Le directeur général de Pôle emploi,
Vu les articles L.5312-1 et suivants et R.5312-6 et suivants du code du travail,
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi et notamment son article 4,
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu la décision n°2016-64 du 14 juin 2016 fixant la composition et les attributions des commissions paritaires nationales et locales,
Considérant que l’absence de commission paritaire locale unique à Pôle emploi services justifie que la commission paritaire locale unique d’un autre établissement de Pôle emploi reçoive compétence pour donner son avis sur les décisions individuelles relatives à des agents publics, prises par le directeur de PES en application des dispositions du décret n°2003-1370 qui prévoient la consultation d’une commission paritaire,
Décide :