil et les conclusions d’entretien ;
- conserver l’exemplaire Pôle emploi et la copie des deux documents joints.

Si le demandeur d’emploi refuse de signer le courrier de notification et de prendre ces documents, ils devront lui être envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception (148).

De la même manière, l’exemplaire de ce courrier de notification Pôle emploi devra être conservé.

Après instruction du dossier, une procédure de radiation peut être déclenchée. Pour de plus amples informations sur la procédure de radiation, voir l'instruction sur la procédure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

2. Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi

« La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi (ORE) (149) ».

L’ORE est définie à partir des éléments suivants mentionnés dans le PPAE :

La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés

Il faut entendre par nature et caractéristique de l’emploi : le métier, le type de mission confiée, le niveau de responsabilité, le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat de mission…), la durée du contrat, le temps de travail (temps complet, temps partiel).

La zone géographique privilégiée

Il s’agit de la zone géographique de recherche d’emploi définie lors de l’élaboration du PPAE.

La zone géographique de recherche d’emploi peut être plus étendue que la zone géographique privilégiée. Toutefois, le demandeur d’emploi ne saurait être sanctionné en cas de refus d’une offre se trouvant au-delà de la zone prévue par la loi.

Le salaire attendu

Il s’agit du niveau de salaire déterminé dans le PPAE. Il peut donc être distinct du niveau de salaire antérieurement perçu par le demandeur d’emploi.

Le salaire attendu défini avec l’intéressé doit tenir compte à la fois du salaire perçu précédemment par l'intéressé mais également des salaires pratiqués habituellement dans la région dans laquelle il effectue ses recherches.

Les salaires annoncés par les entreprises et qui seront communiqués aux demandeurs d’emploi doivent tenir compte des salaires habituellement pratiqués dans la région et correspondre aux dispositions légales et/ou conventionnelles. Le recueil des salaires sur les offres est un élément primordial pour définir l’offre raisonnable d’emploi.

2.1. L’évolution des critères salaires et mobilité en fonction de la durée d’inscription

Les éléments constitutifs de l’ORE évoluent avec le temps (150) :

- A partir du 4ème mois d’inscription

Une offre est considérée comme raisonnable si l’emploi est compatible avec les qualifications et compétences professionnelles du demandeur d’emploi et rémunérée au minimum à 95 % du salaire antérieurement perçu (151).

En l’absence de salaire antérieurement perçu, l’ORE reste déterminée en fonction du salaire attendu par le demandeur d’emploi mais peut être révisé le cas échéant en vue d’accroître les perspectives de retour à l’emploi.

- A partir du 7ème mois d’inscription

Une offre est considérée comme raisonnable si l’emploi est compatible avec les qualifications et compétences professionnelles du demandeur d’emploi et rémunérée au minimum à 85 % du salaire antérieurement perçu et si l’emploi proposé entraîne à l’aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres (152).

En l’absence de salaire antérieurement perçu, l’ORE reste déterminée en fonction du salaire attendu par le demandeur d’emploi mais peut être révisé le cas échéant en vue d’accroître les perspectives de retour à l’emploi.

- A partir du 13ème mois d’inscription

L’offre sera considérée comme raisonnable, après un an d’inscription, si l’emploi est compatible avec les qualifications et compétences professionnelles du demandeur d’emploi et rémunérée au minimum à hauteur du revenu de remplacement et si l’emploi proposé entraîne à l’aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d’une durée maximale d’une heure ou une distance à parcourir d’au plus trente kilomètres.

En l’absence de salaire antérieurement perçu, l’ORE reste déterminée en fonction du salaire attendu par le demandeur d’emploi mais peut être révisé le cas échéant en vue d’accroître les perspectives de retour à l’emploi.

L’ensemble de ces informations doit être porté à la connaissance du demandeur d’emploi lors du PPAE et au moment des périodes d’actualisation de celui-ci.

2.2. Les conditions liées au salaire et au type de contrat

2.2.1. Les conditions liées au salaire

Le salaire à prendre en compte est différent selon que le demandeur d’emploi a travaillé ou non.

Pour le demandeur d’emploi ayant travaillé, le salaire de référence est le salaire antérieurement perçu avec deux situations pour l’application de la dégressivité :

- si le demandeur d’emploi est indemnisé, la dégressivité s’applique à condition qu'elle permette de lui offrir un salaire au moins égal au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée ;

- si le demandeur d’emploi n’est pas indemnisé, la dégressivité ne s’applique pas mais le salaire peut-être révisé le cas échéant en vue d’accroître les perspectives de retour à l’emploi.

Pour les demandeurs d’emploi n’ayant pas travaillé, le salaire de référence est le salaire attendu, qui peut être révisé le cas échéant en vue d’accroître les perspectives de retour à l’emploi.

Attention :

- Le demandeur d’emploi n’est pas obligé d’accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée.
- Le salaire proposé ne peut pas être inférieur aux dispositions légales et conventionnelles (accords de branche ou d’entreprise) en vigueur et, notamment, au SMIC (153).

Ces seuils impliquent qu’un demandeur d’emploi pourra légitimement refuser une offre d’emploi si le salaire proposé est inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région pour la profession concernée ou inférieur au minimum conventionnel ou légal.

2.2.2. Les conditions liées au contrat

Le type de contrat de travail fait partie de la nature et des caractéristiques des emplois recherchés.

Il ressort du code du travail que « si le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d’emploi ne peut pas être obligé d’accepter un emploi à temps partiel (154) ».

Ainsi un demandeur d’emploi recherchant un emploi en CDI à temps plein peut légitimement refuser des offres d’emploi en CDD ou à temps partiel.

