Aide à la mobilité

Texte abrogé

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, R.5312-6 2° et R.5312-19,

Vu la délibération n° 2008-04 du 19 décembre 2008 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature et les conditions d’attributions des aides et mesures accordées par Pôle emploi,

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi,

Vu la délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à l’aide à la mobilité,

Vu l’instruction de Pôle emploi n° 2019-17 du 6 mai 2019 relative à l’aide à la mobilité,

Après en avoir délibéré le 23 novembre 2022,

Décide :

Article 1 - Objet

Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d’emploi en recherche d’emploi (participation à un entretien d’embauche, un concours public, un examen certifiant, une prestation d’accompagnement, une immersion professionnelle -PMSMP-), en reprise d’emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d’hébergement et/ou des frais de repas.

Article 2 - Bénéficiaires

Est éligible à l’aide à la mobilité le demandeur d’emploi inscrit en catégorie 1, 2, 3, 4 « stagiaire de la formation professionnelle », 5 « contrats aidés », 6, 7 ou 8, et qui est :

  • soit non indemnisé ou non indemnisable au titre d’une allocation chômage ;
  • soit indemnisé ou indemnisable au titre d’une allocation chômage dont le montant est inférieur ou égal à l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale (ARE minimale).

Article 3 - Conditions d’attribution

L’aide à la mobilité est accordée aux conditions suivantes :

  • l’entretien d’embauche, la reprise d’emploi, la formation, la prestation d’accompagnement, l’immersion professionnelle (PMSMP), le concours public ou l’examen certifiant doit être situé à plus de 60 kilomètres (ou 20 kilomètres lorsque le demandeur d’emploi réside en dehors de la métropole) ou deux heures de trajet aller‑retour du lieu de résidence du demandeur d’emploi ;
  • en cas de prestation d’accompagnement, celle‑ci figure sur la liste annexée à l’instruction de Pôle emploi relative à l’aide à la mobilité, publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi ;
  • en cas d’entretien d’embauche ou de reprise d’activité, l’entretien d’embauche ou la reprise d’activité doit concerner un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d’au moins trois mois consécutifs ;
  • en cas de formation, l’action de formation doit être validée par Pôle emploi et achetée, financée ou cofinancée par Pôle emploi ;

Les dispositifs suivants ne donnent pas lieu au versement de l’aide à la mobilité :

  • le bilan de compétences ;
  • le permis de conduire B (code et/ou conduite) ;
  • l’accompagnement à la création d’entreprise ;
  • l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Les frais sont pris en charge :

  • pendant un mois maximum suivant la reprise d’emploi ;
  • pour la durée de la formation suivie par le demandeur d’emploi.

La demande d’aide à la mobilité est effectuée via un téléservice mis à disposition dans l’espace personnel du demandeur d’emploi ou, en cas d’impossibilité, via un formulaire de demande dont le modèle est arrêté par Pôle emploi.

Elle doit être faite :

  • de préférence avant l’entretien d’embauche, la prestation d’accompagnement ou la participation à un concours public ou à un examen certifiant et au plus tard dans un délai de 7 jours, de date à date, après l’entretien d’embauche, le début de la prestation d’accompagnement ou le premier jour du concours public ou de l’examen certifiant ;
  • au plus tard dans le mois suivant la reprise d’emploi ;
  • au plus tard dans le mois suivant l’entrée en formation ou en stage en entreprise lorsque celui est prévu dans le parcours de formation. Par exception, la demande peut être faite plus tardivement, dans des conditions fixées par instruction du directeur général.

Article 4 - Montant

Frais de déplacement

Le montant maximum de la prise en charge des frais de déplacement est calculé sur la base du barème de 0,23 euros par kilomètre parcouru multiplié par le nombre de kilomètres aller retour.

Lorsque la prise en charge des frais de déplacement est réalisée sous forme de bons de transport, le montant de ces bons et les modalités de prise en charge sont négociés dans le cadre de convention(s) nationales conclue(s) par Pôle emploi avec le(s) transporteur(s).

Frais d’hébergement

La prise en charge des frais d'hébergement correspond, dans la limite des frais engagés, à 31,20 euros par nuitée.

Frais de repas

La prise en charge des frais de repas correspond à un montant forfaitaire fixé à 6,25 euros par jour.

Plafond et durée de prise en charge

Le demandeur d’emploi peut bénéficier de l’aide à la mobilité, tous types de prise en charge confondus, dans la limite d’un plafond annuel de 5 200 euros.

Le délai d’un an (12 mois glissants) court à partir de la première attribution d’une aide à la mobilité.

Article 5 - Modalités d’attribution dérogatoire de l’aide à la mobilité

Un accès dérogatoire, dans la limite de 40% des attributions, est possible pour répondre à des situations particulières de demandeurs d’emploi qui ne satisfont pas à une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • la catégorie d’inscription comme demandeur d’emploi ;
  • la condition de ressources du bénéficiaire ;
  • la nature et la durée du contrat de travail ;
  • la distance entre le lieu de résidence et le lieu de l’entretien, du concours public, l’examen certifiant, de l’emploi, de la formation ou de la prestation d’accompagnement ;
  • le lieu de la recherche d’emploi, de la reprise d’emploi ou de la formation lorsque celle‑ci se situe dans un Etat membre de l’Espace économique européen, en Suisse, en Andorre et à Monaco ;
  • la durée de prise en charge des frais ;
  • la nature des frais engagés au titre de la recherche d’emploi, de la reprise d’emploi ou de l’entrée en formation. La dérogation concernant la nature des frais engagés doit nécessairement être liée directement à la recherche d’emploi, à la reprise d’emploi ou à l’entrée en formation du demandeur d’emploi, et conforme à son projet personnalisé d’accès à l’emploi. Cette dérogation est limitée à un sous‑plafond annuel de 1 560 euros.

Ces dérogations sont accordées sur appréciation de Pôle emploi selon des axes prioritaires définis au vu du diagnostic territorial réalisé préalablement. Les sommes exposées au titre de cet article entrent dans la limite des 5% du budget régional de la section « Intervention » exécuté au cours de l’année n-1 définie à l’article 1er de la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015.

Article 6 - Expérimentation

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2023, l’aide à la mobilité est également accordée lorsque la formation est validée par Pôle emploi et achetée, financée ou cofinancée par :

  • le compte personnel de formation (CPF) ou les fonds propres du demandeur d’emploi, dans des conditions (délais de dépôt…) précisées par instruction du directeur général ;
  • un tiers dans le cadre d’un partenariat avec Pôle emploi.

Article 7 - Publication, entrée en vigueur, exécution

La délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Elle entre en vigueur le 1er décembre 2022. Elle s’applique aux demandes d’aide à la mobilité formulées à compter de cette date, quelle que soit la date du fait générateur.

Les modalités de mise en œuvre en sont précisées par instruction du directeur général de Pôle emploi.

La délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021 est abrogée.

Fait à Paris, le 23 novembre 2022.

La Présidente du conseil d’administration,
Valérie Decaux