2.3. Les conditions relatives à la mobilité

Concernant le critère de mobilité, dans le cas où aucun transport en commun n’existe, le seul critère à prendre en compte est celui de la distance kilométrique. Dans le cas où le déplacement est en revanche possible en transport en commun, les deux critères trouvent à s’appliquer. L’offre d’emploi sera considérée comme raisonnable si le lieu de travail se situe à moins d’une heure de trajet mais à plus de 30 kilomètres, ainsi que si la distance à parcourir est inférieure à 30 kilomètres et le temps de trajet en transport en commun supérieur à une heure.

Cette information concernant la mobilité doit être portée à la connaissance du demandeur d’emploi à l’issue de l’entretien du 7ème mois.

En conclusion : les éléments de salaire et de distance domicile-travail qualifient l’offre raisonnable d’emploi. Ce qui signifie qu’en cas de refus par le demandeur d’emploi d’une offre d’emploi correspondant à ces critères et dont le salaire correspond au salaire normalement pratiqué dans la région, une procédure pour refus d’ORE peut être engagée.

2.4. La recherche d’offres d’emploi

Les recherches d’offres d’emploi se font sur la base des critères définis avec le demandeur d’emploi lors de son inscription. Elles ne se font pas exclusivement sur les critères de l’ORE tels que définis précédemment.

Le conseiller propose au demandeur d’emploi des offres d’emploi correspondant à son profil. Lors des échéances des 4ème, 7ème et 13ème mois, le conseiller élargit la recherche selon les éléments prévus comme évolutifs dans la loi (salaire, mobilité et emploi compatible avec les expériences et qualifications du demandeur).

Cela ne doit pas empêcher le conseiller de proposer des offres sur les autres souhaits du demandeur mentionnés dans le PPAE ou au cours d’un entretien (exemple : autre durée de contrat acceptée, durée hebdomadaire minimum acceptée ou autre emploi) ou d’élargir la recherche s’il ne trouve pas. Toutefois, le demandeur d’emploi ne peut pas être sanctionné s’il refuse une offre ne répondant pas aux critères fixés par la loi.

2.5. Le décompte des délais (4ème, 7ème et 13ème mois) en cas d’interruption d’inscription ou de transfert de catégorie

Les délais courent pendant toute la durée du maintien des demandeurs d’emploi en catégorie 1, 2 et 3.

En cas d’interruption de l’inscription en catégorie 1, 2 et 3, le décompte des délais est fonction de la nature de l’interruption.

- Transfert en catégorie 4 : suspension des délais le temps du passage dans cette catégorie

- Radiation : retour aux conditions initiales

- Transfert en catégorie 5 / 6 / 7 / 8 : retour aux conditions initiales

- Cessation d’inscription : retour aux conditions initiales

2.6. L’appréciation du refus d’offre raisonnable d’emploi et la sanction

L’appréciation du refus d’ORE et la sanction peuvent se faire dans deux situations :

1ère situation :

Lors des entretiens, le conseiller fait le point avec le demandeur d’emploi de l’ensemble de ses démarches et notamment des offres qui ont pu lui être proposées.

A cette occasion, en allant consulter les résultats des mises en relations (MER) dans le dossier du demandeur d’emploi, le conseiller examine les éventuels refus d’offre d’emploi. Il doit tenir compte pour cela de l’ensemble des éléments constitutifs de l’ORE inscrits dans le PPAE.

2ème situation :

Lors du suivi de l’offre d’emploi, le garant fait le point avec l’employeur sur les candidatures envoyées.

L’employeur l’informe du refus du salarié ou du fait que tel demandeur d’emploi ne s’est pas présenté.

Le garant de l’offre d’emploi peut qualifier l’offre comme ORE, en allant consulter le dossier du demandeur, en appelant celui-ci pour connaître les raisons de son refus.

En fonction de la durée d’inscription du demandeur d’emploi, il applique la dégressivité concernant les salaires précisée par la loi, tout en vérifiant que l’offre d’emploi ne mentionne pas un salaire inférieur aux minimas légaux ou conventionnels et aux salaires pratiqués dans la région pour la profession considérée. De même, il tient compte de l’éloignement domicile/travail et de la situation personnelle et familiale du demandeur d’emploi.


Notes de la Fiche 3 - Le projet personnalisé d’accès à l’emploi

139) Loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi.
140) Décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi et au suivi de la recherche d’emploi.
141) Circulaire DGEFP n° 2008-18 du 5 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et à l’offre raisonnable d’emploi.
142) Art. 5411-6-1 du code du travail.
143) Art. L. 5411-6 du code du travail.
144) Art. R. 5411-14 du code du travail.
145) Art. R.5411-14 du code du travail.
146) Art. R.5411-14 du code du travail.
147) Sur ce sujet, voir l’instruction sur la procédure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
148) Circulaire DGEFP n° 2008-18 du 5 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et à l’offre raisonnable d’emploi.
149) Art. L. 5411-6-2 du code du travail.
150) Annexe 1 : Evolution des critères salaires et mobilité selon la durée d’inscription.
151) Le salaire antérieurement perçu correspond au salaire de référence servant à calculer l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Cette règle est applicable pour l’ensemble des demandeurs d’emploi ayant perçu un salaire avant leur inscription, que celui-ci leur ait ouvert des droits ou non. Il convient de prendre le salaire horaire brut.
152) Ces deux conditions relatives au transfert domicile – lieu de travail sont alternatives et non cumulatives.
153) Art. L. 5411-6-4 du code du travail.
154) Art. L. 5411-6-4 du code du travail.


Information complémentaire

La fiche 1 - L'inscription du demandeur d'emploi est remplacée par l'instruction n°2016-33 du 6 octobre 2016 relative à l’inscription du demandeur d’emploi publiée au BOPE n°2016-80 du 17 novembre 2016